Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/00414
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00414
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1315/24
N° RG 22/00414 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFL7
FB/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE / FRANCE
en date du
15 Février 2022
(RG 20/00757 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ML ELEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [J] a été engagé par la société Sigma, dans le cadre de contrats à durée successifs suivis d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 9 mai 2006, en qualité de technicien électricien.
Le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société ML Elec à compter du 1er mars 2015.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990.
Au mois de juin 2017, la société ML Elec a proposé à M. [J] une rupture conventionnelle. Celui-ci a refusé.
Le 10 août 2017, la société ML Elec a adressé une lettre de mise engarde.
A compter du mois d'août 2017, M. [J] a signalé une dégradation de ses conditions de travail.
A compter du mois de décembre 2017, M. [J] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises, le dernier ayant couru du 13 février au 23 août 2019.
A l'issue de deux visites de reprise organisées les 23 et 30 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste de travail, en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 20 août 2019, M. [J] a été convoqué pour le 3 septembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 20 septembre 2019, la société ML Elec a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 septembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a:
- condamné la société ML Elec à payer à M. [J] les sommes de:
- 253,71 euros à titre de rappel de salaire pour heures de modulation;
- 25,37 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 424,55 euros au titre d'un acompte et trop perçu indûment prélevé;
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes;
- condamné M. [J] au paiement d'une indemnité d'1 euros pour frais de procédure;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2023, M. [Y] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il lui a alloué les sommes de 253,71 euros et 25,37 euros au titre d'un rappel de salaire sur heures de modulation et des congés payés afférents, et statuant à nouveau, de:
- annuler l'avertissement du 10 août 2017 ;
- dire le licenciement nul, ou à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société ML Elec à lui payer les sommes de:
- 40 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, ou sans cause réelle et sérieuse;
- 8 036,35 euros à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement;
- 4 000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 400,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 2 866,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;
- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié;
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
- 5 260,51 euros à titre de maintien de salaires de septembre 2017 à juin 2018;
- 526,05 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 1 015,36 euros au titre des congés payés indûment prélevés ;
- 979,26 euros au titre des acomptes et trop perçu indûment prélevés;
- 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2022, la société ML Elec, qui a formé appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre, de le confirmer pour le surplus, de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 3 500 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation d'un avertissement du 10 août 2017
L'article L.1331-1 du code du travail dispose que 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
M. [J] fait valoir que le courrier qui lui a été adressé le 10 août 2017 vaut avertissement. Il en demande l'annulation au motif que cette sanction est non seulement irrégulière, aucun règlement intérieur n'étant en vigueur dans l'entreprise, mais aussi infondée.
Pour sa part, la société ML Elec soutient qu'elle n'a pas entendu sanctionner le comportement de son salarié et qu'elle s'est bornée à rappeler à ce dernier les règles de sécurité.
Il ressort des pièces versées au dossier que par courrier du 13 juillet 2017 l'employeur a convoqué M. [J] à un entretien préalable à sanction en visant un comportement adopté le 22 juin précédent.
Suite à l'entretien qui s'est tenu le 1er août, la société ML Elec a adressé au salarié une lettre recommandée datée du 10 août 2017 libellée en ces termes :
'Lors de notre rendez-vous du 1er août à 7h30, suite à vos agissements du jeudi 22 juin, vous nous avez expliqué avoir eu un malaise et que vous ne vous sentiez pas bien. C'est pourquoi vous avez été vous reposer dans votre véhicule.
Nous vous rappelons que tout problème physique ou de santé doit être aussitôt signalé. Nous vous demandons à l'avenir d'informer immédiatement les personnes les plus proches de vous afin d'éviter un accident ou un malaise plus grave.
Il est évident que si nous vous reprenions en train de vous reposer dans votre véhicule sans avoir respecté les consignes de sécurité (prévenir un collègue, un responsable ...) nous serions dans l'obligation de vous sanctionner sévèrement'.
