Cour d'appel, 26 novembre 2014. 12/03793
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03793
Date de décision :
26 novembre 2014
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Arrêt no 14/ 00602
26 Novembre 2014
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RG No 12/ 03793
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH
21 Novembre 2012
11/ 0591 I
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt six Novembre deux mille quatorze
APPELANTE :
SAS COKES DE CARLING prise en la personne de son représentant légal
Rue de Metz
57490 CARLING
Représentée par Me HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me DEMESY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur Christophe X...
...
57670 FRANCALTROFF
Représenté par Me PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 21 novembre 2012 ;
Vu la déclaration d'appel de la société COKES DE CARLING enregistrée au greffe de la cour d'appel le 21 décembre 2012 ;
Vu les conclusions de la société COKES DE CARLING datées du 9 mai 2014 et déposées le 19 mai 2014 ;
Vu les conclusions de M Christophe X...datées du 17 septembre 2014 et déposées le 19 septembre 2014 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M X... a été engagé par la société COKES DE CARLING comme mécanicien à compter du 1er septembre 2006..
Par lettre du 10 juin 2011, la société COKES DE CARLING a licencié M X... pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif, la lettre précisant que tous les emplois au sein de la société ont été supprimés.
Saisi par M X... qui contestait son licenciement et demandait la condamnation de la société COKES DE CARLING au paiement de diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Forbach, par le jugement susvisé, dit que le licenciement est nul et condamne la société COKES DE CARLING à payer à M X... la somme de 13 308 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société COKES DE CARLING demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a déclaré le licenciement nul et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts, de débouter M X... de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3000 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X... demande à la cour de dire le licenciement nul et de condamner la société COKES DE CARLING à lui payer les sommes de 1285, 75 ¿ au titre du salaire dû pour la période du 22 juin au 9 juillet 2011, de 13 038 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
L'article L 2411-13 du code du travail dispose que le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et que cette autorisation est également requise pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène et de sécurité tenue le 8 janvier 2009 que M X... a été élu à cette date comme membre du comité.
La société COKES DE CARLING ne peut se prévaloir du protocole d'accord pré-électoral du 19 novembre 2010 qui fixe la date d'échéance des mandats des représentants du personnel au 14 décembre 2010, car même si ce protocole a été validé par un jugement du tribunal d'instance de Saint Avold du 9 décembre 2010, il ne concerne que l'élection de la délégation unique du personnel et non celle des membres du comité d'hygiène et de sécurité.
Conformément aux dispositions de l'article L 2411-13 précité du code du travail et de l'article R 4613-5 du même code qui fixe à deux ans la durée du mandat des membres du comité d'hygiène et de sécurité, la protection de M X... en qualité de membre de ce comité recouvrait cette durée et les six premiers mois après la fin du mandat, de sorte qu'elle est venue à expiration le 7 juillet 2011.
Le contrat de travail du salarié a été rompu par l'envoi par l'employeur de la lettre de licenciement. La société COKES DE CARLING ne donne aucun élément permettant la détermination de cette date. Le seul rappel de sa part que les 11 et 12 juin 2011 correspondaient à un samedi et un dimanche et qu'ils ont été suivis d'un lundi férié ne suffit pas à induire que l'envoi de la lettre de licenciement est intervenu après le 7 juillet 2011.
Ainsi, la société COKES DE CARLING ne démontre pas que le licenciement de M X... est intervenu après l'expiration de la période de protection. L'autorisation de l'inspecteur du travail n'ayant pas été obtenue, il convient de considérer que le licenciement est nul.
En conséquence de la nullité de son licenciement pour défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail, M X... est en droit d'obtenir au titre de la violation du statut protecteur une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue si son mandat avait été poursuivi jusqu'à son terme.
M X... reconnaît avoir été rémunéré jusqu'au 21 juin 2011. Sur la base d'un salaire mensuel de 2173 ¿ brut, montant sur lequel les parties s'accordent, le solde de salaire pour la période du 22 juin au 7 juillet 2011 s'élève à 1118, 90 ¿.
Par ailleurs, M X... peut prétendre à l'octroi d'une indemnité qui ne doit pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les dommages-intérêts fixés par les premiers juges correspondent à l'indemnité minimale et M X... ne revendique aucune indemnisation supplémentaire.
M X... ne discute pas la disposition du jugement entrepris ayant rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X... la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société COKES DE CARLING sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1000 ¿.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition relative à l'indemnité pour violation du statut protecteur, statuant de ce chef et ajoutant :
Condamne la société COKES DE CARLING à payer à M Christophe X...la somme de 1118, 90 ¿ brut à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.
Condamne la société COKES DE CARLING à payer à M X... la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Déboute la société COKES DE CARLING de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société COKES DE CARLING aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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