Cour d'appel, 03 juillet 2025. 20/06074
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/06074
Date de décision :
3 juillet 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/ 101
RG 20/06074
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7SV
[I] [M]
C/
Etablissement SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée le 3 Juillet 2025 à :
-Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V59
-Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00320.
APPELANT
Monsieur [I] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007560 du 04/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A SOCIETE GENERALE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 juillet 2016, la Société Générale a signé avec M.[I] [M] un contrat d'apprentissage devant se dérouler en son établissement de [Localité 5], du 1er septembre 2016 au 31 août 2018, en alternance avec une formation dispensée par le CFA Banque Finance de [Localité 6] aux fins d'obtenir le BTS Banque.
Après un entretien préalable tenu le 20 octobre 2016, la société a mis fin à la période d'essai le même jour par un écrit remis contre décharge.
Le 10 mai 2017, M.[M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de voir requalifier le contrat en contrat de travail à durée indéterminée et subsidiairement de dire abusive la rupture.
Selon jugement du 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
Dit le contrat d'apprentissage signé entre les parties régulier.
Reconnaît la validité de la rupture du contrat d'apprentissage de M.[M] par la Société Générale.
Déboute les parties de l'intégralité de leurs demandes.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 3 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 avril 2025, M.[M] demande à la cour de :
« INFIRMER en sa totalité le jugement entrepris,
En conséquence,
REFORMER en sa totalité le jugement entrepris.
STATUANT DE NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la rupture par la SOCIÉTÉ GENERALE du contrat d'apprentissage de Monsieur [M] est abusive
Par conséquent,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GENERALE à verser à Monsieur [M] la somme de 19 657,75 euros de rappel de salaire outre 1 965,78 euros de congés payés sur rappel de salaire.
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GENERALE à verser à Monsieur [M] la somme de 1 466,22 euros d'indemnité de préavis outre 146,62 euros de congés payés sur préavis,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que le contrat d'apprenti ssage doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, avec toute conséquence de droit
Par conséquent,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GENERALE à verser à Monsieur [M] la somme de 1 466,22 euros correspondant à 1 mois de salaire pour irrégularité de la procédure de rupture,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GENERALE à verser à Monsieur [M] la somme de 17 594,64 euros correspondant à 12 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GENERALE à verser à Monsieur [M] la somme de 1 466,22 euros d'indemnité de préavis outre 146,62 euros de congés payés sur préavis,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
JUGER que le contrat d'apprenti ssage est nul, avec toute conséquence de droit
Par conséquent,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GENERALE à verser à Monsieur [M] la somme de :
- 1 157,28 euros de rappel de salaire outre 115,73 euros de congés payés sur rappel de salaire.
- 8 797,32 euros correspondant à 6 mois de salaire pour rupture abusive du contrat d'apprentissage
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER que la SOCIÉTÉ GENERALE a manifestement manqué à ses obligations légales de conclusion de contrat d'apprentissage
JUGER que la SOCIÉTÉ GENERALE a manifestement manqué à ses obligations légales d'enregistrement du contrat d'apprentissage
JUGER que la SOCIÉTÉ GENERALE a manqué à ses obligations légales de rupture loyale du contrat d'apprentissage
Par conséquent,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GENERALE à verser à Monsieur [M], la somme de 7 000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice disti nct de violation des dispositions légales sur le contrat d'apprentissage,
JUGER que la SOCIÉTÉ GENERALE a remis tardivement les documents de fin de contrat à Monsieur [M]
Par conséquent,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GENERALE à verser à Monsieur [M], la somme de 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
CONDAMNER la société à délivrer les bulleti ns de salaires et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150,00 euros par documents et par jour de retard,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GENERALE aux entiers dépens,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GENERALE à 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 000,00 euros en cause d'appel,
