Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°RG23/00500- N° Portalis DBV3-V-B7H-VWCV
AFFAIRE :
[5]
C/
CPAM D'ILLE-ET-VILAINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00792
Copies exécutoires délivrées à :
la SARL [6]
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
CPAM D'ILLE-ET-VILAINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM D'ILLE-ET-VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Salariée de la [5] (la Fondation), en qualité d'agent des services logistiques, Mme [P] [L] (la victime) a déclaré avoir été victime d'un accident le 14 mars 2018, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 29 mars 2018.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 août 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué. La Fondation a contesté ce taux, cette affaire est actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, la Fondation a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire.
Par jugement du 18 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 14 mars 2018, opposables à la Fondation ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
- condamné la Fondation aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.
La Fondation a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2023, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
A l'audience, la Fondation sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime, considérant que cette décision va avoir une incidence sur le présent litige portant sur la durée des arrêts de travail et des soins.
A titre subsidiaire, la Fondation sollicite la mise en oeuvre d'une mesure expertise ou de consultation, compte tenu du caractère disproportionné (415 jours) des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, dès lors que le référentiel de la Haute autorité de santé prévoit une durée d'arrêt de travail de 90 jours maximum pour un travail physique lourd avec port de charges supérieures à 25 kg, ce qui n'est pas le cas de la victime. La Fondation s'appuie sur la note de son médecin consultant, le docteur [H], qui considère que compte tenu de l'état pathologique antérieur, l'état de santé de la victime en lien avec l'accident du travail du 14 mars 2018 était guéri le jour même.
Elle expose que la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ou de consultation permettra de vérifier l'imputabilité, à l'accident du travail, des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, cette mesure permettant à la société de faire valoir sa cause équitablement, conformément à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
A l'audience, la caisse s'oppose à la demande de sursis à statuer présentée par la Fondation, considérant que les litiges sont indépendants, la cour étant en mesure de trancher avec les éléments en sa possession.
La caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle expose que la présomption d'imputabilité s'étendant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation, les soins et arrêts de travail prescrits à la victime de manière continue jusqu'à la date de consolidation sont donc opposables à la société.
Enfin, elle s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, considérant que la société n'apporte aucun élément d'ordre médical permettant de justifier de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites des parties.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande de condamner la Fondation au paiement de la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Vu l'article 378 du code de procédure civile :
La Fondation demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre de sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime, considérant que le litige soumis à la cour et portant sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime est dépendant de celui portant sur la contestation du taux d'incapacité, la victime souffrant d'un état pathologique préexistant.
Toutefois, les deux instances apparaissant distinctes, comme portant sur des contentieux également distincts, le sursis à statuer n'a pas lieu d'être ordonné.
Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime a ressenti des douleurs à l'épaule et au coude droits alors qu'elle a 'forcé pour maintenir' une patiente 'qui s'est lâchée' alors qu'elle l'installait dans son lit pour le petit déjeuner.
Le certificat médical initial du 15 mars 2018, établi le lendemain de l'accident, fait état d'une 'scapulalgie Dt post traumatique + coudalgie DT' et prescrit un arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 31 octobre 2018, date à laquelle la victime a bénéficié de soins, sans arrêt de travail, jusqu'au 28 février 2019, avec reprise d'un travail léger pour raison médicale pendant cette période.
Elle a ensuite été en arrêt de travail du 28 février 2019 jusqu'au 31 août 2019, date de consolidation de son état de santé, ainsi que la caisse en justifie par les pièces qu'elle produit.
Tous ces certificats font mention d'une scapulalgie droite et d'une épicondylite droite, qui correspondent au siège et à la nature des lésions initialement constatées.
La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation.
L'apparente disproportion, dénoncée par la société, entre la durée des arrêts de travail prescrits à la victime (415 jours) et les lésions résultant de l'accident n'est pas de nature à renverser cette présomption.
La société se prévaut de l'avis de son médecin consultant, le docteur [H], qui énonce que l'état de santé de la victime en lien avec l'accident du travail du 14 mars 2018 était guéri le jour même dans la mesure où la victime souffre d'un état pathologique antérieur, une 'tendinopathie calcifiante, entrant dans le cadre d'une maladie rhumatologique dite des calcifications multiples'. S'agissant de l'épicondylite droite, le docteur [H] considère que celle-ci n'a pas été correctement examinée par le médecin conseil de la caisse.
Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être déduit de cet avis médical l'existence d'une cause totalement étrangère susceptible d'expliquer tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'au 31 août 2019. De même, l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte n'est nullement avérée.
Enfin, les éléments purement indicatifs contenus dans le référentiel de la Haute Autorité de Santé ne sauraient être de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
Concernant le grief tiré d'une atteinte au principe de l'égalité des armes, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense, un tel grief n'apparaît pas pertinent, dès lors que l'employeur ne dispose pas d'un droit acquis à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire pour combattre la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et qu'il lui appartient de fournir, au soutien d'une telle demande, des éléments suffisamment probants et pertinents, non rapportés en l'espèce.
Il ressort des développements qui précèdent que la société n'apporte pas la preuve contraire qui lui incombe et que les éléments produits ne justifient pas la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et les prétentions de la société quant à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ou de consultation médicale seront rejetées.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la [5] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
REJETTE la demande d'expertise ou de consultation médicale ;
CONDAMNE la [5] aux dépens exposés en cause d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros ;
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT,Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRÉSIDENTE,
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