Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/07953 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5K5
[W]
C/
Association APICIL SANTE PREVOYANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 30 Septembre 2021
RG : 19/01250
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
APPELANT :
[Z] [W]
né le 26 Février 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laureen MOUNIER de la SELARL MOUNIER DUDAR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association APICIL SANTE PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Maud PERILLI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association Apicil Gestion, aux droits de laquelle est venue courant 2015 Apicil Santé Prévoyance, appartient à un groupe de protection sociale et patrimoniale ; elle fait application de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IDCC 1794).
Elle a embauché M. [Z] [W], selon contrat à durée indéterminée, à compter du 11 avril 2007 en qualité de responsable grands comptes Rhône-Alpes (cadre - catégorie P4, coefficient 550), avec reprise d'ancienneté à compter du 1er avril 2000.
Le 18 novembre 2008, dans le cadre de la nouvelle classification conventionnelle des emplois, le groupe Apicil notifiait à M. [W] qu'il occupait le poste de responsable de réseau commercial, positionné en classe 7, niveau C.
A compter du 1er avril 2012, M. [W] était détaché au sein du groupement paritaire de prévoyance Adeis, dont l'Apicil était membre institutionnel, pour une durée minimale d'un an, en qualité de responsable du domaine « commerce et services ». Le poste était basé à [Localité 6], l'association Apicil Gestion continuait à lui verser ses salaires. Par avenant du 28 mars 2013, la mise à disposition était prolongée jusqu'au 31 mars 2014, M. [W] continuant à exercer les fonctions de responsable du domaine « commerce et services », emploi expressément positionné en classe 7, niveau C.
Par courrier du 14 avril 2013, l'association Apicil Gestion informait M. [W] que, dans le cadre de la réorganisation de ses services, son emploi était désormais désigné sous l'intitulé de responsable marché entreprises (cadre - classe 7, niveau C).
Sans que le détachement de M. [W] auprès d'Adeis ne fût formalisé par un quelconque écrit, il se poursuivait jusqu'au 31 décembre 2018.
Le 13 décembre 2018, Apicil Santé Prévoyance proposait à M. [W] un poste de responsable commercial en Ile de France, ce que le salarié refusait par mail du 28 décembre 2018.
Apicil Santé Prévoyance dispensait M. [W] d'activité, avec maintien de sa rémunération, à compter du 2 janvier 2019.
Tenant pour abusif le refus de M. [W] de rejoindre le poste qui lui avait été proposé le 13 décembre 2018, Apicil Santé Prévoyance lui adressait le 14 janvier 2019 une convocation en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 janvier 2019. Finalement, par avenant du 28 janvier 2019, M. [W] était affecté au poste de responsable commercial en région Île de France.
Par requête reçue au greffe le 6 mai 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes et l'association Apicil Santé Prévoyance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [W] aux dépens.
Le 29 octobre 2021, M. [W] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, M. [Z] [W] demande à la Cour de :
- ordonner la rectification de l'erreur matérielle dont est entaché le jugement de première instance en ce qu'il mentionne en partie défenderesse l'association Apicil Transverse au lieu et place de l'association Apicil Santé Prévoyance,
- ordonner que mention de la présente décision rectificative soit portée en marge du jugement RG n°19/01250 du 30 septembre 2021 du conseil de prud'hommes et qu'elle sera notifiée comme lui,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association Apicil Santé Prévoyance,
- condamner l'association Apicil Santé Prévoyance à lui verser les sommes suivantes :
171 552,33 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
43 328,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4 332,83 euros de congés payés afférents,
170 508 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 221,38 euros au titre du 13ème mois,
A titre subsidiaire,
- condamner l'association Apicil Santé Prévoyance à la somme de 160 174,99 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
En tout état de cause,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires et à compter de la saisine pour les créances salariales,
- condamner l'association Apicil Santé Prévoyance au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'association Apicil Santé Prévoyance de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'association Apicil Santé Prévoyance aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, l'association Apicil Santé Prévoyance demande pour sa part à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. [W] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 160 174,99 euros pour exécution déloyale de son contrat de travail,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- débouter M. [W] de sa demande en condamnation aux intérêts légaux, à compter du prononcé de l'arrêt pour les créances indemnitaires et à compter de la saisie du conseil de prud'hommes de Lyon pour les créances salariales, ainsi qu'à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en rectification d'erreur matérielle
Le jugement déféré mentionne que la partie défenderesse est l'association Apicil Transverse (venant aux droits de Apicil Gestion), en lieu et place de l'association Apicil Santé Prévoyance.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [W] en rectification d'erreur matérielle.