Répondant aux observations de M. [J] (qui justifie avoir été en formation le 22 juin), l'employeur a indiqué par courrier du 18 août 2017 que les faits s'étaient produits le 20 juin 2017, avant de préciser : 'je vous confirme mon courrier du 10 août, l'objectif de ce courrier était de vous rappeler les consignes de sécurité afin d'éviter que cette situation ne se reproduise'.
Il résulte de ces éléments que l'employeur a entendu reprocher au salarié un comportement regardé comme fautif (s'être retiré dans son véhicule pour se reposer suite à un malaise sans avertir quiconque), lui rappeler les règles de sécurité à respecter en une telle situation et l'inviter à ne plus reproduire un tel agissement passible d'une sanction qualifiée de sévère.
Dès lors, la cour retient que le courrier du 10 août 2017 constitue une sanction disciplinaire, assimilable à un avertissement.
M. [J] a contesté, par courriers des 16 et 23 août 2017, la réalité des faits reprochés.
Pour sa part, la société ML Elec ne produit aucun élément susceptible d'étayer ce grief. Elle ne communique pas, notamment, de signalement ou d'attestation de la personne qui l'aurait informée de la situation litigieuse.
Il s'ensuit que cette sanction doit être regardée comme infondée et qu'elle encourt, par infirmation du jugement déféré, l'annulation.
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, M. [J] soutient que la société ML Elec lui a fait exécuter des tâches sans rapport avec ses fonctions et l'a soumis à des conditions de travail indignes. Il ajoute que l'employeur n'est pas intervenu pour mettre un terme aux manifestations d'animosité à son encontre. Il évoque une sanction disciplinaire infondée et des pressions quotidiennes pour le pousser à accepter une rupture de son contrat de travail. Il fait état d'une altération de son état de santé causée par ces agissements.
Il ressort des éléments versés au dossier par l'appelant que le rapprochement des sociétés Sigma et ML Elec, dirigées par M. [I], a été accompagné d'une restructuration qui s'est traduite par la mutation de M. [J] sur le site de [Localité 3].
Cette mutation a significativement accru les temps de trajet quotidiens. Surtout, elle a engendré des difficultés d'intégration dans la nouvelle équipe dont témoignent les courriers rédigés par le salarié les 16 et 23 août 2017 et 12 octobre 2018.
La réalité de ces difficultés d'intégration au sein d'un collectif de travail défavorable voire malveillant est étayée par les attestations produites par l'appelant.
Ainsi, M. [B], ancien salarié, déclare : « ce dernier [M. [I]] n'hésitait pas à humilier cette ancien collègue; sans doute pour le pousser vers la sortie de manière subtile (...)
Je me souviens de ce moment dégradant où [Y] [J] a dû creuser une trancher d'une centaine de mètres, à travers cailloux, terre, avec comme seul outils, une pioche ; avec comme seul aide physique, un stagiaire d'à peine plus de 16 ans. Tout cela, dans des conditions hivernales, c'est-à-dire sol gelé, température négative, neige (...) Également, ce travail s'effectue sur le long du bâtiment vitré, notamment devant le réfectoire vitré, où le personnel buvant leur café au chaud, se moquait ouvertement des 2 travailleurs à l'extérieur. Pour moi, des conditions indignes d'un électricien qualifié et expérimenté.
Aussi, il y a eu dissolution du département dits 'courants faibles' et l'éclatement du personnel de ce département dans plusieurs services. Mr [J] habitant [Localité 2] a été envoyé dans l'agence ML Elec, récemment rachetée, situé à [Localité 3]. Cette mutation faisait passer son temps de trajet à presque 1h (...) L'intégration de [Y] [J] dans la société ML Elec a été très compliqué. Il est arrivé comme un cheveux sur la soupe, les employés ML Elec était un groupe fermé , et l'intégration de Mr [J] n'a jamais vraiment été faite. Il a toujours été mis à l'écart par ce groupe, considéré comme un rival qu'il faut rabaisser, considéré comme un potentiel espion du patron, les tensions étaient présentes».
