Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2022. 2110389

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2110389

Date de décision :

17 novembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 août 2021 et 16 septembre 2022, M. C D et Mme B D, représentés par Me Ricard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que M. D a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 16 janvier 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 novembre 2019 n'a pas été exécuté ; - ils sont dépourvus de logement, hébergés chez un tiers avec leur fille et subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant a été relogé, à compter du 25 avril 2022 et invite le tribunal à tenir compte de ses observations dans la détermination, le cas échéant, du préjudice indemnisable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été différée au 19 octobre 2022 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 16 janvier 2019, désigné M. C D comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 5 novembre 2019, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. D a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 juin 2021, reçu le 15 juin suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. D demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B D doivent être rejetées. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. D au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté depuis lors, que M. D avec son épouse et leur fille, née en 2011, ont été hébergés chez un tiers, à Boulogne Billancourt, dans un logement comprenant deux pièces et dont le bail à loyer du 12 mars 2014, pour la période du 21 mars 2014 au 20 mars 2017, précise : " Superficie : 40 m2 environ ". La persistance de cette situation, à compter du 16 juillet 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. D des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà du 25 avril 2022, date à laquelle M. D a été relogé dans un logement de type T3 à Issy-les-Moulineaux. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 400 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. D la somme de 1 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. D la somme de 1 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné signé M. ALa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique