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Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-40.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.659

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Omnium de traitements et de valorisation (OTV), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Didier X..., demeurant 11, place des Flamants, 72230 Mulsanne, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Omnium de traitements et de valorisation (OTV), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 décembre 1993), que M. X..., salarié de la société Omnium de traitements et de valorisation (OTV), est devenu chef de quart au coefficient 140 le 15 mars 1990; que, par courrier du 11 mai 1992, son employeur lui a indiqué qu'en raison d'une réorganisation de l'entreprise, sa qualification devenait celle d'agent d'exploitation au coefficient 125, entraînant une baisse de rémunération ; qu'il a refusé ce déclassement par lettre du 26 mai 1992 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires ; Attendu que la société OTV fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à M. X... sa qualification et à lui payer les rappels de salaires correspondants, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1134 du Code civil que l'acceptation par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail, peut être expresse ou tacite, les juges du fond appréciant alors souverainement l'intention des parties au regard des faits de la cause, en relevant les indices susceptibles d'établir la volonté du salarié d'accepter ou de refuser les modifications proposées; que l'acceptation de suivre la formation en vue d'un reclassement au sein de l'entreprise, la poursuite du contrat aux conditions modifiées, même après quelques protestations, le fait de ne pas soutenir que le contrat est rompu, constituent des indices de nature à conforter l'acceptation tacite par le salarié des modifications substantielles apportées à son contrat de travail ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitait l'employeur, si la poursuite du contrat de travail aux conditions modifiées, le suivi d'une formation en vue d'un reclassement et l'absence de contestation du maintien du lien contractuel, ne caractérisaient pas une acceptation tacite de la modification du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail ne peut résulter de la poursuite par lui du travail ; Et attendu que l'arrêt relève que le salarié a refusé son déclassement par lettre du 26 mai 1992; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Omnium de traitements et de valorisation (OTV) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-12 | Jurisprudence Berlioz