Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 781
N° RG 23/05225 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDGO
[Z] [H]
[G] [V] épouse [H]
C/
Entreprise [6]
Etablissement [4]
Organisme [8]
Caisse [7]
Copie exécutoire délivrée
le :21/12/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 17 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 88/2023, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [Z] [H]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant et dispensé de comparution par ordonnance du 19 octobre 2023
Madame [G] [V] épouse [H]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante et dispensée de comparution par ordonnance du 19 octobre 2023
INTIMEES
Entreprise [6]
(ref : 5097775323100)
demeurant Chez [9] - [Adresse 2]
défaillante
Etablissement [4]
(ref : 43658344951100 ; 43658344952100)
demeurant Chez [9] - [Adresse 2]
défaillante
Organisme [8]
(ref : art 700 cpc ; jugement du 09/11/2021)
dispensé de comparution par ordonnance du 04 octobre 2023,
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Caisse [7]
(ref : 00050560402856 ; 6016-632252-3 ; 00050469380971)
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Président
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 6 décembre 2021, M. [Z] [H] et Mme [G] [H] née [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 22 décembre 2021.
Le 3 aout 2022 la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur 77 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 782 € compte tenu des ressources du foyer de 2 634 €, des charges 1 852 € et du montant de leur endettement évalué à 58 244,12 €. Les débiteurs sont à la retraite.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers. Ils ont contesté ces mesures, qui leur ont été notifiées le 06 août 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 août 2022.
Par la décision dont appel du 17 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
Rejeté le recours des débiteurs
- Confirmé les mesures imposées par la commission
Le 31 mars 2023, les débiteurs ont fait appel de cette décision qui leur avait été régulièrement notifiée par courrier avisé le 21 mars 2023. Ils ajoutent, dans leur déclaration d'appel, des précisions quant aux sommes jugées inconsidérées par la décision dont appel. Ils précisent qu'ils perçoivent des ressources de 2 630,91 € et qu'ils supportent des charges de 1 852 €. Ils sollicitent la suspension du plan pendant la procédure, et souhaitent que les mensualités soient ramenées à 550 €.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 novembre 2023.
M. et Mme [H] ont été dispensés de comparution par ordonnance en date du 19 octobre 2023. Ils ont versé aux débats des écritures et des pièces, reçues par la cour d'appel le 16 octobre 2023.
La société [8] a été dispensée de comparution par ordonnance en date du 4 octobre 2023. Elle a versé aux débats des écritures et pièces, reçus par la cour d'appel le 3 octobre 2023. Elle demande la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS
M. et Mme [H] exposent dans leur courrier en date du 12 octobre 2023 leurs difficultés financières et demandent un nouvel examen de leur capacité de remboursement au vu des pièces qu'ils ont jointes et notamment un nouvel examen concernant la dette de [8].
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu, après l'examen des relevés de comptes, que les débiteurs effectuaient des dépenses importantes, considérées comme somptuaires et inconsidérées et qui impactaient leur capacité de remboursement.
La cour d'appel constate, à l'instar du premier juge, que si les relevés de compte versés aux débats par M. et Mme [H] démontrent qu'ils semblent avoir fait des efforts par restreindre leurs dépenses, il reste des retraits conséquents et réguliers effectués sur le compte de Mme [H] qui sont censés avoir été faits, pour partie, pour l'apurement de la dette constituée au préjudice de [8]. Ainsi, des retraits ont été faits en juillet 2023 pour un montant total de 970 euros, en août 2023 pour 500 euros et en septembre 2023 pour 1 030 euros. Il apparaît cependant, au vu des écritures de cette dernière, qu'aucun paiement n'a été fait en sa faveur.
Les mérites de l'appel n'étant pas démontrés, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE M. [Z] [H] et Mme [G] [H] née [V] aux éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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