M. [P], ancien salarié, confirme: « [Y] est arrivé comme technicien de grande qualité et très professionnel, malheureusement les équipes l'ont perçu comme 'un danger' ou comme un 'concurrent' pour leurs postes. De la jalousie sait créer, de la méchanceté tous les jours ... à tel point que certaines personnes ont tenté de le piéger dans son travail pour qu'il puisse se faire sanctionner».
C'est dans ce contexte qu'est intervenue la sanction, précédemment jugée infondée, perçue par le salarié comme un acte de malveillance à son encontre.
M. [J] fait également état de deux propositions de rupture conventionnelles émanant de l'employeur. Le courrier qu'il a adressé le 12 octobre 2018 à son employeur évoque une première proposition en juin 2017, suivie d'une seconde en octobre 2018 (alors qu'il se trouve en arrêt de travail). Dans ses écritures, l'intimée admet être à l'initiative de ces deux propositions.
Par ailleurs, il est établi que l'état de santé de M. [J] s'est dégradé. A compter du mois de septembre 2017, M. [J] a été régulièrement placé en arrêt de travail.
Par courrier du 22 septembre 2017, le médecin traitant a orienté M. [J] vers le médecin du travail en écrivant : 'Je vous présente pour avis [Y] [J], âgé de
37 ans, qui présente une difficulté dans le poste de travail actuel à la suite d'un changement de localisation, du changement de collègues et de l'encadrement. Un changement de poste est nécessaire car la situation actuelle est stressante et entraîne une dépression et un absentéisme'.
Les arrêts de travail versés au dossier ( à compter du 20 février 2018) sont motivés, notamment, par un syndrome dépressif dans un contexte de conflit (du 30 mars 2018 au 2 janvier 2019, une lésion du genou gauche est également évoquée).
Le 28 avril 2020, le Docteur [R], médecin généraliste, a rédigé un certificat indiquant:
'Puis en 2017, bouleversement dans sa société, mutation obligatoire, déménagement. Hostilité de l'encadrement au point de consulter. J'avais écrit au médecin du travail en septembre 2017 pour alerter sur une situation professionnelle qui affectait [Y] [J] mais aussi les collègues eux aussi dans une atmosphère délétère. Proposer des changements de poste de travail par exemple pour éviter absentéisme ou dépression. Je l'ai revu en décembre 2017 la situation ayant évolué défavorablement, le stress grandissant avec le risque de passage à l'acte. Un changement de poste devenait indispensable. J'en ai fait part au service de médecine du travail.'
Enfin, les propositions successives de rupture conventionnelles étaient de nature à compromettre l'avenir professionnel du salarié au sein de la société.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour sa part, la société ML Elec se contente d'indiquer qu'il relève des attributions d'un électricien de creuser une tranchée, sans s'expliquer sur le contexte présenté comme humiliant (moqueries des collègues).
Elle n'apporte aucun élément susceptible de nuancer les difficultés d'intégration dénoncées par le salarié et décrites par les attestants.
Il a été jugé qu'elle n'était pas en mesure d'établir le bien fondé de la sanction prononcée le 10 août 2017.
Enfin, elle ne justifie pas les deux propositions de rupture conventionnelles. Elle se borne à évoquer une perte de motivation manifestée par le salarié pour expliquer la première proposition, sans toutefois étayer cette assertion.
Dès lors, l'employeur ne démontrant pas que les faits susvisés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour retient, par infirmation du jugement déféré, que M. [J] a subi des agissements de harcèlement moral.
Compte tenu de la durée de ces agissements et de leur incidence sur l'état de santé de l'intéressé, il convient d'évaluer le préjudice de M. [J] à la somme de 3 000 euros.
La sanction prononcée le 10 août 2017 constitue l'un de ces agissements. L'appelant ne démontre pas avoir subi, du fait du caractère injustifié de cette sanction, un préjudice distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral. La réparation de ce préjudice étant assurée par le versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, il n'y a pas lieu d'allouer à l'appelant une indemnité distincte pour sanction injustifiée.
