Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 30 Mai 2023
N° RG 22/01713 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC45
Décision attaquée : Jugement du Président du TJ de THONON-LES-BAINS en date du 22 Juillet 2022
Appelant
M. [X] [L], demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Mme [S] [L]
née le 30 Novembre 1975 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]
M. [O] [L]
né le 09 Mai 1946 à [Localité 18] (74), demeurant [Adresse 11]
M. [Y] [L]
né le 01 Décembre 1981 à [Localité 17] (74), demeurant [Adresse 14]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 27 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 mars 2023
Date de mise à disposition : 30 mai 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et Procédure
Mme [S] [L], M. [Y] [L] et M. [X] [L] sont propriétaires indivis de plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 15], lesquelles ont été incluses, avec des parcelles appartenant à leur père, M. [O] [L], et des parcelles appartenant à des tiers, dans une opération d'aménagement portant sur la création de deux lotissements. Les consorts [L] ont souscrit le 18 avril 2017 un prêt afin de financer les travaux, auprès de la société Artis, d'un montant de 500 000 euros remboursable dans le délai de 5 ans au taux d'intérêt de 3% l'an. Les lots appartenant pour partie à M. [O] [L] ont été vendus, mais non ceux correspondant aux parcelles appartenant en indivision à ses trois enfants.
Par assignation en date du 11 mai 2022, Mme [S] [L], M. [Y] [L] et M. [O] [L] ont fait citer M. [X] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin notamment que Mme [L] soit autorisée à vendre seule aux consorts [P]-[M] le lot 6-2 du lotissement [Adresse 16] 1 au prix de 140 000 euros, et soit désignée administratrice de l'indivision aux fins notamment de vendre les lots constitués des parcelles indivises du lotissement [Adresse 16] 1 et de payer les dettes de l'indivision.
Par jugement du 22 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- désigné Mme [S] [L] en qualité d'administratrice de l'indivision existant entre Mme [S], M. [Y] [L] et M. [X] [L] avec pour mission :
- de vendre :
- le lot 6-2 du lotissement dénommé [Adresse 16] 1 sis lieu-dit [Adresse 16] à [Localité 15], cadastré section B[Cadastre 2] lieudit [Adresse 16] pour 8 ca et section B n°[Cadastre 8] lieudit [Adresse 16] pour 4 a 92 ca, soit ensemble 5 a et le tout formant ladite parcelle formant moyennant le règlement de la somme de 140 000 euros net vendeur ;
- le lot 6-1 du lotissement [Adresse 16] 1 sis lieudit [Adresse 16] à [Localité 10] cadastré section B[Cadastre 1] pour 4 a 81 et section B [Cadastre 7] pour 19 ca au prix de 140 000 euros hors frais d'acte,
- le lot 7-1 du lotissement [Adresse 16] 1 sis lieudit [Adresse 16] à [Localité 15] cadastré section B [Cadastre 4] pour 8 ca et section B[Cadastre 5] pour 1 ca au prix de 140 000 euros hors frais d'acte,
- le lot 7-2 du lotissement [Adresse 16] 1 sis lieudit [Adresse 16] à [Localité 15] cadastré section B [Cadastre 3] pour 4a 99ca et section B[Cadastre 6] pour 4a et 86 ca au prix de 140 000 euros hors frais d'acte,
- de payer avec le prix des ventes l'ensemble des dettes de l'indivision ;
- de déposer en la comptabilité du notaire rédacteur de l'acte, le surplus du prix des ventes ;
- autorisé pour ce faire l'administratrice provisoire à signer seule toute promesse de vente et tout acte authentique nécessaire à la vente des lots notamment et en premier lieu l'acte authentique réitérant la vente conclue avec les consorts [P]-[M] et portant sur le lot 6-2 précité,
- enjoint à M. [X] [L] de ne pas faire obstacle aux visites nécessaires à la vente des biens et de ne pas intervenir auprès des candidats acquéreurs ni pendant les visites, ni après, par quelque moyen que ce soit, et sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée,
- s'est réservé le cas échéant la liquidation de l'astreinte,
- condamné M. [X] [L] à payer à Mme [S] [L], M. [Y] [L], M. [O] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [L] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Anne Brillouet-Bouchet,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le président du tribunal a retenu que :
' les ventes sont très urgentes dès lors que le prêt consenti par la société Artis est arrivé à échéance et que les sommes non remboursées produisent désormais des intérêts au taux majoré,
' M. [X] [L] ne caractérise ni ne justifie les motifs qui s'opposeraient à la désignation de Mme [S] [L].
