Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 6 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01229 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBTQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021 - Tribunal Judiciaire de SENS - RG n° 18/00203
APPELANTES
Madame [O] [D] [H] veuve [F]
née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 20] (89)
[Adresse 14]
[Localité 21]
Madame [P] [O] [F] épouse [A]
née le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 22] (89)
[Adresse 8]
[Localité 16]
Madame [K] [I] [F]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 22] (89)
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentées par Me Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0553
INTIMES
Monsieur [S] [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 21] (89)
[Adresse 9]
[Localité 21]
représenté par Me Laure LE CHEVOIR, avocat au barreau de SENS
Monsieur [J] [C] [F]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 20] (89)
[Adresse 7]'
[Localité 17]
représenté par Me Denis EVRARD de CABINET EVRARD - BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[U] [F], né le [Date naissance 12] 1927 à [Localité 21] (Yonne), est décédé à [Localité 22] (Yonne) le [Date décès 4] 2013, laissant pour lui succéder :
- son épouse, Mme [O] [H] avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 11] 1949 devant l'officier de l'état civil de cette même commune, sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable,
- ses enfants :
*M. [S] [F], né le [Date naissance 15] 1953 à [Localité 21],
*M. [J] [F], né le [Date naissance 19] 1954 à [Localité 20],
- ses petits-enfants, venant en représentation de leur père, [E] [F], décédé le [Date décès 13] 2009 à [Localité 21] (Yonne):
*Mme [P] [F] épouse [A], née le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 22],
*Mme [K] [F], née le [Date naissance 6]1987 à [Localité 22].
Il résulte d'un acte notarié reçu le 27 avril 1993 que [U] [F] avait « fait donation au profit de son épouse, qui a accepté, des quotités permises entre époux au jour de son décès, sur les biens composant sa succession, sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif.»
Suivant acte notarié reçu le 24 janvier 2014, Mme [O] [H] veuve [F] a déclaré « opter pour 1/4 en toute propriété et 3/4 en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de M. [U] [F] au jour de son décès, sans exception ni réserve ».
Par actes d'huissier du 5 février 2018, Mme [O] [H] veuve [F], Mmes [P] et [K] [F] ont assigné M. [S] [F] et M. [J] [F] devant le tribunal judiciaire de Sens aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [F], sollicitant en particulier que soit, dans ce cadre, mis à la charge de ladite succession, et au profit des héritières de [E] [F], une créance de salaire différé au titre de la collaboration de ce dernier à l'exploitation agricole de ses parents.
Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Sens a statué dans les termes suivants :
-ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre Mme [O] [H] veuve [F], M. [S] [F], M. [J] [F], Mme [P] [F] épouse [A] et Mme [K] [F],
-désigne pour procéder à ces opérations et dresser un état liquidatif de partage Maître [W] [R], notaire à [Localité 22],
-commet le magistrat responsable du service civil de ce tribunal pour surveiller le déroulement desdites opérations,
-dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête adressée au président de ce tribunal,
-rappelle que pour l'accomplissement de sa mission, et si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire peut s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
-dit que, dans ce même cadre, le notaire pourra consulter toute personne ou entité susceptible de lui communiquer des informations pouvant aider à l'évaluation des biens compris dans la succession, et notamment la base de données immobilières du notariat Perval (perval.fr),
-dit que, sous réserve de nouveaux éléments qui se révéleraient au cours des opérations entreprises, la masse indivise à partager est celle déterminée selon, d'une part, l'état de patrimoine notarié dressé au décès de [U] [F], et, d'autre part, le rapport d'expertise judiciaire fixant la valeur des actifs de l'exploitation agricole reprise par [E] [F] en septembre 1996,
-dit qu'il devra être tenu compte, dans l'accomplissement desdites opérations, de la donation consentie par [U] [F] à Mme [O] [H], son épouse, qui l'a acceptée, suivant acte du 27 avril 1993, ainsi que de la déclaration d'option souscrite par cette dernière le 24 janvier 2014 concernant ladite donation,
-dit que la succession de [U] [F] est redevable d'une créance de salaire différé d'un montant de 67 669,33 € au titre de la collaboration de [E] [F] à l'exploitation familiale,
-dit que la succession de [U] [F] est redevable d'une créance de salaire différé d'un montant de 13 214,93 € au titre de la collaboration de M. [S] [F] à l'exploitation familiale ;
-rappelle que la créance de salaire différé, qui n'est payable que dans les limites des forces de la succession débitrice, doit être réglée avant tout partage de l'actif,
-dit n'y avoir lieu à statuer sur le rapport à succession,
-déboute M. [S] [F] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens, qui comprendront notamment les frais de l'expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
-ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Mme [O] [H], Mme [P] et Mme [K] [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2022, intimant M. [S] [F] et M. [J] [F].
