Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01928 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCSZ
Jugement du 08 Septembre 2022
Juge des contentieux de la protection de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 22/211
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. [19]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté,
INTIMES :
Monsieur [J] [G]
né le 01 Janvier 1960 à [Localité 13] (Guinée)
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000184 du 21/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Non comparant, représenté par Me Anne-Sophie GOUEDO, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier AS22070
SGC DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
[15] CHEZ [17]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 9]
[21]
[Adresse 23]
[Localité 10]
POLE EMPLOI PAYS DE LOIRE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
[16]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
[22]
Domicilié chez [16]
[Adresse 7]
[Localité 11]
[12]
Domiciliée chez [18]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Décembre 2023 à 14 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 26 novembre 2021, M. [J] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 30 décembre 2021.
Le 10 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne après avoir constaté l'absence de capacité de remboursement de M. [G], et compte tenu de sa situation irrémédiablement compromise et de l'absence d'actif réalisable, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2022, la société [19] a contesté ces mesures, et toute situation irrémédiablement compromise pour M. [G]. Elle a observé qu'il pourrait bientôt prendre sa retraite, qu'il pourrait être orienté vers des caisses de retraite complémentaire pour obtenir une aide, être logé moins cher et faire baisser son passif.
Elle a relevé que les droits aux APL de M. [G] ont augmenté depuis février 2022. Elle a considéré qu'il était adéquat de mettre en place une mesure d'accompagnement budgétaire. Elle a précisé qu'une injonction avait été faite à l'ancienne compagne de M. [G] pour le paiement de sa dette (s'élevant à 2.212,45 euros quand elle a quitté le logement loué). En définitive, elle a considéré qu'un moratoire de 24 mois était adapté à la situation du débiteur.
A l'audience devant le premier juge, M. [G], assisté de son conseil, a exposé sa situation actualisée. Puis, en cours de délibéré, il a fait parvenir une notification de retraite du 8 juillet 2022.
Par jugement du 8 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de surendettement, a, entre autres dispositions :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de [19] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [G] imposé le 10 mars 2022 par la commission de surendettement de la Mayenne,
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [G],
- dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées sera annexé au jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes des débiteurs, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit,
- dit que les dépens restent à la charge du Trésor public.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que M. [G] n'avait aucune capacité de remboursement, au vu de ses ressources à la date de l'audience (constituées par le RSA, les allocations familiales et une APL), et du montant de sa retraite personnelle telle que résultant de la notification de la CARSAT du 8 juillet 2022, et de ses charges (forfaits de base, habitation, chauffage, enfants en garde alternée, loyer, redevance audiovisuelle). Il a estimé qu'aucune augmentation significative des revenus de M. [G] n'était attendue prochainement. Il a jugé que la mise en place d'un moratoire était impossible, que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, en sus d'une absence de biens du débiteur pourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, justifiant le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 novembre 2022, la SA [19] a interjeté appel de ce jugement, sans préciser les motifs de son appel.
M. [G] a constitué avocat le 14 décembre 2022.
A l'audience du 3 octobre 2023, la SA [19] a sollicité un renvoi qui a été prononcé.
Le 12 décembre 2023, la SA [19] n'a pas comparu.
M.[G], représenté, a sollicité la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel.
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. »
L'article 932 du code de procédure civile dispose que : « L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. »
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval du 8 septembre 2022 a été notifié à la société [19] le 17 novembre 2022. L'appel de la SA [19] régularisé par lettre recommandée adressée le 23 novembre 2022 au greffe de la cour d'appel est donc recevable.
Sur ce
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que l'appel en matière de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 946 du code de procédure civile dispose que : «La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. »
Ces dispositions ont été rappelées aux parties sur la convocation par le greffe de la cour d'appel.
De plus, l'article 468 du code de procédure civile dispose que : «Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l'espèce, la société [19] régulièrement convoquée à l'audience du 12 décembre 2023 par lettre recommandée reçue le 12 octobre 2023, après un renvoi de l'affaire prononcé à sa demande, n'a pas comparu pour développer oralement ses moyens et prétentions au soutien de son appel sans justifier d'aucun motif de non comparution. Elle n'a pas demandé de dispense de comparution ni à être autorisée à formuler ses moyens et prétentions par écrit.
La cour n'est donc saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel que la société [19] a interjeté.
M. [G], représenté, a sollicité la confirmation du jugement de première instance.
En conséquence, en l'absence de l'appelante sans motif légitime, il y a lieu de constater l'appel non soutenu par la société [19] et confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Laval du 8 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la société [19] ne soutient pas son appel ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval du 8 septembre 2022;
LAISSE Les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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