2. Sur la demande en résiliation du contrat de travail
En droit, en application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 26 mars 2014, n° 12-21.372 ; Cass. Soc., 26 mars 2014, n° 12-35.040).
S'agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l'action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l'employeur.
En l'espèce, M. [W] reproche à Apicil Santé Prévoyance quatre types de manquements à ses obligations contractuelles :
- en refusant dans un premier temps de le réintégrer
- en faisant preuve de déloyauté dans les recherches d'un emploi pour le réintégrer
- en refusant de le réintégrer à son précédent poste alors que ce dernier était disponible
- en pénalisant son évolution de carrière et de rémunération en raison de sa période de mise à disposition d'Adeis.
' La Cour relève d'emblée que ni l'avenant du 29 mars 2012, ni celui du 28 mars 2013 ne prévoyaient les conditions de réintégration de M. [W] au sein du personnel d'Apicil Santé Prévoyance, au terme du détachement de ce dernier auprès d'Adeis.
Le 3 mai 2018, le directeur général d'Adeis informait le supérieur hiérarchique de M. [W] au sein d'Apicil Santé Prévoyance qu'il avait convenu avec ce dernier de mettre fin à son détachement au cours du dernier trimestre de l'année 2018 (pièce n° 11 de l'appelant).
Par avenant du 28 janvier 2019, M. [W] acceptait la proposition d'Apicil Santé Prévoyance d'être affecté au poste de responsable commercial en région Île de France.
En signant cet avenant, M. [W] a exprimé la volonté de poursuivre sa relation contractuelle avec Apicil Santé Prévoyance, dans les conditions que cette dernière lui a alors proposées et qu'il a donc jugé satisfaisantes
La Cour en déduit que l'appelant n'est pas fondé à reprocher à son employeur des manquements commis antérieurement à la signature de cet avenant, en soutenant que ceux-ci étaient d'une gravité telle qu'ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il reste alors à examiner le grief formulé par M. [W], tenant au fait qu'Apicil Santé Prévoyance a pénalisé son évolution de carrière et de rémunération, en raison de sa période de mise à disposition d'Adeis.
' Avant d'être détaché auprès du groupement Adeis, M. [Z] [W] occupait au sein d'Apicil Gestion le poste de responsable grands comptes Rhône-Alpes (cadre - catégorie P4, coefficient 550). Par courrier du 14 avril 2013, l'employeur l'informait que, dans le cadre de la réorganisation de ses services, son emploi était désormais désigné sous l'intitulé de responsable marché entreprises (cadre - classe 7, niveau C).
A compter du 1er avril 2012, M. [W] était détaché au sein d'Adeis et exerçait les fonctions de responsable du domaine « commerce et services » (emploi positionné en classe 7, niveau C).
Après la fin de son détachement, à compter du 31 janvier 2019, M. [W] êtait affecté au poste de responsable commercial en région Île de France, correspondant à un emploi de responsable de secteur - positionné en classe 7, niveau C (pièce n° 6 de l'intimée). Au jour de la rédaction de ses conclusions, M. [W] occupait toujours ce poste.
A l'issue de la période de détachement, Apicil Santé Prévoyance a donc affecté M. [W] à un poste qui était équivalent à celui qu'il occupait avant le détachement.
' L'appelant soutient que sa période de détachement a affecté son évolution de carrière, dans la mesure où son employeur se refuse, depuis le 31 janvier 2019, à le nommer sur un poste classé en catégorie 8. Il ajoute que, en juillet 2011, il faisait partie du groupe des vingt cadres supérieurs qui se réunissait autour du directeur général, pour la prise des décisions stratégiques, et affirme que, en janvier 2019, tous les membres de ce groupe « du top 20 », encore présents dans l'association, exercent des fonctions de directeur, occupant des emplois de classe 8, et que tous sauf lui siègent au comité de développement d'Apicil. Il se dit victime d'une inégalité de traitement, d'autant plus que, à l'issue de tous ses entretiens annuels, en 2019, 2020 et 2021, ses supérieurs hiérarchiques ont émis un avis favorable pour une évolution sur un emploi de classe 8 (pièces n° 52, 66, 78 et 79 de l'appelant).
En droit, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence (en ce sens : Cass. Soc., 1er février 2023, n° 21-21.471).