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Il résulte des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés dans l'optique d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, de combattre les risques à la source, d'adapter le travail, de tenir compte de l'état d'évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En outre, l'article L. 1152-4 du même code dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l'espèce, la cour a retenu que M. [J] avait subi des agissements de harcèlement moral.
Ces agissements sont, notamment, constitués par l'attitude des collègues de M. [J] à son encontre suite à un changement d'affectation.
L'employeur qui admet, dans ses écritures, avoir constaté un changement de comportement du salarié suite à cette mutation (tout en indiquant que pendant 11 années la relation de travail n'avait présenté aucune difficulté) et qui a été destinataire de signalements de l'intéressé, notamment par courrier du 16 août 2017, ne démontre pas avoir pris la moindre mesure pour assurer une intégration convenable au sein de la nouvelle équipe et prévenir tout agissement de harcèlement moral.
Au contraire, il ressort du dossier que l'employeur a conforté la démarche de stigmatisation en prononçant une sanction disciplinaire sans vérifier le fondement des faits dénoncés, malgré les dénégations répétées de l'intéressé. En outre, il a réagi aux troubles manifestés par le salarié, puis à ses arrêts de travail, en lui proposant des ruptures conventionnelles.
L'employeur ne démontrant pas avoir pris toutes les mesures propres à prévenir ou faire cesser une situation de harcèlement moral, et à garantir la santé du salarié sur son lieu de travail, la cour retient que la société ML Elec a manqué à son obligation de sécurité.
Eu égard aux incidences de ce manquement sur l'état de santé de M. [J], il convient d'évaluer le préjudice moral et distinct, résultant de l'absence de prise en compte par l'employeur de la situationde souffrance au travail signalée, à la somme de 1 000 euros.
Sur le licenciement pour inaptitude
Il résulte des dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail qu'est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
En l'espèce, M. [J] a été licencié pour inaptitude le 20 septembre 2019.
L'avis d'inaptitude, délivré le 30 juillet 2019, précise que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Cette inaptitude a été constatée au terme d'un arrêt de travail prolongé motivé par un syndrome dépressif (du 20 février 2018 au 2 janvier 2019, puis du 13 janvier au
29 juillet 2019). Les derniers avis de prolongation précisent que le salarié souffre d'un burn out.
Il a été jugé que l'altération de l'état de santé de M. [J] justifiant ces arrêts de travail trouvait sa cause dans des agissements de harcèlement moral.
Il résulte de ces éléments et des précédents développements que l'inaptitude de
M. [J] à son poste est la conséquence d'agissements de harcèlement moral.
Il s'ensuit que son licenciement encourt la nullité.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Au moment du licenciement, M. [J], âgé de 39 ans, comptait 13 années d'ancienneté. Il justifie avoir été inscrit comme demandeur d'emploi et avoir bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique jusqu'au 31 décembre 2022.
En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, au vu de sa situation, du montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 20 000 euros.
Dans ses conclusions, M. [J] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral distinct de celui résultant de la nullité du licenciement. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
La pathologie qui a conduit à cette inaptitude n'a pas été reconnue par la CPAM comme une maladie professionnelle. La cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour retenir que cette maladie a entraîné un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 25%. Dès lors, l'appelant ne peut prétendre au bénéfice des dispositions spécifiques de l'article L.1226-14 du code du travail.
Il sera donc débouté de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement.
En application des dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail, l'appelant qui percevait un salaire mensuel de 2 000 euros et comptait une ancienneté de 13 années et 4 mois, est en droit de prétendre à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 7 222,22 euros. Il apparaît sur la fiche de paie du mois de septembre 2019 qu'il a perçu à ce titre la somme de 6 408,09 euros.
Il convient donc de lui allouer la somme de 814,13 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.