DIRE ET JUGER que l'ensemble des condamnations prononcées porteront des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, avec capitalisation.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 avril 2025, la société demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence le 28 mai 2020 en ce qu'il a :
- Débouté M. [M] de sa demande en nullité du contrat d'apprentissage ;
- Débouté M. [M] de sa demande en requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée ;
- Débouté M. [M] de sa demande relative à la reconnaissance d'une rupture abusive du contrat d'apprentissage ;
- Jugé que la remise des documents de fin de contrat n'avait pas de caractère tardif du fait de l'employeur;
- Débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes
Par conséquent :
DEBOUTER M. [M] de toutes ses demandes principales relatives à la rupture abusive du contrat d'apprentissage ;
DEBOUTER M. [M] de toutes ses demandes subsidiaires relatives à la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée ;
DEBOUTER M. [M] de toutes ses demandes très subsidiaires relatives à la nullité du contrat d'apprentissage ;
DEBOUTER M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 7.000 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
DEBOUTER M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
DEBOUTER M. [M] de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 CPC, de la délivrance des bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150€ par documents et par jour de retard, de sa demande en condamnation de la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ;
- DIRE ET JUGER en toute hypothèse n'y avoir lieu à ordonner le paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction ni à capitalisation,
Reconventionnellement :
CONDAMNER M. [M] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC de première instance et de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC d'appel ;
CONDAMNER M. [M] au paiement des entiers dépens de 1 ère instance et d'appel».
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la rupture
Le salarié fait valoir que la liberté de rupture avant le 45ème jour ne peut dégénérer en abus et permettre ainsi de contourner les règles applicables en matière disciplinaire.
Il invoque une rupture hâtive, abusive et injustifiée pour des faits qu'il conteste ayant eu lieu lors de sa formation, dont la société a eu nécessairement connaissance par les mails du centre de formation adressés en copie, ayant ordonné sa suspension provisoire de la formation puis sa convocation à un entretien préalable à sa révocation.
La société fait valoir que sa décision n'est pas fondée sur une faute disciplinaire et indique que la décision d'exclusion du centre de formation, visant des griefs précis est intervenue le 8 novembre 2016, soit postérieurement à la rupture.
Elle ajoute que l'absence de motivation n'équivaut pas à une faute, et que M.[M] qui a la charge de la preuve, ne démontre pas l'abus et qu'en tout état de cause, la décision du centre de formation dont il n'est pas démontrée qu'elle a été contestée, aurait conduit à la rupture immédiate du contrat d'apprentissage.
L'article L.6222-18 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, antérieure à la Loi du 5 septembre 2018, dispose :
«Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.(...)»
Pour définir la durée de 45 jours, il ne faut pas tenir compte des périodes pendant lesquelles l'apprenti est en formation théorique dans un CFA mais seulement les périodes où l'apprenti est en formation pratique dans l'entreprise, de sorte que suivant le calendrier fourni par chacune des parties, M.[M] totalisait à la date de la rupture non pas 36 jours au sein de la banque comme il le prétend, mais moins de 20 jours.
La résiliation unilatérale a été notifiée par écrit, de sorte que même non motivée, elle est conforme au texte susvisé. Cette liberté de rompre est seulement limitée par les notions générales de discrimination (non invoquée), de périodes de suspension du contrat ou de protection (non applicables), de faute et d'abus.
C'est à celui qui invoque une rupture fautive ou abusive d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M.[M] ne rapporte pas la preuve d'une faute de la part de la société, l'arrêt cité par l'appelant ayant sanctionné la rupture faite à l'initiative de l'employeur reconnu coupable de violences commises sur l'apprenti, ce qui n'est pas le cas.
Aucun motif disciplinaire ne peut être utilement invoqué par le salarié puisqu'aucun fait de cette nature n'est intervenu au sein de l'entreprise.
Le salarié ne démontre d'aucune façon que la faculté de rompre sans motif a dégénéré en abus et à supposer que la décision résulte de la communication par le CFA de sa décision de suspendre M.[M] de la formation en raison «d'un comportement inacceptable», il s'agissait bien d'un motif inhérent à la personne de l'apprenti.
