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Cour de cassation, 27 mars 2019. 19-80.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.213

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

N° F 19-80.213 F-D N° 804 CK 27 MARS 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. N... K..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 17 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114 et 145-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'information et des pièces de la procédure que, le 2 août 2018, M. K... a été mis examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, que, le même jour, il a été placé en détention provisoire ; que, le 26 novembre 2018, jour fixé pour le débat contradictoire de prolongation de la détention, le magistrat a constaté l'absence d'un interprète en langue wolof et reporté ce débat au 29 novembre 2018 ; qu'à cette date il a ordonné la prolongation de la détention ; que M. K... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour écarter le moyen de nullité selon lequel le débat contradictoire ne pouvait se tenir sans que l'avocat de la défense ait été convoqué dans le délai de cinq jours, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'interprète en langue wolof a été convoqué le 15 novembre 2018 pour une audience fixée le 26 novembre 2018 à 15 heures ; que le jour d'audience à 15 heures 30, l'interprète étant toujours absent et ne répondant pas aux appels téléphoniques, le juge des libertés et de la détention a donné pour consigne au greffier de reporter l'audience à une date ultérieure et avant le 2 décembre 2018, échéance du titre de détention, faute d'avoir pu trouver dans l'immédiat un autre interprète disponible; qu'il a été convenu entre le greffe et Maître E..., collaborateur de Maître B..., de fixer l'audience de renvoi avec interprète le jeudi 29 novembre à 16 heures ; qu'une convocation a été transmise par télécopie avec récépissé à Maître B... pour le lui indiquer ; que les juges concluent que, dès lors que la convocation initiale de l'avocat par télécopie a été faite dans le délai prévu à l'article 114 alinéa 2 du code de procédure pénale, le report de la date d'audience décidé en concertation entre le juge des libertés et de la détention et l'avocat ne constituait pas une nouvelle convocation ; Attendu qu'en l'état de ces constations et dès lors que l'avocat de la défense avait été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire du 26 novembre 2018, lequel a dû être ajourné au 29 novembre 2018 après que le juge des libertés et de la détention a constaté l'impossibilité de recourir à un interprète, la chambre de l'instruction a, sans porter atteinte aux droits de la défense, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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