De plus, le licenciement pour inaptitude étant nul car résultant d'agissements de harcèlement moral, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, égale à deux mois de salaire en application des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, d'un montant de 4 000 euros, outre la somme de 400 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande au titre du maintien du salaire
M. [J] demande l'application des dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation des arrêts de travail.
Il convient de faire application des articles 6-12 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de
10 salariés du 8 octobre 1990. Cette convention collective a été étendue par arrêté du
12 février 1991.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelant ne s'appuie pas sur les dispositions de la nouvelle convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 7 mars 2018, qui n'a pas été étendue, et dont l'application a été suspendue par arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 janvier 2019.
Par ailleurs, alors qu'il ressort de la lecture des fiches de paie versées au dossier que l'employeur a assuré, au moins pour partie, le maintien du salaire pendant les périodes de maladie, c'est à tort que la société ML Elec soutient que l'indemnisation souhaitée relève de la compétence de la caisse Pro BTP de prévoyance. En effet, le régime conventionnel de prévoyance ne prévoit l'intervention de cette caisse que pour l'indemnisation des périodes de maladies dépassant le 91ème jour. Or, les demandes de M. [J] visent l'indemnisation due au titre des 90 premiers jours d'arrêt maladie.
Selon l'article 6.13 de la convention collective applicable, l'indemnité est versée après un délai de 3 jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous.
Ce délai n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours).
L'indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.
Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
L'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes.
Pour un accident ou une maladie non professionnels :
- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé, pendant 45 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6.131 ;
- jusqu'à concurrence de 75 % du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90ème jour inclus de l'arrêt de travail .
Monsieur [J] a été en arrêt de travail pour maladie du 12 septembre au 6 octobre 2017.
Après application du délai de carence de 3 jours, il pouvait prétendre au maintien à 100% de son salaire du 15 septembre au 6 octobre.
Les parties ne produisent pas le bulletin de salaire du mois d'août 2017, de sorte qu'il n'est pas permis de déterminer le dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail.
En l'absence de cette donnée, la cour, pour vérifier le respect des dispositions susvisées, entend comparer les déductions pour absence maladie mentionnées sur les fiches de salaire, dont les trois jours de carence, aux sommes versées au salarié au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et du complément versé par l'employeur.
Du 12 septembre au 6 octobre 2017, l'employeur a procédé sur les fiches de paie à une déduction pour absence de 1 656,36 euros. Les trois jours de carence correspondent à un salaire de 200 euros. L'attestation de paiement des indemnités journalières délivrées par la CPAM indique que le salarié a perçu pour cette période la somme de 902,88 euros. Pour cette même période, l'employeur a versé au titre 'maintien de salaire hors IJSS' la somme de 650,46 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'employeur a rempli ses obligations conventionnelles au cours de cette période.
Pour la période du 5 au 29 décembre 2017 (2 arrêts de travail distincts donnant lieu à deux reprises à la déduction des 3 jours de carence), l'application des mêmes modalités de calcul permet de constater que l'employeur a rempli ses obligations conventionnelles.
Pour la période du 30 décembre 2017 au 5 janvier 2018, la lecture de l'attestation délivrée par la CPAM et des fiches de paie des mois de janvier et février 2018 conduit à conclure que l'employeur n'a pas assuré le maintien intégral du salaire pendant l'arrêt maladie. Le salarié a subi une perte de 196,05 euros.
A compter du mois de février 2018, l'employeur n'a plus versé de complément de salaire.
Le salarié, qui a été en arrêt maladie du 15 au 18 février, puis du 20 février 2018 au
2 janvier 2019, a subi un manque à gagner, au titre des 90 jours indemnisables sur l'année civile, s'élevant à 1 642,46 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [J] est en droit de se voir allouer, par infirmation du jugement déféré, la somme de 1 838,51 euros au titre du maintien de salaire au cours des absences pour maladie, outre la somme de 183,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande en rappel de salaire au titre des congés payés
M. [J], qui a admis avoir pris 15 jours de congés payés du 2 au 16 septembre 2019, ne peut faire grief à la société ML Elec d'avoir retenu la part de salaire correspondant à cette période, alors que l'indemnisation des périodes de congés payés est assurée, non par l'employeur, mais par la caisse de congés payés du BTP.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés
Il résulte des dispositions des articles L.3141-5 et L.3141-5-1 du code du travail que le salarié peut acquérir des congés payés pendant les arrêts maladie non professionnelle dans les limites de 2 jours ouvrables par mois et de 24 jours ouvrables par période de référence.