En l'espèce, M. [W] ne démontre pas la réalité du fait que, avant son détachement, il faisait partie du groupe des vingt cadres supérieurs qui se réunissait autour du directeur général en une forme de comité directeur. Il ne cite que quatre autres salariés (M. [L], Mme [I], M. [K] et M. [N]) comme faisant partie de ce groupe en 2011.
M. [W] affirme que, en janvier 2019, M. [V], M. [I], M. [K], M. [N], M. [X] [B], Mme [A] [P] [D] et Mme [U] sont directeurs de classe 8, sans toutefois le démontrer, en précisant que M. [L] a quitté l'association et que M. [X] [B] a fait l'objet d'une mesure de détachement en même temps que lui.
Dans ces conditions, l'appelant, qui allègue que tous les anciens membres du groupe du top 20 ont évolué à des postes de directeur de classe 8, sauf lui, ne soumet à la Cour aucun élément de fait avéré, qui serait susceptible de caractériser une inégalité de traitement.
L'appelant échoue à démontrer le caractère fautif du comportement d'Apicil Santé Prévoyance à cet égard.
' M. [W] affirme que son employeur aurait dû lui proposer le poste de directeur de classe 8, Pôle développement, produits et services, qui était ouvert au 31 janvier 2019 (pièce n° 24 de l'appelant).
Toutefois, Apicil Santé Prévoyance avait pour seule obligation, à l'issue de la période de détachement, de proposer à M. [W] un poste qui était équivalent à celui qu'il occupait avant le détachement, soit un poste relevant de la classe 7, ce qu'elle a fait.
M. [W] s'est porté candidat pour occuper ce poste (pièce n° 25 de l'appelant) mais son employeur n'a donné aucune suite.
Toutefois, le fait, à le supposer établi, ne caractérise pas un manquement de l'employeur à l'une de ses obligations.
M. [W] souligne encore que son employeur n'a pas mentionné, lors de la signature de l'avenant du 28 janvier 2019, le fait que le poste de directeur Domaine retraite / transverses ferait l'objet d'un appel à candidature le 23 avril 2019 (pièce n° 28 de l'appelant), sans toutefois que ce fait, à le supposer établi, caractérise un manquement de l'employeur à l'une de ses obligations.
M. [W] formule le même reproche, au sujet du poste de directeur transformation, sans toutefois verser aux débats une quelconque pièce susceptible de démontrer qu'un poste portant cet intitulé était disponible.
M. [W] a postulé, le 9 décembre 2021, sur le poste de directeur Action sociale (pièce n° 76 de l'appelant). S'il a été reçu en entretien, son employeur a attribué le poste à une autre salariée.
Toutefois, l'employeur n'avait aucune obligation de retenir la candidature de M. [W].
' M. [W] fait encore grief à son employeur de lui avoir payé sa prime d'objectif pour l'année 2018 avec six mois de retard, et de ne pas avoir fait évoluer sa rémunération.
Toutefois, s'agissant de la prime d'objectif, l'employeur a régularisé la situation juste après la saisine du conseil des prud'hommes, si bien que le retard de l'employeur à payer cette prime ne saurait justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
S'agissant de l'absence d'évolution de sa rémunération, M. [W] indique que, si la part fixe de son salaire a connu une augmentation de 4 %, la part variable a diminué au fil des années depuis 2015, sans toutefois le démontrer, dans la mesure où il ne produit que son seul bulletin de paie pour le mois de mars 2020 (pièce n° 67 de l'appelant).
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de de toutes ses demandes subséquentes.
3. Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [W] fait valoir, à titre subsidiaire, que l'association Apicil Santé Prévoyance a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, compte tenu pour l'essentiel des manquements qu'il a relevés à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire du contrat. Il convient d'examiner successivement ceux-ci.
' Par mail du 16 décembre 2016, M. [W] a indiqué à son employeur qu'il ne renouvellerait pas son détachement auprès d'Adeis (pièce n° 10 de l'appelant). Par mail du 3 mai 2018, le directeur général d'Adeis informait le supérieur hiérarchique de M. [W] au sein d'Apicil Santé Prévoyance qu'il avait convenu avec ce dernier de mettre fin à son détachement au cours du dernier trimestre de l'année 2018 (pièce n° 11 de l'appelant).
Le seul fait que l'employeur ne verse pas aux débats sa réponse à ces deux mails ne démontre pas de sa part un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
M. [W] ajoute que, suite à une réorganisation au sein d'Adeis et dans l'attente de sa réintégration au sein du personnel d'Apicil Santé Prévoyance, il a été déchargé de tous ses dossiers et s'est retrouvé sans activité pendant cinq mois, à compter du 29 août 2018.
