Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Y..., née Prenez, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Jean A...,
2°/ de Mme Léonie X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que Mme Y... ne produisait aucun titre établissant son droit de propriété sur la bande de terrain revendiquée et ayant constaté, sans dénaturation, que l'attestation de Mme Z... était en contradiction avec l'acte de partage de 1922 et l'acte notarié complémentaire du 23 septembre 1972, qu'un document d'arpentage dressé le 28 septembre 1975 par M. B..., géomètre expert, signé tant par Mme Y... que par M. A..., indiquait, en revanche, que la limite séparant les fonds était constitué par le mur est de la grange de Mme Y..., mur qui, selon les divers plans du dossier, était élevé dans le prolongement de la grange, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... à payer aux époux A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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