L'article 37 II de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 qui a introduit ces modifications, dispose que le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la loi.
En l'espèce, M. [J] a été placé en arrêt de travail du 20 févier 2018 au 20 janvier 2019, puis en mi-temps thérapeutique du 21 janvier au 12 février 2019, et à nouveau en arrêt maladie jusqu'au 31 août 2019.
Au cours de la période visée par sa demande, d'avril 2018 à septembre 2019, M. [J] est bien fondé à prétendre à l'acquisition de 43 jours de congés payés.
Il justifie en outre qu'il conservait un solde de 27 jours à prendre au mois d'avril 2018.
M. [J] s'est trouvé dans l'impossibilité, du fait de la maladie, de prendre une partie des congés ainsi acquis. Il ne conteste pas, cependant, avoir pris 11 jours de congés payés en juillet 2019, puis 15 jours en septembre 2019.
Par infirmation du jugement déféré, M. [J] est donc en droit de se voir allouer une indemnité compensatrice de congés payés pour le solde de jours acquis et non pris d'un montant de 2 866,66 euros (dans la limite de sa demande).
Sur la demande en rappel de salaire au titre des acomptes et trop perçus indûment prélevés
M. [J] conteste plusieurs déductions opérées par l'employeur sur la dernière fiche de paie éditée au mois de septembre 2019.
Le salarié ayant quitté les effectifs à compter du 21 septembre 2019, la 'déduction sortie', d'un montant de 615,41 euros, apparaît justifiée (le salaire pour un mois complet s'élevant à 2 000 euros).
L'employeur justifie également par les pièces qu'il communique que:
- le 'trop perçu' d'un montant de 289,16 euros correspond à la part salariale de la mutuelle Predica acquittée par l'employeur au titre du 3ème trimestre 2019;
- qu'une avance de frais a été accordée au salarié le 6 août 2015.
En revanche, l'employeur ne justifie nullement avoir versé un acompte de 424,55 euros au salarié, qui conteste en avoir bénéficié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société ML Elec à rembourser la somme de 424,55 euros au titre d'une déduction pour acompte injustifiée.
Sur la demande en rappel de salaire au titre des heures de modulation
M. [J] produit un rapport de modulation qui indique qu'il conservait un crédit de 19,25 heures en septembre 2018.
L'employeur, qui se borne à demander l'infirmation du jugement de ce chef, n'apporte aucune contradiction. Il ne dément pas l'existence de ce crédit d'heures et ne justifie pas de son apuration ultérieure ou d'un paiement.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ML Elec à payer à M. [J] la somme de 253,71 euros à titre de rappel de salaire pour heures de modulation, outre la somme de 25,37 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ML Elec à payer à Monsieur [J] une indemnité de 1 euro destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la SARL ML Elec à payer à M. [Y] [J] les sommes de :
- 253,71 euros à titre de rappel de salaire pour heures de modulation,
- 25,37 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 424,55 euros au titre d'un acompte indûment prélevé,
- 1,00 euro au titre des frais irrépétibles de première instance,
- débouté M. [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande en rappel de congés payés indûment prélevés,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Annule l'avertissement du 10 août 2016,
Dit le licenciement de M. [Y] [J] nul,
Condamne la SARL ML Elec à payer à M. [Y] [J] les sommes suivantes :
- 20 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 814,13 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 400,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 2 866,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 1 838,51 euros à titre de maintien de salaires de septembre 2017 à juin 2018,
- 183,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
Condamne la SARL ML Elec à payer à M. [Y] [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par la SARL ML Elec des indemnités de chômage versées à M. [Y] [J] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la SARL ML Elec de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SARL ML Elec aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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