La Cour relève que M. [W] était en position de détachement auprès d'Adeis, du 29 août au 31 décembre 2018, et qu'il n'a pas signalé à son employeur que l'organisme d'accueil ne lui fournissait plus de travail. En revanche, pour ce qui est de la période allant du 31 décembre 2018, terme du détachement, jusqu'au jour de la prise d'effet de l'avenant du 28 janvier 2019, Apicil Santé Prévoyance admet que M. [W] était dispensé d'activité, avec maintien de sa rémunération.
Si l'employeur a alors exécuté de manière déloyale le contrat de travail, en ne fournissant pas de travail au salarié pendant un mois, M. [W], qui a été alors régulièrement rémunéré, ne justifie pas pour autant avoir subi un quelconque préjudice
' M. [W] indique que, le 20 septembre 2018, au cours d'un entretien avec le directeur des ressources humaines du groupe Apicil, M. [Y], ce dernier lui a annoncé qu'il n'avait pas de poste disponible, susceptible de lui être proposé au terme de son détachement, le 31 décembre 2018, et a évoqué la possibilité d'une rupture conventionnelle. L'appelant précise que son employeur avait pourtant six postes à pourvoir, de septembre 2018 à avril 2019 (pièces n° 9, 10, 11, 13, 16, 24, 26 et 28 de l'appelant), dont cinq étaient en adéquation avec ses compétences, mais qui ne lui ont pas été proposés.
Toutefois, M. [W] n'établit pas qu'il ait eu un entretien avec le directeur des ressources humaines le 20 septembre 2018, si bien qu'il ne peut pas reprocher à son employeur d'avoir tu l'existence du poste alors disponible, dans la mesure où seul l'emploi au sein de la direction de l'offre santé prévoyance était alors ouvert. Au surplus, M. [W] indique que ce poste a été pourvu le 18 octobre 2019, si bien qu'Apicil Santé Prévoyance ne pouvait pas le proposer au salarié en vue de sa réintégration dans l'effectif de son personnel à compter du 2 janvier 2019.
M. [W] liste ensuite les postes de :
- responsable de région au sein de la direction Middle Market, qui lui a été proposé le 13 décembre 2018 (pièce n° 16 de l'appelant), si bien que l'appelant ne peut pas soutenir que son employeur lui a caché l'existence de ce poste ;
-directeur des branches professionnelles, qui a été pourvu selon lui en janvier 2019, alors que la pièce produite par l'appelant, datée du 14 mars 2019, mentionne en réalité qu'il serait prochainement pourvu (pièce n° 26 de l'appelant) ;
- directeur Pôle développement, produits et services et directeur Domaine retraite / transverses, qui ont fait l'objet d'un appel à candidature respectivement le 31 janvier 2019 et le 23 avril 2019 (pièces n° 24 et 28 de l'appelant).
- directeur transformation, sans toutefois verser aux débats une quelconque pièce susceptible de démontrer qu'un poste portant cet intitulé était disponible.
La Cour relève que, alors qu'il était convenu que le détachement de M. [W] auprès d'Adeis prenait fin le 31 décembre 2018, Apicil Santé Prévoyance avait un unique poste disponible à cette date, celui de responsable de région, qu'elle a au demeurant proposé au salarié le 13 décembre 2018.
L'appelant ne rapporte pas la preuve que son employeur a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, en refusant dans un premier temps de le réintégrer.
' M. [W] reproche à Apicil Santé Prévoyance d'avoir fait preuve de déloyauté dans les recherches d'un emploi en vue de sa réintégration, parce qu'elle lui a proposé un seul poste, lequel impliquait une modification de son contrat de travail, et, en outre, son poste précédent (occupé avant le détachement) était alors disponible.
Toutefois, alors que M. [W] a refusé, le 28 décembre 2018, le poste que M. [Y] lui a proposé quinze jours auparavant (pièce n° 17 de l'appelant), le seul fait de lui avoir proposé un poste qui n'était pas équivalent à celui occupé avant le détachement ne caractérise pas la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.
L'appelant fait grief à son employeur d'avoir alors engagé une procédure de licenciement dès le 14 janvier 2019, avec la remise d'une convocation à un entretien préalable prévu pour le 23 janvier 2019, après lui avoir indiqué qu'il estimait illégitime son refus de rejoindre le poste de responsable commercial de l'Ile-de-France, puisque cette affectation n'impliquait aucune modification de son contrat (pièces n° 20 et 22 de l'appelant).
