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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-15.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.807

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Groupe Hervouet Paris, dont le siège social est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de M. Abdelaziz X..., exerçant sous l'enseigne "Voyages Nalmaz", demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Foussard, avocat de la société Groupe Hervouet Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 18 septembre 1989, la société Estournet frères (société Estournet), aux droits de laquelle vient la société Groupe Hervouet, a sous-traité à M. X... le transport à bord du véhicule de celui-ci de voyageurs pendant deux cents jours par an minimum ; que la société Estournet a rompu le contrat ; que M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, "sur la demande en conformité du car aux couleurs de la société Estournet, il n'est pas contesté que M. X... a acquis son car auprès de cette société, qu'on s'explique mal comment un tel car ait pu présenter des couleurs violette et rouge qui n'auraient pas été conformes à celles exigées, si ce n'est à la suite d'une peinture à l'initiative de M. X... dont fait état la lettre de rupture du 20 mars 1990, mais qu'aucun écrit ni conclusions n'invoquent par la suite" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions signifiées le 4 avril 1992, la société Estournet écrivait "M. X..., qui a fait repeindre son car au Maroc, à son goût, et ce en dépit des engagements pris vis-à -vis d'elle, ne pouvait prétendre exécuter convenablement le contrat", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X..., envers la société Groupe Hervouet Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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