Cour de cassation, 28 novembre 2006. 06-87.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-87.917
Date de décision :
28 novembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Helmut,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 octobre 2006, qui a dit n'y avoir lieu à surseoir à sa remise effective aux autorités judiciaires autrichiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-31, 695-38 du code de procédure pénale, 3, 5 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a autorisé la remise effective d'Helmut X... aux autorités judiciaires autrichiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 13 septembre 2006 pour l'engagement de poursuites des chefs de détournement de fonds, escroquerie professionnelle, infraction à la loi sur les sociétés anonymes ;
"aux motifs que l'expert judiciaire commis par la chambre de l'instruction exprime clairement l'avis que le transport d'Helmut X... de France à Vienne (Autriche) est compatible avec son état de santé, s'il est réalisé avec une ambulance aérienne ; que les observations faites par les médecins qui suivent actuellement Helmut X... n'apportent pas d'éléments nouveaux à propos de la réalité de l'état de santé de l'intéressé par rapport aux constatations médicales lors de son hospitalisation à la Timone ; que la demande de complément d'expertise doit être rejetée sauf à maintenir éternellement la situation actuelle, compte tenu des délais nécessités par l'expertise et du fait que les conclusions de l'expert seront toujours obsolètes ;
"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction passe totalement sous silence la circonstance que, après sa remise en liberté et son retour à son domicile, Helmut X... a dû être de nouveau hospitalisé, et qu'il était hospitalisé au moment où la chambre de l'instruction statuait, et que le médecin traitant attestait que tout déplacement éloigné pourrait l'exposer à un risque coronarien aigu ; qu'en se plaçant, pour examiner la situation médicale d'Helmut X..., au moment de son hospitalisation à la Timone et de son examen par l'expert judiciaire (15 septembre - 2 octobre 2006), sans examiner cette situation à la date à laquelle elle statue (19 octobre 2006), ni se fonder sur les documents médicaux les plus récents, interdisant tout transport lointain, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que les engagements internationaux de la France interdisent que les autorités juridictionnelles françaises autorisent la remise d'une personne, fût-ce dans le cas d'un mandat d'arrêt européen, si cette remise risque de créer pour l'intéressé une situation de danger pour sa santé, et l'expose à un risque pathologique grave, quand bien même ce risque ne serait pas mortel ; que le refus de remise doit être prononcé, même si le pronostic n'est pas vital mais simplement accidentel ; qu'en ordonnant la remise au vu d'une expertise judiciaire affirmant que le risque encouru n'était pas vital, sans égard aux conclusions récentes et formelles des médecins traitants, faisant état d'un risque aigu sérieux, pour la santé d'Helmut X..., la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
"alors, enfin, que ces mêmes principes obligent les autorités juridictionnelles françaises à subordonner la remise de l'intéressé à l'existence d'une situation stable, excluant raisonnablement tout risque d'aggravation de sa maladie ; qu'elles ont ainsi l'obligation de retarder la remise, si ces conditions ne sont pas remplies ; que la chambre de l'instruction a encore méconnu les textes et principes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un mandat d'arrêt européen émis, le 13 septembre 2006, par les autorités judiciaires autrichiennes pour des faits de détournement de fonds, "escroquerie professionnelle" et infractions à la loi sur les sociétés anonymes a été notifié, le 15 septembre 2006, à Helmut X... ;
que, par arrêt du 29 septembre 2006, devenu définitif, la chambre de l'instruction a autorisé la remise, mais ordonné une expertise médicale de l'intéressé et sursis à l'exécution de cette remise jusqu'à l'examen des conclusions de l'expert ; qu'après dépôt du rapport, la chambre de l'instruction a estimé, par l'arrêt attaqué, qu'il n'y avait plus lieu de différer la remise, relevant que le transport de l'intéressé de France en Autriche est compatible avec son état de santé, s'il est réalisé avec une ambulance aérienne, ainsi que l'ont proposé les autorités judiciaires autrichiennes ;
Attendu qu'en décidant, par les motifs repris au moyen, qu'il n'existait plus de raisons humanitaires sérieuses justifiant qu'il soit temporairement sursis à la remise d'Helmut X..., la chambre de l'instruction n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 695-38 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique