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Tribunal Administratif de Paris, 20 septembre 2024. 2423895

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2423895

Date de décision :

20 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B A, représenté par Me de Seze, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et sa demande de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, M. A se désiste des conclusions de sa requête aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2423898 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 18 septembre 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte : 1. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, M. A s'est désisté des conclusions de sa requête aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 20 septembre 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6

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