Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/10/2024
à : Monsieur [K] [T]
Madame [S] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/10/2024
à : Maître Nathalie HAMET DE CLOUET
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/04713
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZRP
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Nathalie HAMET DE CLOUET de l’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1706
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 octobre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 30 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/04713 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZRP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2017, Monsieur [B] [C] et Madame [Z] [C] ont donné à bail à Monsieur [K] [T] et à Madame [S] [J] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 1 070 euros outre 75 euros de provision sur charges .
Par acte sous seing privé du 2 août 2017 Monsieur [B] [C] et Madame [Z] [C] ont par ailleurs donné à bail à Monsieur [K] [T] et à Madame [S] [J] un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 80 euros outre 10 euros de provision sur charges.
Par actes de commissaire de justice du 29 août 2023 Monsieur [B] [C] et Madame [Z] [C] ont fait délivrer à Monsieur [K] [T] et à Madame [S] [J] un commandement de payer la somme de 6 937,53 euros au titre des loyers et charges de l'appartement en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par actes de commissaire de justice du 29 août 2023 Monsieur [B] [C] et Madame [Z] [C] ont également fait délivrer à Monsieur [K] [T] et à Madame [S] [J] un commandement de payer la somme de 384,49 euros au titre des loyers et charges de l'emplacement de stationnement.
Par lettre du 29 novembre 2023 Madame [S] [J] a donné congé avec un préavis réduit à un mois.
Par actes de commissaire de justice du 3 janvier 2024 Monsieur [B] [C] et Madame [Z] [C] ont fait assigner Monsieur [K] [T] et Madame [S] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 9 000,12 euros au titre des arriérés de loyer de l'appartement avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 98,62 euros au titre des arriérés de loyer de l'emplacement de stationnement avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par mention au dossier du 12 février 2024 le président du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de la même ville.
Par ordonnance du 16 avril 2024 la citation a été déclarée caduque. Par ordonnance du 6 mai 2024 Monsieur [B] [C] et Madame [Z] [C] ont obtenu le relevé de la caducité.
À l'audience du 12 septembre 2024 Monsieur [B] [C] et Madame [Z] [C] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance sauf à préciser que les demandes de condamnation étaient formulées à titre provisionnel.
Assignés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer leur domicile actuel puis reconvoqués par le soin du greffe par lettres recommandées avec accusé de réception revenues avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", Monsieur [K] [T] et Madame [S] [J] n'ont pas comparu, ni personne pour eux. Les lettres recommandées adressées par le commissaire de justice aux défendeurs lui ont également été retournées avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".
En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience prises par le greffier s'agissant d'une procédure orale pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des demandeurs, seule partie comparante.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 octobre 2024.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision au titre du solde locatif
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relatif aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, Monsieur [B] [C] et Madame [Z] [C] produisent un décompte faisant apparaître que Monsieur [K] [T] et Madame [S] [J] sont redevables de la somme de 9 000,12 euros au titre des loyers et charges de l'appartement et de celle de 98,62 euros au titre des loyers et charges de l'emplacement de stationnement.
Monsieur [K] [T] et Madame [S] [J], non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de leur dette. Il apparaît toutefois que le décompte concernant l'appartement débute au 31 décembre 2022 par une reprise de solde de 3 157,81 euros et intègre des frais de gestion de 20 euros sur lesquels il n'est apporté aucune explication, ni justificatif, ainsi que des frais de commissaire de justice de 213,16 euros (164,18 euros + 66,98 euros) qui relèvent des dépens. De même, le décompte concernant l'emplacement de stationnement débute au 31 décembre 2022 par une reprise de solde de 105,29 euros.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [C] et Madame [Z] [C] de leur demande de provision au titre de l'emplacement de stationnement, les sommes réclamées étant inférieures à la reprise de solde non justifiée, et de faire droit à leur demande de condamnation provisionnelle au titre des loyers et charges de l'appartement à hauteur de la somme non sérieusement contestable de 5 591,15 euros (9 000,12 euros - 3 157,81 euros - 20 euros - 213,16 euros).
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023 date du commandement de payer sur la somme de 6 937,53 euros et à compter de l'assignation sur le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Décision du 30 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/04713 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZRP
Monsieur [K] [T] et Madame [S] [J] y seront condamnés solidairement compte-tenu de la clause de solidarité prévue au contrat de bail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Monsieur [B] [C] et Madame [Z] [C] sollicitent l'octroi d'une indemnité de 2 000 euros au motif de la résistance abusive de leurs locataires à régulariser leur dette alors qu'ils ont dû initier à leurs frais des mesures de recouvrement.
En l'espèce, s'il est justifié d'un impayé locatif récurrent des locataires, Monsieur [B] [C] et Madame [Z] [C] ne justifient pas avec l'évidence requise en référé, au seul motif d'une récurrence dans la survenance d'impayés et au regard des versements effectués en défense, l'abus de droit, de même qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'octroi d'intérêts de retard outre les demandes au titre du sort des frais de procédure.
Dans ces circonstances, il convient de dire n'y avoir pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [K] [T] et Madame [S] [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [C] et de Madame [Z] [C] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 900 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à laquelle Monsieur [K] [T] et Madame [S] [J] seront condamnés in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [S] [J] à verser à Monsieur [B] [C] et à Madame [Z] [C] à titre provisionnel la somme de 5 591,15 euros selon décompte du 31 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023 sur la somme de 6 937,53 euros et à compter de la signification du 3 janvier 2024 sur le surplus,
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
DÉBOUTONS Monsieur [B] [C] et à Madame [Z] [C] de leurs autres demandes,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [S] [J] à verser à Monsieur [B] [C] et à Madame [Z] [C] une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [S] [J] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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