Cour de cassation, 22 janvier 2008. 06-18.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-18.095
Date de décision :
22 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la copropriété maritime Corsaire et à la société Tamarii gestion du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SDEC Tropic ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le navire Tamarii Moorea VIII, propriété de la copropriété maritime Tamarii Moorea VIII, devenue la copropriété maritime Corsaire, gérée par la société Tamarii gestion, a été affrété à temps par la société Le Prado, dont le mandataire à la liquidation judiciaire est M.X...
Y... ; qu'invoquant des livraisons de combustible non réglées, la société Total Polynésie a assigné en paiement la société Le Prado et la société SDEC Tropic puis appelé en la cause la copropriété maritime Tamarii Moorea VIII et la société Tamarii gestion ;
Attendu que pour condamner la copropriété maritime Corsaire à payer à la société Total Polynésie la somme de 23 059 568 francs pacifiques, l'arrêt retient que la copropriété maritime Corsaire et la société Tamarii gestion soulèvent la prescription de la créance en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui prévoit une prescription d'un an pour les fournitures aux navires, que cependant la prescription est interrompue en la cause par la reconnaissance de la dette par la société Le Prado ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur la cause d'interruption de la prescription qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la copropriété maritime Corsaire, anciennement dénommée la copropriété maritime Tamarii Moorea VII, dont le gérant est la société Tamarii gestion, à payer à la société Total Polynésie la somme de 23 059 568 francs pacifiques en deniers ou quittances, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 1999, l'arrêt rendu le 23 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Total Polynésie, M.X...
Y..., ès qualités, et la société Le Prado aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.
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