Par déclaration au Greffe en date du 29 septembre 2022, M. [X] [L] interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 2 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [X] [L] sollicitait la réformation de l'ordonnance déférée et demandait à la cour de :
- infirmer partiellement la décision du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
- désigner en qualité d'administrateur l'ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), [Adresse 9], avec faculté de délégation, avec pour mission de réitérer la promesse de vente consentie le 20 août 2020 au bénéfice des consorts [P]-[M], régulariser les actes nécessaires à la vente des lots 6-1, 7-1 et 7-2 du lotissement [Adresse 16] 1, faire procéder à la consignation du prix de vente desdits lots, après paiement des dettes de l'indivision, auprès de tout notaire de son choix ;
- débouter Mme [S] [L], M. [O] [L] et M. [Y] [L] de leurs demande de condamnation de M. [X] [L] sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée 'par tout moyen' de ne pas interférer et agir à l'encontre des intérêts de l'indivision et cesser toute vélléité à l'encontre des futurs acquéreurs ;
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [O] [L], M. [Y] [L] et Mme [S] [L] ;
- condamner M. [O] [L], M. [Y] [L] et Mme [S] [L] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Fabrice Paganelli, avocat au barreau de Chambéry, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [L] sollicitent, par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2023 :
- confirmer le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
- à titre subsidiaire, dans le cas où il serait fait droit à la demande de désignation de l'ANMAJ,
- juger que les frais et honoraires inhérents à sa désignation seront mis à la charge exclusive et définitive de M. [X] [L], à première demande ;
- juger qu'en l'absence de règlement par M. [X] [L] des frais et honoraires de l'ANMAJ, sa désignation sera caduque et Mme [S] [L] sera désignée en qualité d'administrateur de l'indivision avec pour mission de vendre les lots 6-2, 6-1, 7-1 et 7-2 du lotissement [Adresse 16] 1, de payer avec le prix des ventes l'ensemble des dettes de l'indivision, de déposer en la comptabilité du notaire rédacteur de l'acte le surplus du prix des ventes ;
- autoriser pour ce faire l'administrateur provisoire à signer seul toute promesse de vente et tout acte authentique nécessaire à la vente des lots ;
- enjoindre à M. [X] [L] de ne pas faire obstacle aux visites nécessaires à la vente des biens et de ne pas intervenir auprès des candidats acquéreurs ni pendant les visites, ni après par quelque moyen que ce soit sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
- condamnation de M. [X] [L] à payer à M.[O] [L], M. [Y] [L] et Mme [S] [L] la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Mme Clarisse Dormeval, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance en date du 27 février 2023 clôture l'instruction de la procédure.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la demande principale
L'article 1380 du code de procédure civile dispose « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 , des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
L'article 815-5 du code civil prévoit qu'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. L'article 815-6 prévoit que 'le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.'
Il résulte du dossier, ce qui n'est contesté par aucun des indivisaires, que l'indivision [L], incluant M. [X] [L] a engagé des travaux d'aménagement de parcelles lui appartenant, au fin de vente des lots dans le cadre de la création de deux lotissements, répondant au nom de '[Adresse 16] 1" et '[Adresse 16] 2". La finalité de l'opération, pour laquelle un prêt de 500 000 euros a été accordé aux indivisaires par la société Artis, suivant acte authentique de Me [I] du 18 avril 2017, n'est pas contestée par l'appelant, M. [X] [L], qui se contente d'indiquer que la réalisation des ventes n'a pas un caractère urgent, qu'il faut préserver ses propres intérêts personnels, que le prêteur de deniers est susceptible de patienter, car il obtiendra remboursement des sommes prêtées.
C'est toutefois à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a relevé que les ventes des parcelles loties étaient urgentes, car le prêt était arrivé à échéance, que les indivisaires avaient été mis en demeure par courrier recommandé du 13 mai 2020, et que les sommes non remboursées produisaient désormais intérêts à un taux majoré.
