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Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-42.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.600

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Bernard, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond (section activités diverses), au profit de Me Y..., Huissier de Justice, demeurant ...Hôtel de Ville BP 93 à Saint-Chamond (Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Chamond, 30 mars 1988), M. X... a été embauché le 1er juin 1987, pour une durée de trois mois, en qualité de stagiaire à l'essai, par M. Y..., huissier de justice ; que le terme du contrat avait été fixé d'un commun accord au 30 septembre 1987 pour tenir compte de la période de congé du mois d'août ; Attendu que M. X... fait tout d'abord grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur d'une part, à lui verser la somme qui lui était due à titre d'indemnité de congés payés et, d'autre part, à lui délivrer des bulletins de paie et un certificat de travail réguliers, alors, selon le moyen, que le salarié a dû, après de vaines réclamations et une mise en demeure infructueuse, saisir la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ladite indemnité et la remise desdites pièces au cours de l'audience du bureau de conciliation ; Mais attendu que, les juges du fond ayant, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, estimé que M. X... n'avait subi aucun préjudice, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche en outre au jugement de l'avoir débouté de la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de salaire qu'il avait formée du fait que la durée de fermeture de l'étude au mois d'août avait été supérieure à 24 jours ouvrables, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 223-8 du Code du travail, la durée de congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables et que donc, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que M. X... avait été engagé le 1er juin 1987 par un contrat à l'essai d'une durée de trois mois dont le terme avait été fixé d'un commun accord au 30 septembre 1987 pour tenir compte de la fermeture de l'étude au mois d'août, le moyen est inopérant ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à la remise d'un bulletin de paye conforme, sans avoir motivé de ce chef sa décision ; Mais attendu que M. X... ayant, dans son premier moyen de cassation, admis que des bulletins de paie réguliers lui avaient été délivrés au cours de l'audience de conciliation, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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