En conséquence, la demande visant à dire la rupture abusive doit être rejetée comme les demandes financières liées.
Sur la demande relative aux documents de fin de contrat
Il résulte des pièces 13 à 17 de la société que celle-ci a adressé à M.[M] les documents de fin de contrat dès le 16 novembre 2016 (et non le 18 novembre) par lettre recommandée revenue non réclamée, ce dont elle a justifié au salarié, lors de sa réclamation par mail du 30 janvier 2017.
Elle a réitéré un envoi recommandé le 31 janvier 2017.
Non seulement le salarié ne peut imputer le retard apporté à la réception des documents à son employeur, mais il ne justifie d'aucun préjudice concernant son inscription à Pôle Emploi, puisqu'il ressort de sa pièce 23 qu'il a obtenu dès le 9 janvier 2017, le versement de l'allocation de retour à l'emploi.
En conséquence, sa demande à ce titre ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée
Au visa de l'article L.6222-4 du code du travail, le salarié invoque l'absence de mention sur le contrat, des titres ou diplômes du maître d'apprentissage ainsi que la durée de son expérience professionnelle, relevant en outre l'absence de mention du poste pour lequel l'apprenti a été embauché.
Il reproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir recherché si le contrat d'apprentissage ne devait pas, au vu des conditions de signature et de réalisation, être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée pour avoir été détourné de son objet.
L'employeur indique que le contrat est conforme à la législation applicable, relevant que M.[M] n'a jamais remis en cause sa bonne exécution dans ses correspondances ou écritures précédentes et faisant valoir l'absence de préjudice démontré.
L'article L.6222-4 du code du travail prévoit que le contrat d'apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires, signé par les deux parties contractantes préalablement à l'emploi de l'apprenti.
L'article L.6211-1 du même code définit la nature du contrat d'apprentissage comme « un contrat de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur» par lequel :
- l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.
- l''apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur,pendant la durée du contrat, et, à suivre cette formation.
L'article L.6223-3 du même code dispose :
«L'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.»
Le contrat signé par les parties a été formalisé à l'aide du Cerfa FA13, lequel ne prévoit pas les mentions prétendument omises quant au maître d'apprentissage, lesquelles ne sauraient entraîner la requalification demandée, étant précisé que M.[M] n'était pas titulaire d'un poste mais amené à exécuter des tâches du domaine de la banque sous la supervision du maître d'apprentissage et qu'il ne démontre pas de détournement du contrat d'apprentissage, dans le cadre de son exécution et notamment pas un manquement dans l'obligation de formation, comme dans l'arrêt qu'il cite.
En conséquence, sa demande ainsi que ses demandes financières faites à ce titre doivent être rejetées.
Sur la nullité du contrat d'apprentissage
Le salarié invoque d'une part le défaut de certaines mentions obligatoires sur le contrat et d'autre part, un non respect de la procédure d'enregistrement.
L'employeur rappelle que les exigences formelles en 2016 n'étaient pas les mêmes que postérieurement, de sorte que l'argumentation de M.[M] basée sur une décision de la cour d'appel de Bourges ayant appliqué les dispositions en vigueur en 2019 et 2020 n'est pas fondée.
Elle indique les cas de nullité retenus par la jurisprudence et fait valoir que le retard pris par la société pour solliciter l'enregistrement du contrat, n'est pas une cause d'invalidité ou de nullité du contrat d'apprentissage.
1- Sur la régularité formelle
Dans le cadre de la sous-section 2 du titre II consacré au contrat d'apprentissage, le code du travail, dans sa version applicable à l'espèce postérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 relative à la cohésion sociale, a expréssément prévu à l'article L.6222-4, que le contrat était écrit et comportait des mentions obligatoires, mais n'a plus prévu la sanction de la nullité.
En vertu de l'article L.6222-6 du même code, les conditions d'application de la sous-section ont été déterminés par les articles R.6222-2 à R.6222-5, ce dernier indiquant qu'un contrat-type comportant les mentions visées aux articles précédents sera établi par arrêté ministériel (modèle Cerfa FA13).
