Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-85.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.941
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Marie-Laure, épouse B...,
- Y... Bernard,
- DURAND C..., I) contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 juillet 1991, qui, dans la procédure suivie contre la première pour complicité de corruption active de fonctionnaires et contre les deux autres pour corruption passive de fonctionnaire, a rejeté les exceptions de nullité et a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure ;
II) contre l'arrêt de la même chambre, en date du 19 octobre 1992, qui, pour les délits susvisés, les a condamnés, la première à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, le deuxième à 14 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et 10 000 francs d'amende, le troisième à 16 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 20 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 octobre 1986 portant désignation de juridiction en vertu de l'article 687 du Code de procédure pénale ;
I) Sur les pourvois de Bernard Y... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ;
II) Sur les pourvois de Marie-Laure X... épouse B... et de Serge Z... ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Marie-Laure X... épouse B... et pris de la violation des articles 687 et 688 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 8 juillet 1991 a rejeté les exceptions de nullité de la procédure ;
"aux motifs que lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, d'une dénonciation dirigée contre une personne visée à l'article 687 du Code de procédure pénale, le procureur de la République peut prescrire une enquête ; que les auditions ou confrontations et autres actes auxquels la police a procédé, sur instruction du parquet au cours de l'enquête préliminaire, ne peuvent être considérés comme constituant un acte de poursuite ;
"alors que le procureur de la République saisi d'une dénonciation visait un officier de police judiciaire, dans les conditions prévues par l'article 687 du Code de procédure pénale, s'il peut ordonner une enquête préliminaire, n'est pas compétent pour effectuer à l'encontre de la personne ainsi visée et de ses éventuels co-auteurs ou complices des actes de poursuite avant d'avoir adressé requête à la chambre criminelle ; qu'en l'espèce, les instructions données par le procureur de la République, avant que ne soit adressée une requête en désignation de juridiction à la Cour de Cassation, destinées à faire constater l'infraction, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs au moyen d'auditions, perquisitions, saisies, et confrontations sont des actes de poursuites ; que l'arrêt attaqué ne pouvait dès lors refuser de constater la nullité de ces actes de poursuites, effectués sous couvert d'une enquête préliminaire, en violation des dispositions d'ordre public de l'article 687 du Code de procédure pénale ainsi que celle de toute la procédure subséquente" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Serge Z... et pris de la violation des articles 681, 687, 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes d'annulation de l'enquête préliminaire et de la procédure d'instruction ;
"aux motifs que lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, d'une dénonciation dirigée contre une personne visée à l'article 687 du Code de procédure pénale, le procureur de la République n'est jamais tenu systématiquement de saisir aussitôt la chambre criminelle de la Cour de Cassation aux fins de désignation de la juridiction d'instruction ou de jugement qui connaîtra de l'affaire ; qu'il est de jurisprudence que les mots "sans délai" inclus dans l'article 687 du Code de procédure pénale ne signifient pas qu'il est interdit au procureur de la République de prescrire une enquête préliminaire laquelle pourra permettre à ce magistrat de connaître avec certitude la qualité de la personne mise en cause, de déterminer les circonstances des faits incriminés et de rassembler les éléments d'information destinés à apprécier l'opportunité de saisir la juridiction d'instruction ou de jugement ;
"alors que lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, le procureur de la République saisi de l'affaire doit, à peine de nullité, présenter sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, qui désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire ; que les dérogations à ces dispositions, qui sont d'ordre public, sont strictement entendues ;
qu'en particulier, la faculté de procéder à une enquêtepréliminaire n'est pas accordée au procureur de la République lorsque la personne susceptible d'être inculpée est un officier de police judiciaire ; qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que Z... et Y..., officiers de police judiciaire ont été nommément accusés le 23 septembre 1986 d'avoir participé à un trafic de titres de séjour (arrêt p. 7 5) ; que le procureur de la République a attendu le 26 septembre pour adresser une requête à la Cour de Cassation aux fins de désignation d'une juridiction d'instruction ;
