Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2023
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00781 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCFH ETRANGER :
M. X se disant [I] [R] alias [F]
né le 20 janvier 1992 à [Localité 1] en TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 02 décembre 2023 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 décembre 2023 à 12h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 1er janvier 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [I] [R] alias [F] interjeté par courriel du 04 décembre 2023 à 11h53 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. X se disant [I] [R] alias [F], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [H] [X], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Alain MATRYTOWSKI et M. X se disant [I] [R] alias [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [I] [R] alias [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
- Sur l'absence des conditions légales pour demander une 2ème prolongation :
M. X se disant [I] [R] alias [F] soutient que les conditions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies pour pouvoir demander une deuxième prolongation.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, la 2ème prolongation sollicitée répond aux exigences de l'article précité dans la mesure où la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien qui a été régulièrement sollicité.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur le défaut de diligence pour justifier d'une 2ème prolongation :
M. X se disant [I] [R] alias [F] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour obtenir une 2e prolongation dans la mesure où elle a attendu 26 jours avant de relancer les autorités étrangères de la demande de laissez-passer consulaire.
La préfecture indique qu'il n'existe pas d'obligation légale quant au délai à respecter pour effectuer une relance et que l'intéressé ne démontre pas subir un grief. Mais surtout, que contrairement à ce qui est indiqué, une relance a eu lieu le 16 novembre 2023.
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Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Il convient de rappeler que l'intéressé ne dispose pas de documents d'identité, qu'il est connu sous plusieurs alias et qu'il s'agit d'une 2e prolongation, laquelle ne requiert pas de perspective d'éloignement à bref délai contrairement aux exigences légales dans le cadre d'une 3e ou 4e prolongation. Contrairement à ce qui est prétendu, une relance a été faite dès le 16 novembre sans attendre le 27e jour pour relancer les autorités consulaires Tunisiennes.
Au vu de ces éléments, des diligences pertinentes ont été effectuées pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français à laquelle est soumis M. X se disant [I] [R] alias [F].
Le moyen est écarté.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [I] [R] alias [F].
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 décembre 2023 à 12h02.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 05 décembre 2023 à 15h15
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00781 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCFH
M. X se disant [I] [R] alias [F] contre M. LE PREFET DE LA MARNE
Ordonnance notifiée le 05 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [I] [R] alias [F] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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