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Cour d'appel, 27 mai 2014. 13/00466

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00466

Date de décision :

27 mai 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00466 AFFAIRE : Philippe Jean Guy X..., Michel Y... C/ Olivier Z..., assigné en intervention, Stéphane Z..., assigné en intervention, Carine Z..., assignée en intervention, SA GROUPE SOFEMO GS/ MCM REMBOURSEMENT EMPRUNT Grosse délivrée Me AVELINE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 MAI 2014 Le vingt sept Mai deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Philippe Jean Guy X... de nationalité Française, né le 05 Février 1947 à VICQ SUR BREUILH, (87), Retraité,... 87380 GLANGES représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES Michel Y... de nationalité Française, né le 06 Juin 1947 à LIMOGES (87), Administrateur civil,...-87000 LIMOGES représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 21 MARS 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Olivier Z..., assigné en intervention de nationalité Française, né le 18 Septembre 1971 à BRESSUIRE (79300),...-49560 NUEIL SUR LAYON N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne ; Stéphane Z..., assigné en intervention de nationalité Française, né le 07 Novembre 1973 à BRESSUIRE (79300),...-79300 BRESSUIRE N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne ; Carine Z..., assignée en intervention de nationalité Française, née le 09 Décembre 1976 à BRESSUIRE (79300),...-79350 CHICHE N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne ; SA GROUPE SOFEMO dont le siège social est 34 rue du Wacken-67907 STRASBOURG représentée par Me Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR FAITS et PROCÉDURE Le 29 juin 2009, la société Groupe SOFEMO (la société SOFEMO) a consenti un prêt de 30 000 euros aux époux X... pour financer l'installation d'une couverture solaire photovoltaïque. Les époux X... ayant manqué à leur obligation de remboursement, la société SOFEMO a prononcé la déchéance du terme et les a assignés ainsi que M. Michel Y..., es qualités de curateur de M. Philippe X... et de tuteur de Mme Yvonne X..., devant le tribunal de grande instance de Limoges pour obtenir paiement de sa créance. Par jugement du 21 mars 2013, le tribunal de grande instance a notamment : - rejeté les demandes tendant à la déchéance de la société SOFEMO de son droit aux intérêts et à la réduction de l'indemnité conventionnelle due en vertu de la clause pénale insérée dans le contrat de prêt, - condamné les emprunteurs à payer à la société SOFEMO la somme de 34 566, 97 euros, outre les intérêts au taux contractuel, - rejeté la demande tendant à l'octroi de délais de paiement. M. X..., assisté de son curateur, a relevé appel de ce jugement. Yvonne X... étant décédée le 26 février 2013, ses héritiers, MM. Olivier Z..., Stéphane Z... et Mme Carine Z... (les consorts Z...) ont été appelés en cause. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut à la déchéance de la société SOFEMO de son droit aux intérêts en lui reprochant de n'avoir pas vérifié la solvabilité des emprunteurs et de ne pas produire le bordereau de rétractation détachable. Il conteste le décompte de la créance de la société SOFEMO et sollicite l'annulation de l'indemnité conventionnelle de 8 % ainsi que de la somme réclamée au titre de l'assurance. Il réclame enfin des délais de paiement. La société SOFEMO conclut à la confirmation du jugement, sauf à dire que les consorts Z..., héritiers de Yvonne X..., qui n'ont pas renoncé à la succession, seront solidairement tenus à la dette avec M. Philippe X.... Les consorts Z..., assignés à personne, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le tribunal de grande instance a rejeté la demande de déchéance de la société SOFEMO de son droit aux intérêts ; qu'il sera surabondamment observé qu'il résulte des mentions de l'offre préalable de crédit signée par les emprunteurs que la société SOFEMO s'est renseignée sur la situation de ceux-ci puisqu'il est indiqué qu'ils sont propriétaires de leur habitation principale depuis 1969, que l'un est retraité alors que l'autre est sans emploi et que leurs ressources mensuelles s'élèvent à 1 550 euros ; que cette même offre préalable mentionne expressément la possibilité de rétractation dans un délai de sept jours " en renvoyant le bordereau détachable joint après l'avoir signé " ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la déchéance de la société SOFEMO de son droit aux intérêts. Attendu que l'appelant ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause le montant de la créance de la société SOFEMO dont le décompte apparaît conforme au contrat souscrit ; qu'en particulier l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû est clairement stipulée dans le contrat, qui fait la loi des parties, en cas de défaillance dans le remboursement du crédit ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler cette indemnité conventionnelle, ni même de la réduire ; que le coût de l'assurance est justifié par le choix des emprunteurs de souscrire la police " AID emprunteur ". Et attendu que le rejet de la demande de délais de paiement sera confirmé par motifs adoptés du jugement. Attendu que les consorts Z..., héritiers de Yvonne X..., qui n'ont pas renoncé à la succession de celle-ci, seront condamnés au paiement de la créance de la société SOFEMO solidairement avec M. X.... PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 21 mars 2013, sauf à dire que MM. Olivier Z..., Stéphane Z... et Mme Carine Z..., héritiers de Yvonne X..., seront solidairement tenus avec M. Philippe X..., assisté de son curateur, au paiement des condamnations prononcées au profit de la société Groupe SOFEMO ; CONDAMNE solidairement M. Olivier Z..., M. Stéphane Z..., Mme Carine Z... et M. Philippe X... à payer à la société Groupe SOFEMO une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Olivier Z..., M. Stéphane Z..., Mme Carine Z... et M. Philippe X... aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.

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