d'où il suit qu'en refusant d'annuler les procédures engagées postérieurement au 23 septembre 1986, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors qu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit dès l'instant où il est mis en cause et accusé d'avoir commis ladite infraction ou d'avoir participé à cette infraction ; que dès cette mise en cause d'un officier de police judiciaire, le procureur de la République doit adresser à la chambre criminelle de la Cour de Cassation la requête prévue à l'article 687 du Code de procédure pénale ; d'où il suit qu'en refusant d'annuler les procédures engagées postérieurement à la mise en cause des officiers de police judiciaire le 23 septembre 1986 sans qu'une telle requête ait été adressée à la Cour de Cassation, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Serge Z... et pris de la violation des articles 76, 687, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les moyens étant pris en sa première branche ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes d'annulation de l'enquête préliminaire et de la procédure d'instruction ;
"aux motifs que les auditions ou confrontations et autres actes auxquels la police a procédé, sur instructions du parquet au cours de l'enquête préliminaire, avant la saisine de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, n'ont eu pour objet que de vérifier la dénonciation d'Annick F... et les relations pouvant exister entre celle-ci et les personnes qu'elle mettait en cause ; que ces actes ne peuvent être considérés comme constituant un acte de poursuite ;
qu'au regard de la procédure d'enquête préliminaire, tous les actes constitutifs de cette procédure sont valables, même si la qualité de la personne mise en cause a été immédiatement connue, sans qu'il puisse en résulter une violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, inapplicable à la procédure préalable à l'information judiciaire ;
"alors que, dans le cadre d'une enquête préliminaire, la police ne peut accomplir de véritables actes de poursuite mais seulement vérifier le sérieux des accusations portées contre les suspects ;
qu'en l'espèce, sur ordre du procureur de la République, les services de police ont procédé, entre les allégations de Mme F... et la saisine de la Cour de Cassation à l'audition des personnes "protégées" à des perquisitions et à des confrontations, qui sont de véritables actes de poursuite ; qu'en refusant cependant d'annuler ces actes d'information irréguliers et la procédure subséquente, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, lors d'une enquête préliminaire, les perquisitions ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu ; qu'est nulle toute perquisition alors réalisée sans cet accord ; qu'en rejetant cependant l'exception de nullité de la procédure tenant notamment à l'irrégularité de perquisitions réalisées sans avoir établi que ces opérations avaient été réalisées avec l'assentiment exprès des intéressés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Serge Z... et pris de la violation des articles 687, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté des demandes d'annulation de l'enquête préliminaire et de la procédure d'instruction ;
"aux motifs que les prévenus, appelants font également valoir que dans sa requête, le procureur de la République n'avait pas visé Serge Z... en qualité d'officier de police judiciaire mais seulement comme co-auteur de Bernard Y..., ce qui vicierait la procédure ; que le procureur de la République aurait dû, selon eux, présenter une nouvelle requête en désignation de juridiction ; que les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale ne sont applicables à un fonctionnaire de police ayant la qualité d'officier de police judiciaire que dans la mesure où il est affecté àun emploi comportant l'exercice des attributions attachées à cette qualité et habilité personnellement à cette fin par une décision du procureur général, comme l'exige le quatrième alinéa de l'article 16 du Code de procédure pénale (Cass.
Crim. 26.4.1984, 19.12.1988) ;
que la Cour constate que, dans sa requête du 27 septembre 1986, adressée à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, le procureur de la République précise que la procédure devait être déclarée commune à Serge Z..., "qui n'a pas la qualité d'officier de police judiciaire" ; qu'il est sans doute versé aux débats un arrêté du garde des Sceaux, en date du 11 juillet 1984, aux termes duquel "les inspecteurs de police dont les noms suivent peuvent être habilités à exercer les fonctions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire à compter du 20 avril 1984 ... Durand C... ...
