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Cour de cassation, 16 mars 1993. 88-42.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.388

Date de décision :

16 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve Michel Y... et ses enfants : Brigitte, Véronique, Catherine et Cécile, tous domiciliés à la Boissonnade, la Primaude (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale, section A), au profit de M. Michel X..., ès qualités de liquidateur de la SARL X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Favard, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y..., engagé en janvier 1959 comme VRP par la SARL X..., a été victime en 1977 d'un grave accident du travail à la suite duquel la société l'a conservé à son service comme vendeur, tout en lui maintenant, dans tous les documents contractuels, la qualité de VRP ; qu'il a été licencié en juin 1981, par suite de la fermeture définitive de l'établissement, avec préavis de trois mois ; Attendu que pour débouter les héritiers de M. Y... de leur demande de complément d'indemnité de licenciement sur la base de l'accord national interprofessionnel des VRP du 30 octobre 1975, la cour d'appel s'est bornée à relever que depuis décembre 1987, le salarié n'exerçait plus les fonctions de VRP ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait conservé officiellement la qualité de VRP, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur avait entendu lui maintenir les avantages résultant du statut de VRP, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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