Apicil Santé Prévoyance ne conclut pas sur le fait que le poste de responsable commercial de l'Ile-de-France impliquait une modification du contrat de travail de M. [W], sauf à affirmer de manière péremptoire que tel n'était pas le cas, alors que le salarié fait observer, à juste titre, que le calcul de la part variable de sa rémunération lui était défavorable, à comparer avec celui prévu dans son contrat de travail (pièce n° 21 de l'appelant).
En conséquence, la Cour retient que le fait pour l'employeur d'avoir engagé une procédure de licenciement dans ces conditions caractérise un acte d'exécution déloyale du contrat de travail.
M. [W] indique encore qu'Apicil Santé Prévoyance a pourvu, au moment de sa réintégration, en 2019, le poste qui était le sien avant le détachement auprès d'Adeis, en recrutant en externe M. [T], ce poste étant désormais intitulé « directeur branches et partenariats de développement ».
Apicil Santé Prévoyance précise, sans être contredite par M. [W], que M. [T] n'a occupé qu'en 2020, le poste de « directeur grands comptes directs, branches et partenariats de développement », positionné en classe 8.
Alors que M. [W] n'allègue pas que le poste de « directeur branches et partenariats de développement », pour lequel M. [T] a été embauché en 2019, était positionné en classe 8, la Cour en déduit qu'il l'était en classe 7, donc à un niveau équivalent au poste proposé à M. [T].
En outre, Apicil Santé Prévoyance fait remarquer, à juste titre, que M. [T], qui était détaché en même temps que M. [W] auprès du groupement Adéis, était alors son supérieur hiérarchique, occupant les fonctions de directeur général (pièce n° 4 de l'appelant).
Alors que M. [W] ne peut se prévaloir d'aucune priorité en ce qui concerne le poste qui devait lui être proposé à la fin de son détachement, l'employeur n'a pas exécuté de manière déloyale son contrat de travail en embauchant M. [T] pour pourvoir le poste de « directeur branches et partenariats de développement ».
' S'agissant des manquements imputés à l'employeur après la signature de l'avenant du 28 janvier 2019, la Cour les a déjà examinés, pour statuer sur la demande résiliation judiciaire du contrat de travail.
Elle a retenu que M. [W] a établi la matérialité d'un seul comportement fautif de la part de l'employeur, à savoir celui de lui avoir versé la prime d'objectif pour l'année 2018 avec six mois de retard.
Toutefois, l'appelant n'établit pas qu'il a subi un quelconque préjudice de ce fait.
' M. [W] ajoute deux autres griefs, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il met en exergue que l'une de ses anciennes subordonnées, Mme [U] (avant sa période de détachement) est désormais directrice de l'innovation, de classe 8C.
Apicil Santé Prévoyance réplique que Mme [U] n'a jamais été la subordonnée de M. [W], qu'elle est plus âgée que ce dernier de quinze ans, qu'elle occupait le poste de directrice de l'offre de 2013 à 2018.
La Cour retient que le fait que Mme [U] occupe, depuis janvier 2019, un poste de directeur, positionné en classe 8, ne caractérise pas l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail de M. [W].
L'appelant reproche à Apicil Santé Prévoyance de ne lui avoir fait bénéficier d'aucune action de formation interne, entre le 17 juillet 2013 et le 22 mars 2019.
L'employeur ne conclut pas sur ce point.
En définitive, Apicil Santé Prévoyance a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [W], en engageant le 14 janvier 2019 une procédure de licenciement de manière abusive et en manquant à son obligation de formation à son égard, pendant presque six ans. Le préjudice ainsi occasionné par M. [W] sera justement indemnisé par le versement de 8 000 euros de dommages et intérêts
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, Apicil Santé Prévoyance sera condamnée à payer à M. [W] 8 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'association Apicil Santé Prévoyance, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, l'association Apicil Santé Prévoyance sera condamnée à payer à M. [W] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle dont est entaché le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, portant le RG n°19/01250, en ce qu'il mentionne, en qualité de partie défenderesse, l'association Apicil Transverse en lieu et place de l'association Apicil Santé Prévoyance ;
Ordonne que mention de la présente décision rectificative soit portée en marge du jugement rectifié et qu'elle sera notifiée comme lui ;
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Condamne l'association Apicil Santé Prévoyance à payer à M. [Z] [W] 8 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Condamne l'association Apicil Santé Prévoyance aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de M. [Z] [W] et de l'association Apicil Santé Prévoyance en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'association Apicil Santé Prévoyance à payer à M. [W] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,