PP RGF" ; que ce document n'est pas toutefois suffisant pourétablir que Serge Z... a été habilité personnellement, par une décision du procureur général, à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, pour avoir été affecté à un emploi comportant cet exercice ; dès lors, que les demandeurs à l'exception ne justifiant pas de l'habilitation personnelle de Serge Z... à l'exercice des attributions de police judiciaire, conformément à l'article 16-4ème du Code de procédure pénale, le moyen soulevé par eux ne saurait être accueilli" ;
"alors que depuis le 20 avril 1984, Z... a été habilité à exercer les fonctions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire ; que la requête adressée par le procureur de la République à la chambre criminelle devait donc mentionner que Z... avait la qualité d'officier de police judiciaire, à peine de nullité ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, dans sa requête adressée le 26 septembre 1986 à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, le procureur de la République a précisé que la procédure devait être déclarée commune à Serge Z..., "qui n'a pas la qualité d'officier de police judiciaire" ;
qu'en décidant cependant que la procédure avait été régulièrement suivie à l'encontre de Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que la procédure de désignation de la juridiction d'instruction prévue par l'article 687 du Code de procédure pénale est d'ordre public ; qu'il n'appartenait donc pas à Z... de justifier de son habilitation personnelle à exercer des fonctions de police judiciaire, la cour d'appel devant vérifier d'elle-même la réunion des conditions d'application de ce texte et la régularité de la procédure ; qu'en se bornant à déclarer que les demandeurs à l'exception ne justifiaient pas de l'habilitation personnelle de Serge Z... à exercer les attributions attachées à sa qualité d'officier de police judiciaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Serge D... et pris de la violation des articles 687, 688, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes d'annulation de l'enquête préliminaire et de la procédure d'instruction ;
"aux motifs que c'est en raison de l'urgence caractérisée par les termes mêmes du réquisitoire introductif et en application de l'article 688 du Code de procédure pénale, que le juge d'instruction a été saisi, après présentation de la requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; que les particularités de l'affaire commandaient d'ordonner sans attendre la décision de la chambre criminelle, l'ouverture d'une information et de procéder aux actes urgents d'instruction, précisés en outre dans la requête du procureur de la République adressée à la chambre criminelle ;
"alors que lorsqu'il apparaît avant toute poursuite qu'une personne "protégée" est susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit, l'action publique ne peut être mise en mouvement qu'après désignation par la chambre criminelle de la juridiction qui sera compétente ; que seuls des actes urgents peuvent être effectués avant cette désignation ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre les officiers de police judiciaire dès le 26 septembre 1986, c'est-à-dire avant la désignation par la Cour de Cassation de la juridiction chargée de l'instruction (arrêt p. 8 1) ;
qu'en refusant cependant d'annulerce réquisitoire introductif et la procédure subséquente sans avoir caractérisé l'urgence permettant d'accomplir certains actes sans attendre la décision de la Cour de Cassation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué en date du 8 juillet 1991 et du jugement du 13 mars 1989 qu'il confirme que le 23 septembre 1986 Annick F... s'est présentée à l'Inspection générale des services (IGS) de la préfecture de police de Paris et a révélé qu'à la demande de son employeur, Marie-Laure X..., avocat, elle était intervenue auprès de deux fonctionnaires de police, Bernard Y... et Serge Z..., pour que, contre rémunération, ils facilitent la délivrance d'autorisations provisoires de séjour à des étrangers, clients de l'avocat ; qu'à cette fin avaient été constitués les dossiers comportant des pièces fausses ; qu'à la suite de ces révélations, les enquêteurs de l'IGS ont ouvert une enquête préliminaire dans le cadre de laquelle ils ont, au cours des journées des 25 et 26 septembre, procédé à un certain nombre d'actes de procédure, notamment des auditions et confrontations, ainsi que des perquisitions ; que Marie-Laure X..., Bernard Y... et Serge Z... étaient présentés au procureur de la République en fin d'après-midi du 26 septembre ; qu'en raison de la qualité d'officier de police judiciaire de Bernard Y..., ce magistrat a adressé à la chambre criminelle de la Cour de Cassation une requête en désignation de juridiction en application de l'article 687 du Code de procédure pénale ; qu'il y précisait la nécessité de mettre en détention provisoire les deux fonctionnaires de police et de placer Marie-Laure X... sous contrôle judiciaire ;