Aux termes de leurs dernières conclusions (n°2) notifiées le 29 septembre 2023, les appelantes demandent à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Mme [O] [H], Mmes [P] et [K] [F],
-débouter purement et simplement M. [S] [F] et M. [J] [F] de leurs demandes, fins et prétentions,
y faisant droit,
-infirmer le jugement du 6 octobre 2021 sur l'attribution d'une créance de salaire différé d'un montant de 67 699,33 € au titre de la collaboration de [E] [F] à l'exploitation familiale,
-infirmer le jugement du 6 octobre 2021 sur l'attribution d'une créance de salaire différé d'un montant de 13 214,93 € au titre de la collaboration de M. [S] [F] à l'exploitation familiale,
statuant à nouveau:
-dire que la succession de [U] [F] est redevable d'une créance de salaire différé d'un montant de 135 388 € au titre de la collaboration de [E] [F] à l'exploitation familiale,
-dire que le notaire devra payer, avant tout partage, la créance de salaire différé de [E] [F] arrêtée à la somme de 135 388 €,
-débouter M. [S] [F] de sa demande d'attribution d'une créance de salaire différé d'un montant de 13 214,93 € au titre de sa collaboration à l'exploitation familiale,
pour le surplus,
-confirmer les autres mesures provisoires ordonnées par la décision,
en tout état de cause,
-condamner solidairement M. [S] [F] et M. [J] [F] à payer la somme de 3 000 € à Mme [O] [H], Mmes [P] et [K] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 avril 2022, M. [J] [F], intimé, demande à la cour de :
-donner acte à M. [J] [F] de ce qu'il s'en rapporte à prudence de justice sur le principe et le montant de salaire différé réclamé par les héritiers de [E] [F] d'une part et par [S] [F] d'autre part,
Dans tous les cas,
-dire que ces créances de salaire différé ne pourront être prélevées que sur les actifs de la succession de [U] [F],
-débouter les appelantes de leur demande d'indemnité de frais irrépétibles,
-dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022, M. [S] [F], intimé, demande à la cour de :
-débouter purement et simplement Mme [H], Mmes [P] et [K] [F] de leurs demandes,
-confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens le 6 octobre 2021.
-en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mmes [O] [H], [P] et [K] [F] à payer à M. [S] [F] la somme de 3 000,00 €.
-condamner Mme [O] [H] veuve [F], Mmes [P] et [K] [F] en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de salaire différé sollicitée par [E] [F]
Le tribunal, après avoir retenu que [E] [F] avait collaboré pendant une période allant du 11 mai 1969 au 31 décembre 1980 à l'exploitation agricole familiale sans avoir été rémunéré et participé aux bénéfices et aux pertes, a jugé bien fondé en son principe sa demande de créance de salaire différé mais n'a fait droit à la prise en compte de celle-ci par la succession de [U] [F] qu'à hauteur de la moitié de son montant au motif que Mme [O] [H] veuve [F] était également co-exploitante avec son époux de sorte que l'autre moitié pourra être prise en compte lors du décès de cette dernière.
Les appelantes, qui sollicitent la reconnaissance du principe de la créance de salaire, font valoir, sur le fondement de l'article L. 321-13 al. 1 du code rural:
*que la créance de salaire différé réclamée porte sur la période qui s'est échelonnée entre le 11 mai 1969 et le 31 décembre 1980, tout en admettant que cette créance ne peut porter sur une période supérieure à dix ans,
*que cette période est antérieure à la création de la société de fait ayant existé entre [E] [F] et ses parents qui est concomitante à l'installation de [E] [F] en tant qu'exploitant agricole, ce dernier ayant repris l'exploitation de [U] [F] à compter du 1er janvier 1981,
*qu'en conséquence, avant le 1er janvier 1981, [E] [F] n'a pas participé d'une quelconque manière aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, ni même été associé aux résultats de l'exploitation,
*qu'avant même la présente procédure, Mme [O] [H], mère de [E] [F], a attesté que ce dernier a travaillé sur l'exploitation agricole sans être rémunéré.
