Tribunal Administratif de Nice, 06 décembre 2024. 2406717
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2406717
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A et le Groupe de chasse Breil-Libre doivent être regardés comme demandant au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision d'exclusion du plan de chasse aux cervidés qui aurait été prise à leur encontre par la société de chasse de Breil-sur-Roya.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La décision qui n'est, au demeurant, pas produite, dont la suspension de l'exécution est demandée, n'ayant pas fait l'objet d'une requête en annulation, la requête de M. A et du Groupe de chasse Breil-Libre est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et du Groupe de chasse Breil-Libre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Groupe de chasse Breil-Libre.
Fait à Nice, le 6 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2406717
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