qu'il étaitimmédiatement requis contre les intéressés l'ouverture d'une information ; que par arrêt du 22 octobre 1986, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a désigné le tribunal de grande instance de Paris pour instruire et juger l'affaire ;
Attendu, d'une part, qu'en cet état, c'est vainement qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer l'annulation des actes de l'enquête préliminaire et de l'information subséquente ;
Qu'en effet, lorsqu'il était saisi comme en l'espèce d'une dénonciation dirigée contre l'une des personnes figurant dans l'énumération des articles 679 à687 du Code de procédure pénale alors applicables, le procureur de la République, avant d'adresser à la Cour de Cassation une requête en désignation de juridiction, possédait le pouvoir de faire procéder à une enquête préliminaire sur les faits dénoncés et aux vérifications qu'il estimait utiles, notamment par voie d'auditions, y compris celles des personnes mises en cause, de confrontations et de perquisitions, lesquelles, expressément prévues par l'article 76 du Code de procédure pénale, ne sauraient constituer des actes de poursuites ; que de même était caractérisée l'urgence justifiant l'ouverture d'une information judiciaire dès la présentation de ladite requête ;
Attendu, d'autre part, que c'est à bon droit que les juges ont estimé que la requête en désignation de juridiction n'avait pas à viser Serge Z..., dès lors qu'ils ont constaté que cet officier de police judiciaire n'était pas affecté à un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à cette qualité, ni habilité àcette fin par le procureur général ;
Qu'il suit de là que les moyens réunis, le deuxième moyen proposé par Serge Z... étant pris en sa première branche, ne sauraient être accueillis ;
Attendu, par ailleurs, contrairement aux allégations du moyen, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions déposées par Serge Z... que ce dernier ait présenté devant les juges du fond l'exception tirée de la nullité des perquisitions effectuées au cours de l'enquête ;
Que dès lors est irrecevable comme nouveau, le deuxième moyen proposé par Serge Z... et pris en sa seconde branche ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Marie-Laure X... épouse B... et pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 19 octobre 1992 a déclaré Marie-Laure X... coupable de complicité par instruction donnée du délit de corruption active reproché à Annick G... ;
"aux motifs que Annick G... a demandé à Z... et Y..., inspecteurs de police, d'intervenir pour faire obtenir des titres de séjour à deux étrangers, clients du cabinet d'avocat dans lequel elle travaillait, en indiquant que ceux-ci avaient de l'argent pour payer les services qui seraient rendus ;
que Y... a reçu deAnnick G... une somme de 5 000 francs et Z... une somme de 10 000 francs ; que Yilmaz E... a reconnu avoir remis à Annick G... ces 15 000 francs qui ont ensuite été versés à Z... et Y... ; que Me X... s'est intéressée très précisément au dossier d'Asher E..., qu'elle s'est rendue avec Annick G... au bureau de l'inspecteur des renseignements généraux, qu'elle a constitué le dossier d'Asher E... ; qu'elle a eu un rôle déterminant dans les démarches et interventions effectuées en faveur d'Asher E... ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne constate nulle part que Marie-Laure X... ait donné des instructions à Annick G... ou lui ait même demandé ou suggéré d'offrir une rémunération aux fonctionnaires de police ou d'accepter celle qu'ils réclamaient ;
qu'il ne relève aucun fait précis duquel il résulterait que Marie-Laure X... a participé au pacte corruptif soit directement doit indirectement ; que dès lors, les seules démarches entreprises auprès de la préfecture pour obtenir la régularisation de la situation de clients étrangers relèvent du seul exercice normal de sa profession ; que dès lors, la condamnation prononcée n'est pas légalement justifiée ;