Il est constant que la société a utilisé ce formulaire, lequel s'il consacre une rubrique comportant les nom et prénom et date de naissance du maître d'apprentissage, ne prévoit cependant pas de rubrique concernant «les titres ou diplômes dont il est itulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée» (article R.6222-3).
Dès lors que la nullité n'est pas expréssement prévue par un texte, la nullité pour vice de forme ne peut être reconnue que s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il est exact que la formalisation d'un écrit et sa signature conditionnent la validité du contrat, comme l'a reconnu la présente cour dans un arrêt du 12 janvier 2024 cité par l'appelant, mais en l'espèce, le contrat a bien été établi par écrit préalablement à l'exécution de la prestation de travail et comporte la signature de l'ensemble des parties.
Les autres arrêts de cours d'appel cités par M.[M] dont celui de [Localité 4] concernant un changement de maître d'apprentissage sans avenant, ont été rendus au regard des dispositions législatives et réglementaires intervenues tant en 2019 qu'en 2020, ayant profondément remanié le dispositif et le modèle type.
L'identité du poste n'est pas prévu au titre des mentions obligatoires définies par les articles susvisés et les compétences professionnelles du maître d'apprentissage désigné au contrat ont été attestées par l'employeur par la mention prévue à cet effet sur le formulaire, et éventuellement justifiées auprès de l'organisme chargé à l'époque de l'enregistrement, soit la CCI des Alpes de Haute Provence, laquelle a validé le contrat le 5 octobre 2016, de sorte que le salarié n'est pas fondé à remettre en cause la régularité formelle du contrat.
2- Sur le retard dans la procédure d'enregistrement
L'article L. 6224-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal, est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R. 6224-1 du même code dispose : Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti :
1° A la chambre de métiers et de l'artisanat, lorsque l'employeur est inscrit au répertoire des métiers, y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
2° A la chambre d'agriculture, lorsqu'il emploie un apprenti mentionné au 7°de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente;
3° A la chambre de commerce et d'industrie, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n 92-675 du 17 juillet 1992.
L'organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d'apprentissage est celui du lieu d'exécution du contrat.
Il est reconnu par l'employeur et spécifié dans le cadre réservé à l'organisme d'enregistrement que le dossier complet n'a été reçu que le 19 septembre 2016, soit au-delà du délai de 5 jours tel que visé au texte, alors que le contrat a débuté le 1er septembre 2016.
Cependant, aucune disposition textuelle ne prévoit la nullité de plein droit au cas de retard dans l'enregistrement, qui n'est pas un refus d'enregistrement, de sorte que le second motif invoqué par le salarié à l'appui de la nullité du contrat, doit être rejeté.
Sur les manquements aux obligations légales
Au soutien d'une demande indemnitaire pour préjudice distinct, l'appelant invoque à nouveau une violation par l'employeur des dispositions légales relatives à la conclusion du contrat, à son enregistrement et à la rupture.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, il n'est démontré aucun manquement à la loyauté résultant de la rupture, le salarié ayant bénéficié d'un entretien préalable et la réception tardive des documents de fin de contrat n'étant pas imputable à l'employeur, M.[M] ne justifiant pas au surplus d'un préjudice à ce titre.
L'absence de la mention concernant les diplômes du maître d'apprentissage comme le retard dans l'enregistrement n'ont pas fait obstacle à l'exécution du contrat et en tout état de cause, n'ont pu induire un préjudice matériel ou moral comme il l'affirme, le salarié ayant trouvé un logement à [Localité 5] dès le début du contrat.
En conséquence, sa demande à titre de dommages et intérêts doit également être rejetée.
Sur les frais et dépens
L'appelant succombant totalement doit s'acquitter des dépens de première instance et d'appel et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties justifie d'écarter la demande incidente de la société concernant ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré SAUF dans ses dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
Déboute M.[I] [M] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[I] [M] aux dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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