Pour s'opposer à la réalisation des ventes, M. [X] [L] soutient que celles-ci porteraient atteinte à ses propres intérêts, excipant du 'caractère' des candidats à une vente, les consorts [M]-[P], leur reprochant des 'comportements vindicatifs, voire menaçants envers lui', dans un message mail de son conseil, du 18 décembre 2021. Il y a lieu d'observer que ce courriel explique son absence lors du rendez-vous pour signature de l'acte authentique prévu le 28 décembre 2021, mais qu'il fait suite pourtant à un engagement écrit de sa part du 14 décembre 2021 de se présenter le 28 décembre, ainsi qu'à une promesse unilatérale de vente signée en son nom le 20 août 2020, par Mme [S] [L], ayant reçu une procuration signée le 29 mai 2020.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, l'attitude de M. [X] [L] expose l'indivision à un risque de voir engager une saisie immobilière, vendre une partie des biens indivis à la barre du tribunal et au-dessous du prix du marché, et au recours des acquéreurs en raison du refus de réitération de l'acte authentique. A ce sujet, M. [P] et Mme [M] ont abandonné leur projet d'acquérir le lot 6-2 et poursuivent les indivisaires en remboursement de l'indemnité d'immobilisation de 5 500 euros qu'ils ont versé, réclamation contenue dans une mise en demeure datée du 6 février 2023.
M. [X] [L] n'est en l'espèce pas en mesure de caractériser la violation de ses intérêts, ou de justifier qu'il ne retira pas un profit équivalent à celui de ses coindivisaires des ventes envisagées, pas plus qu'il ne peut caractériser une défaillance de sa soeur [S] [L] dans la gestion de l'indivision. En effet, les éventuels manquements de la société Eurovia ne sont pas des fautes commises par le mandataire de l'indivision, et les négociations ou acceptation de concessions par des colotis envers la commune sont courantes.
Il y a donc lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a désigné Mme [S] [L] pour procéder aux ventes des lots indivis issus des opérations de lotissement.
II - Sur la demande secondaire
Ainsi qu'il résulte des éléments précités, M. [X] [L] ne s'est pas présenté au rendez-vous de signature de réitération de l'acte authentique de vente du bien immobilier, malgré son engagement du 20 août 2020, par promesse unilatérale de vente et malgré un courrier écrit du 14 décembre 2021. Les motifs invoqués de 'comportements vindicatifs, voire menaçants envers lui', qui ne sont pas caractérisés en fait, sont contestés par les consorts [M]-[P] et ne sont corroborés par aucun élément extérieur, sont futiles par rapport aux enjeux subis par les candidats acquéreurs. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs fait part de leur mécontentement envers l'appelant, et leurs écrits ne sont manifestement pas susceptibles de recevoir la qualification de menaces :
- dans un courrier du 11 septembre 2020, M. [G] et Mme [Z], candidats pour le lot 7-1 forment des griefs envers M. [X] [L] et évoquent 'un an et demi de déboires dues au blocage que vous avez créé pour des raisons personnelles et indépendantes au lotissement. (...) Nous ne connaissons d'ailleurs par les raisons de cette absence de signature ni la teneur de cette procuration.'
- dans un courrier du 31 janvier 2020, M. [W] et Mme [V] écrivent, pour leur compte et celui des familles [E], [N], [G]-[Z] et [A] : 'Artis nous a informé via le mail ci-joint de vos nouvelles demandes bloquant ainsi une nouvelle fois l'avancement du dossier et la finalisation de la vente des terrains. Ces demandes ne sont pas réalisables et remettent en cause durablement l'ensemble du projet. Nous avons donc organisé un rendez-vous chez Artis, à Thonon, le 06/02/2020 à 18 h, avec l'ensemble des acquéreurs potentiels ayant déposé un permis de construire. Si vous souhaites être présents afin d'expliquer factuellement les raisons de ce blocage, vous êtes les bienvenus. A défaut, nous attendons de votre part un positionnement clair sur le sujet d'ici cette date. Selon le résultat de ces échanges, il y a un risque important que les acheteurs stoppent leur projet.'
Il est d'ailleurs assez symptomatique que M. [X] [L], après avoir refusé sous le faux prétexte de menaces et d'intimidations de se rendre chez le notaire le 28 décembre 2021 pour finaliser la vente avec M. [P] et Mme [M], accepte aujourd'hui, au terme de ses conclusions, de voir réaliser cette vente par l'intermédiaire d'un mandataire judiciaire.
Par conséquent, l'attitude de l'appelant manque de cohérence et l'injonction délivrée à l'appelant par le premier juge sera également confirmée.
III - Sur les demandes accessoires
M. [X] [L] sera condamné à payer aux intimés une indemnité procédurale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant supportera également les entiers dépens, avec distraction au profit de Me Dormeval.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [L] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Clarisse Dormeval, avocate.
Condamne M. [X] [L] à payer à M. [O] [L], M. [Y] [L] et Mme [S] [L] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 30 mai 2023
à
Me Fabrice PAGANELLI
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 30 mai 2023
à
Me Clarisse DORMEVAL