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Cour de cassation, 26 juin 1991. 87-43.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.423

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne GARP, dont le siège est sis ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), représenté par son président en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de : 1°) M. E..., syndic de la liquidation des biens de la société Dufour Industrie, dont le siège est ... (4ème), 2°) M. Bertrand X..., syndic de la liquidation des biens de la société Promat, demeurant 2, rue des trois Conils à Bordeaux Cédex (Gironde), 3°) M. André D..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 4°) M. I..., syndic de la liquidation des biens de la société Promat, demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. J..., Y..., G..., K..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme C..., M. A..., Mme H..., M. F..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Boullez, avocat du GARP, de la SCP Dechaisemartin, avocat de M. E..., syndic, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. D..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. X... et I..., syndic, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. D... a été engagé le 28 novembre 1980, pour une durée de 3 ans, en qualité de directeur industriel, au sein des sociétés Promat et D... industrie ; qu'il a été nommé administrateur de cette dernière société le 13 janvier 1981 et licencié le 9 juillet 1981 par la société Promat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation des sociétés à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités consécutives à son licenciement ; que les sociétés ont ensuite été mises en liquidation des biens ; Attendu que le Groupement régional des Assedic de la région parisienne fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 7 mai 1987) d'avoir admis au passif de la liquidation des biens une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la persistance du contrat de travail en concomitance avec le mandat social, implique que le contrat de travail corresponde à un emploi salarié effectif, ce qui suppose une fonction salariale subordonnée et une rémunération distincte qui soit la contrepartie de cette fonction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en s'abstenant de relever la réalité de fonctions techniques exercées par M. D... distinctes de celles relevant de son mandat social, a violé les articles 93 de la loi du 24 juillet 1966 et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel qui constate la qualité d'actionnaire de M. D... et l'importance de sa rémunération, ce qui excluait l'existence d'un réel état de subordination, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et, en ne caractérisant pas le lien de subordination, a violé l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu, d'une part, que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social, d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel qui a constaté que M. D... était placé, en sa qualité de directeur industriel, sous les ordres des présidents directeurs généraux des deux sociétés, depuis le 28 novembre 1980, a ainsi justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ayant constaté que l'intéressé n'exerçait que des fonctions techniques, ont décidé à bon droit que sa qualité d'actionnaire et le montant de sa rémunération n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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