Cour de cassation, 27 octobre 1994. 92-19.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.015
Date de décision :
27 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes- Côte-d'Azur, dont les bureaux sont ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, dans l'affaire opposant :
- Mme Michèle X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation, à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.141-1, L.322-5, R.141-1 et suivants, R.142-24 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a limité la prise en charge des frais de transport exposés le 21 mars 1990 par Mme X... pour se rendre, en véhicule sanitaire léger, d'un établissement hospitalier de Saint-Etienne, où elle séjournait, jusqu'à son domicile, à Nice, sur la base du tarif départemental applicable dans les Alpes-Maritimes, où se trouvaient les structures de soins les plus proches appropriées à l'état de l'assurée ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assurée, le jugement attaqué énonce que la décision de suivre un traitement particulier à Saint-Etienne n'obéissait pas à une raison de convenance personnelle de l'intéressée, de sorte que le transport litigieux relevait donc bien d'une nécessité médicale telle que prévue par l'article R.322-10-1 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la question de savoir si Mme X... pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans un établissement hospitalier plus proche de sa résidence constituait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne ;
Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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