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Cour de cassation, 11 janvier 1994. 92-86.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.676

Date de décision :

11 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre-vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Blandine, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1992, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité, l'a condamnée à une amende de trois mille francs et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il apparaît des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 5 novembre 1992 consacrée à l'instruction de l'affaire, la Cour n'était pas assistée d'un greffier ; "alors que le greffier fait partie intégrante de la composition de la cour d'appel et sa présence doit être constatée à peine de nullité" ; Attendu que selon les mentions de l'arrêt attaqué, la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de MM. Barnoud, président, Vermorelle, Montcriol, conseillers, en présence à l'audience de M. Z... substitut du procureur général et de Mme Henrotte, greffier divisionnaire ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la partie civile a eu la parole en dernier (p. 2 dernier paragraphe) ; "alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier ; "alors, d'autre part, que le fait qu'en page 1 de l'arrêt attaqué figure la mention que la prévenue aurait eu la parole la dernière (p. 1 dernier paragraphe) n'est pas de nature à établir que cette règle a été respectée en l'espèce ; qu'au contraire, ces mentions contradictoires ne permettent pas de savoir qui, de la partie civile ou de la défense, a eu la parole en dernier de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle de la légalité du déroulement des débats et de la décision rendue" ; Attendu que l'arrêt mentionne expressément que le prévenu a eu la parole le dernier ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 263-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de blessures involontaires ; "aux motifs que, selon le témoignage du contremaître, la distance entre les bobines et le bord du quai était de 0,40 m, et, selon les dires du salarié Castillo, du rapport d'expertise et du gendarme intervenu sur les lieux le jour de l'accident, cette distance était de 0,40 à 0,60 m ; qu'il apparaissait que cette distance ne permettait pas, compte tenu du faible angle par rapport à la verticale, de placer en toute sécurité une échelle d'une longueur de 3 mètres pour permettre au salarié d'atteindre l'axe de la bobine ; "alors, d'une part, que la responsabilité pénale du chef d'entreprise dans l'accident dont un salarié a été victime ne peut être retenue qu'au cas où il a commis une faute personnelle génératrice de l'accident ; qu'en aucune de ses énonciations, l'arrêt attaqué ne relève des circonstances caractérisant une faute personnelle de la prévenue qui soit directement la cause de l'accident dont M. Y... a été victime ; qu'ainsi, la déclarationde culpabilité est illégale ; "alors, d'autre part, qu'aucune constatation n'ayant été faite immédiatement au temps de l'accident notamment sur l'espace dont disposait la victime pour placer l'échelle nécessaire à l'exécution de son travail, les éléments susrapportés relèvent, non d'éléments concrets et établis, mais de pures hypothèses qui ne caractérisent aucune faute à l'encontre de la prévenue ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité manque de base légale ; "alors, enfin, qu'il n'est pas constaté qu'une échelle plus longue permettant d'avoir accès aux bobines placées en hauteur était également à la dispositon du personnel ; que, peu important que cette échelle plus rarement utilisée se soit trouvée dans un local fermé à clef, il appartenait au salarié qui avait remarqué qu'une échelle plus longue lui était nécessaire pour exécuter son travail en toute sécurité de s'assurer la disposition de cette échelle ; que, faute de l'avoir fait, il a commis une faute inexcusable qui est la seule cause de l'accident dont il a été victime ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité est illégale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère pour l'exposé des faits que, faute de disposer d'une échelle assez longue pour atteindre directement des bobines de papier situées à plus de trois mètres de haut, un ouvrier de la cartonnerie dirigée par la prévenue a grimpé sur des bobines rondes et lisses situées plus bas et sur lesquelles il a glissé ; qu'il s'est blessé en tombant ; que Blandine X... a été poursuivie pour blessures involontaires et infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qui concerne le délit de blessures involontaires et pour déclarer la prévenue coupable de ce chef, la juridiction du second degré relève par motifs propres et adoptés qu'elle n'avait pas mis à la disposition de la victime une échelle de longueur suffisante et que cette négligence est directement à l'origine des blessures de l'ouvrier ; qu'elle observe que le fait qu'une échelle plus longue fût stockée dans un local fermé auquel le salarié n'avait pas libre accès ne peut exonérer de sa responsabilité pénale la prévenue qui devait s'assurer de la mise à la disposition du salarié du matériel nécessaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent la faute personnelle de la demanderesse et son lien de causalité avec l'accident, la cour d'appel, dont les constatations de fait sont souveraines, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que la faute qu'aurait pu commettre la victime n'exonère pas la prévenue des conséquences de la sienne propre ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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