Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00574 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGJV
N° de minute :
S.C.I. SIGE
c/
S.C.I. [Adresse 8]
DEMANDERESSE
S.C.I. SIGE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Marco ITIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0892
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie Hallot, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par acte en date du 27 février 2024, la SCI SIGE a assigné la SCI [Adresse 8] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désigner un expert judiciaire, pour notamment constater et décrire les désordres exposés dans l’assignation.
A l’audience du 6 juin 2024, le conseil de la demanderesse a soutenu oralement les demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Il a, oralement, sollicité le débouté des prétentions adverses.
Le conseil de la SCI [Adresse 8] a d’abord, et in limine litis, soutenu oralement la nullité de l’assignation délivrée le 27 février 2024. Il a ensuite soutenu oralement ses conclusions en défense, demandant de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes et de la condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose que « A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ».
La société défenderesse expose que l’assignation délivrée vise comme adresse pour comparaître le Palais de Justice de Nanterre sis [Adresse 6] à [Localité 14] alors même qu’il s’agit de l’adresse du bâtiment principal du tribunal judiciaire et que la présente audience s’est tenue au bâtiment de l’extension, sis [Adresse 9], où sont concentrés l’ensemble des services civils.
Elle soutient par ailleurs que la SCI demanderesse ne démontre pas avoir capacité à agir, faute de produire son titre de propriété, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier sa qualité de propriétaire.
La société demanderesse expose que le premier moyen revient à critiquer une erreur de plume sans aucune incidence dès lors que son confrère s’est présenté à l’heure aux débats et que le second moyen manque en fait dès lors qu’elle produit un extrait d’acte de propriété.
Sur ce, s’agissant du premier moyen, il y a lieu de relever que contrairement à ce qui soutenu par le demandeur à l’exception, les formalités prévues à l’article 54 du code de procédure civile ne relèvent pas du régime des nullités de fond (limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile) mais de celui des nullités de forme. Dès lors, et conformément au second alinéa de l’article 114 dudit code, « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ». En l’espèce, aucun grief n’est allégué et encore moins prouvé.
S’agissant du second moyen, il suffit d’observer que la question de la preuve de la propriété du fonds sur lequel une expertise est demandée ne constitue pas un moyen de nullité mais une fin de non recevoir qui sera examinée infra.
Les moyens tirés de la nullité de l’assignation seront donc rejetés.
Sur la recevabilité des demandes formulées par [L] [K]
L’article 31 du code de procédure dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 précise que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
La société défenderesse soutient encore que la demanderesse n’aurait pas qualité à agir dès lors que ne produisant pas son titre de propriété, elle n’aurait pas capacité à ester en justice.
Sur ce, il suffit d’observer qu’est produit aux débats, et ce dès l’assignation, l’extrait d’acte de vente du 30 juin 2008 qui mentionne l’acquisition par la demanderesse à cette date des lots objets de la présente instance, auprès de la SCI GESCAP.
Il sera observé au surplus que la charge de la preuve de l’irrecevabilité
La demanderesse est donc recevable en son action.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La demanderesse indique être propriétaires de lots mitoyens à ceux de la défenderesse. Elle relate que cette dernière a installé deux fenêtres coulissantes donnant sur sa propriété ainsi qu’une sortie de gaz brûlé dépassant des limites de sa propre propriété. Elle produit à cette fin un constat de commissaire de justice.
Elle produit également un courrier, avec accusé de réception adressé à la défenderesse, lui demandant la suppression des installations litigieuses. Elle expose qu’en dépit d’un accord téléphonique de principe, rien n’a été mis en place, ce qui l’a contraint à adresser une nouvelle mise en demeure, qu’elle produit également.
Elle produit un courrier en réponse dans lequel la défenderesse s’engage à faire les travaux nécessaires.
La demanderesse soutient que les travaux exécutés, partiels et inefficaces, ne sont pas de nature à mettre fin aux désordres constatés, ce qu’elle a écrit à la demanderesse par un nouveau courrier, puis face à son silence, par une nouvelle mise en demeure.
Elle produit un dernier courrier de la défenderesse lui expliquant avoir « bloqué » les fenêtres et contestant l’empiétement du conduit de sortie de gaz brûlé. La demanderesse expose contester tant la régularité de ces fenêtres même bloquées que celle de l’emplacement du conduit de sortie de gaz brûlé. Elle soutient avoir donc un motif légitime à la demande formée.
La défenderesse expose que « les ouvertures ont toujours existé depuis plus de trente ans » et produit des attestations. Elle produit un constat d’huissier faisant état que « sur l’ensemble de la zone concernée, aucun ouvrant n’est apparent. Dans la même zone, aucun conduit d’évacuation ou gaine ne sont apparents ». Elle en déduit que les désordres allégués ont disparu.
En l’espèce, il suffit de constater que les parties s’opposent sur la réalité de la persistance des désordres, chacune produisant des pièces de nature à appuyer leurs allégations de sorte que la mesure demandée apparaît utile et repose sur un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt probatoire de la société demanderesse, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
Il n’est pas davantage possible de réserver la demande en paiement des frais irrépétibles, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la demande reconventionnelle sur ce fondement sera également rejeté, aucune partie n’étant perdante. Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les moyens tirés de la nullité de l’assignation,
Déclarons recevable la SCI SIGE en son action,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
[S] [Z] (1957)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 13]
(Expert inscrit à la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique Architecture - Ingénierie - Maîtrise d’œuvre C-02.01)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, et notamment et seulement autant que de besoin un géomètre, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] après y avoir convoqué les parties ;
- vérifier si les désordres allégués existent et le cas échéant s’ils ont ou non, partiellement ou totalement fait l'objet de travaux de reprises ;
- en cas d'existence actuelle de ces désordres les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01], dans le délai d’un an à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée la SCI SIGE entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu'il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
regie.tj nanterre@justice.fr ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 22 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président