Les appelantes soutiennent sur le fondement de l'article L.321-17 du code rural que la dette de salaire différé étant une dette personnelle de [U] [F], les héritiers de [E] [F] peuvent réclamer l'intégralité de leur créance de salaire différé à la succession de [U] [F] et que si Mme [O] [H] est devenue co-exploitante, elle ne l'était pas pendant la période retenue ouvrant droit à la créance de salaire différé ainsi qu'il résulte de l'attestation MSA du 25 juillet 2019.
-M. [J] [F], intimé, répond :
*que la créance de salaire différé sollicité par [E] [F] ne pourra être prélevée que sur les actifs de la succession de [U] [F] ,
*qu'il en va de même pour la créance de salaire différé sollicité par M. [S] [F].
-M. [S] [F], intimé qui pointe le changement de position des appelantes qui demandaient par leur acte introductif d'instance la prise en compte dans la succession de [U] [F] de la moitié seulement de la créance de salaire différée, poursuit la confirmation du jugement qui a retenu cette prise en compte dans le cadre de cette succession à concurrence de la moitié de la créance de salaire différé aux motifs :
*que Mme [O] [H] veuve [F], Mmes [P] et [K] [F] ont reconnu que seule la moitié de la créance de salaire différé était à prendre en compte par la succession de [U] [F],
*qu'aux termes d'une attestation en date du 10 octobre 2016, Mme [O] [H] a précisé « être redevable de la moitié de la créance de la créance de salaire différé due à mon fils M. [E] [F], soit de la somme de 66.074,66 euros pour la période du 11/05/1969 au 31/12/1980 en tant qu'aide familial ' »,
*que Mme [O] [H] était co-exploitant de l'exploitation avec [U] [F], car l'attestation de la MSA du 25 juillet 2019, qui précise que Mme [O] [H] a été chef d'exploitation à compter du 1er avril 1992, ne signifie pas qu'elle a débuté ses activités agricoles le 1er avril 1992.
***
Le premier alinéa de l'article L.321-13 du code rural dispose que « les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. »
En application de l'article L.321-17 du code rural, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession.
En l'espèce devant la cour, M. [S] [F] et M. [J] [F] ne contestent pas le principe de l'existence d'une créance de salaire différée au profit de feu leur frère [E] et désormais de la succession de ce dernier ni la période à retenir pour le calcul du montant de la créance de salaire différé et qui va du 11 mai 1969 au 31 décembre 1980. Le chiffrage du montant de cette créance n'est pas davantage discuté.
En revanche, les appelantes et M. [S] [F] s'opposent sur la prise en compte de la totalité de la créance de salaire différée sur la seule succession de [U] [F].
Il est de principe que la dette de salaire différé est une dette personnelle de l'exploitant et non du propriétaire du fonds rural. Autrement dit, dans le cas présent, quand bien même l'exploitation agricole à laquelle [E] [F] a participé est un bien qui aurait dépendu de la communauté ayant existé entre les époux [F]/[H], ses ayants-droit ne peuvent demander la prise en compte de la créance de salaire différé de leur auteur par la succession d'un des ascendants de [E] [F] que si celui-ci a été exploitant au cours de la période au cours de laquelle est née cette créance (Cass. 1re civ., 23 janv. 2008, n° 06-21.301).
Il est constant que [U] [F] a été exploitant pendant toute la durée de la période au cours de laquelle [E] [F] a participé à l'exploitation sans que ce dernier ait été associé aux bénéfices et aux pertes, ni perçu un salaire en argent en contrepartie de sa participation.
Eu égard au caractère d'ordre public de la créance de salaire différé, il ne peut être dérogé à ces règles. L'erreur n'est, par ailleurs, pas créatrice de droit. Ainsi, M. [S] [F] ne peut utilement, pour s'opposer à cette prise en compte par la succession de [U] [F] de la totalité de la créance de salaire différé de [E] [F], se prévaloir d'une reconnaissance de Mme [O] [H] veuve [F] selon laquelle celle-ci a admis être débitrice de la moitié de cette créance, ni des termes de l'exploit introductif d'instance devant le tribunal de grande instance de Sens selon lesquels Mme [O] [H] veuve [F] et Mmes [P] et [K] [F] demandaient que soit payée sur la succession de [U] [F], la moitié de la créance de salaire différé du père de ces dernières, les demanderesses ayant valablement pu, en cours d'instance, modifier leurs prétentions par une demande additionnelle.
En conséquence, en raison de l'unicité du contrat de travail dont [E] [F] pouvait se prévaloir quand bien même Mme [O] [H] veuve [F] aurait également été co-exploitante avec son époux pendant la période considérée, ce qui est d'ailleurs formellement contesté par les appelantes, les ayants-droit de [E] [F] sont fondés à ce que soit pris en compte, avant tout partage, la totalité de la créance de salaire différé de [E] [F] par la succession de [U] [F], dans les limites toutefois des forces vives de la succession.