acte facilité par la fonction, le fait pour un fonctionnaire d'intervenir auprès de son collègue compétent pour obtenir de ce dernier qu'il fasse un acte relevant de ses fonctions ; que dès lors, le délit de corruption active n'est pas caractérisé par l'arrêt attaqué et la condamnation prononcée du chef de ce délit n'est pas légalement justifiée ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne relève nulle part que C... Durand ou Bernard Y... ait eu une influence ou aient cherché à faire croire qu'ils en avaient une, auprès de leurs collègues compétents pour délivrer des titres de séjour ;
qu'ainsi le délit de trafic d'influence n'est pas mieux caractérisé, ni en conséquence la complicité dudit délit" ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Serge Z... et pris de la violation des articles 177 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du délit de corruption passive des fonctionnaires publics et a prononcé à son encontre la peine de 16 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 20 000 francs d'amende ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne les faits de corruption de fonctionnaires de police mettant en cause Bernard Y... (inspecteur de police au commissarait du 4ème arrondissement de Paris), et Serge Z... (inspecteur principal à la 3ème section des renseignements généraux de la Préfecture de Police) au titre de la corruption passive, et d'autre part, Annick G... et Marie-Laure X... au titre de la corruption active (la première en qualité d'auteur et la seconde en qualité de complice par ordre ou instructions) il résulte clairement des déclarations faites par Bernard Y... et Serge Z... au cours de l'enquête de l'inspection générale des services, et devant le juge d'instruction (D 108 et D 109) que Annick G... leur avait demandé s'ils pouvaient intervenir pour faire obtenir des titres de séjour à deux étrangers, clients du cabinet d'avocat dans lequel elle travaillait, leur indiquant que ceux-ci avaient de l'argent pour payer les services qui seraient rendus ; que Serge Z..., usant des facilités que lui procuraient ses fonctions d'inspecteur principal à la 3ème section des renseignements généraux, s'est renseigné auprès de divers services, et est intervenu auprès de l'inspecteur Castigliani de la 6ème section des renseignements généraux qui suit les dossiers concernant les milieux turcs de Paris, lequel a proposé de délivrer des convocations valant titre de séjour provisoire aux intéressés dans la mesure où ils pourraient donner des renseignements sur les agissements de la communauté turque à Paris ; qu'en effet, les deux cas pour lesquels Bernard Y... et Serge Z... ont été sollicités concernaient deux personnes de nationalité turque, Ali A... et Asker E... ; que selon les dires de Y... et Z..., Annick G... s'intéressait plus particulièrement au cas de Ali A... (frère de Mehmet A..., avec lequel Annick G... a entretenu une liaison) alors que Marie-Laure X... s'intéressait au cas de Asker E... (frère de Yimaz E..., avec lequel cette dernière entretenait une liaison) ; que Bernard Y..., qui avait lui-même travaillé de longues années aux renseignements généraux et qui avait contacté Serge Z... pour lui parler de la demande de son amie Annick G... a accompagné celui-ci lors de certaines démarches et a organisé, ou à tout le moins a participé aux rencontres entre Annick G... et Serge Z... ; que selon ses propres dires, il a été en relation avec Me X... à de nombreuses reprises, celle-ci désirant
savoir si le dossier de Asker E... allait aboutir ; que Bernard Y... a reçu de Annick G... une somme de 5 000 francs et Serge Z... une somme de 10 000 francs ;
que le tribunal a relevé, à juste titre, qu'il était établi que la question de la rémunération de leurs services avait été évoquée dès les premières discussions par Annick G..., de sorte que la convention entre corrupteurs et corrompus avait bien précédé les actes qu'elle avait pour objet de rémunérer et qu'il était indifférent que les fonds n'aient été versés qu'ultérieurement ; que par ailleurs Serge Z... a clairement reconnu les faits de corruption pour ses interventions en faveur de Asker E... et Ali A... en déclarant (D 213) "je reconnais que je me suis laissé acheter par G... qui, elle-même était l'employée d'un avocat" ;
"alors que la corruption passive suppose qu'un fonctionnaire ait accompli ou omis d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par elle ; qu'en condamnant Serge Z... du chef de corruption passive de fonctionnaires publics sans caractériser la commission d'un tel acte, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
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