Il est juste rappelé que ces règles qui gouvernent l'obligation à la dette faisant l'objet du présent litige, ne régissent pas la contribution à la dette.
Partant, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de dire que la succession de [U] [F] est redevable à l'égard de Mmes [P] et [K] [F] en leur qualité d'ayants-droit de [E] [F] d'une créance de salaire différé de ce dernier d'un montant de 135 388 €.
Sur la créance de salaire différé sollicité par M. [S] [F]
Les premiers juges ont retenu l'existence d'une créance de salaire différé au profit de M. [S] [F] aux motifs que les autres parties ne la contestaient pas, qu'au vu du contexte intra-familial des faits, ils sont réputés en avoir été témoins, que leur silence s'analyse en une reconnaissance implicite de collaboration non rémunérée de M. [S] [F] à l'exploitation de ses parents et du droit corrélatif de ce dernier à une créance de salaire différé.
Les appelantes, qui poursuivent l'infirmation du chef du jugement ayant reconnu à M. [S] [F] une créance de salaire différé, font valoir :
*que M. [S] [F] ne ne rapporte pas la preuve d'une absence de rémunération et de participation aux bénéfices de l'exploitation, le projet d'acte notarié établi sur la base des éléments fournis par M. [S] [F] étant dépourvu de valeur probante, et l'attestation de la MSA produite par ce dernier étant insuffisante à rapporter la preuve d'une absence de rémunération perçue par ce dernier, lequel se garde de produire son avis d'imposition de l'époque.
M. [S] [F] qui demande la confirmation du jugement qui a admis la prise en compte de sa créance de salaire de différé dans la succession de son père à concurrence de la moitié soutient :
* que la créance de salaire différé contestée par les appelantes a été présentée au notaire,
* que sa collaboration non rémunérée n'a jamais été contestée par les appelantes ni par M. [J] [F] en première instance.
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Ni Mme [O] [H] veuve [F], ni Mmes [P] et [K] [F] n'ont devant les premiers juges contesté la créance de salaire de différé de M. [S] [F]. Alors que le litige était lié, leur silence constitue un indice de la reconnaissance de leur part du bien fondé de cette créance.
En cause d'appel, M. [S] [F] produit trois attestations sur sa participation à l'exploitation de ses parents en tant qu'aide familial au titre de la période de janvier 1971 à février 1973.
Certes ces attestations ne renseignent pas sur l'existence ou l'absence d'une rémunération perçue par M. [S] [F] en contrepartie ; pour autant, alors que cette période recoupe celle pendant laquelle [E] [F] a également apporté son aide au sein de l'exploitation familiale, il ne serait pas crédible que leurs parents aient fait un traitement différencié entre leurs deux fils, en faisant bénéficier l'un d'une contrepartie et non l'autre.
Les appelantes sont par ailleurs mal-venues de reprocher à M. [S] [F] de ne pas produire ses avis d'imposition pendant la période considérée, alors qu'elles-mêmes ne produisent pas les éléments de comptabilité faisant mention du versement d'une rémunération en contrepartie de sa participation à l'exploitation.
Au vu des éléments du dossier et de la liberté de la preuve de la créance de salaire différé que prévoit l'article L.321-19 du code rural, il apparaît que la preuve de l'absence de contrepartie allouée à M. [S] [F] est suffisamment rapportée par ce dernier.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui s'ajoutent à ceux retenus par les premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la succession de [U] [F] est redevable d'une créance de salaire différée d'un montant de 13 214,93 € au titre de la collaboration de M. [S] [F] à l'exploitation familiale.
Sur les demandes accessoires
Les dépens du présent appel seront employés en frais de partage et supportés par chacune des parties à proportion de leurs droits dans l'indivision successorale.
Eu égard à cette répartition des dépens et du contexte intra-familial du présent litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Sens en ce qu'il a fixé à 67 669,33 € la créance de salaire différé due à feu [E] [F] et désormais à la succession de ce dernier, soit à Mmes [P] et [K] [F] par la succession de [U] [F] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à 135 388 € la créance de salaire différé due à feu [E] [F] et désormais à Mmes [P] et [K] [F] par la succession de [U] [F] dans les limites des forces vives de cette succession ;
Confirme le jugement en tous ses autres chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans l'indivision successorale de [U] [F].
Le Greffier, Le Président,