Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Colette X..., demeurant ... (8e) (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de l'Office du tourisme de Lyon-communauté, dont le siège social est place Bellecour, Lyon (2e) (Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisnat fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle X..., de Me Choucroy, avocat de l'Office du tourisme de Lyon-communauté, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X..., engagée le 1er septembre 1970 par l'Office du tourisme de Lyon en qualité de responsable du service des visites de la ville, puis affectée successivement au service promotion et au service des relations extérieures, a été licenciée pour motif économique le 9 juillet 1987 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, l'employeur est tenu de réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnels lorsqu'il envisage de licencier pour motif économique plusieurs salariés dans une même période de trente jours ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le service de promotion auquel elle avait appartenu pour un motif économique n'existait plus après son départ ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par ses conclusions d'appel, si la procédure de consultation des délégués du personnel préalablement à la rupture de son contrat de travail n'était pas obligatoire en ce qu'elle se serait inscrite dans le cadre du licenciement collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2 et L. 321-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la salariée ait prétendu avoir été comprise dans un licenciement collectif ; que le moyen est, dès lors, nouveau et que, mélangé de fait de droit, il est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que le licenciement procédait d'un motif économique, l'arrêt attaqué a énoncé que le personnel embauché postérieurement au licenciement de la salariée n'appartenait pas à la catégorie des assistants techniques à laquelle elle appartenait,
qu'il n'avait pas été affecté au service promotion auquel elle était employée et que le bureau des congés, qui se serait développé après son départ, faisait l'objet d'une rubrique distincte de celle du service promotion ;
Attendu cependant que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, en cas de suppression ou transformation d'emplois, proposer aux salariés concernés, des emplois disponibles de même catégorie, ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble ;
Condamne l'Office du tourisme de Lyon-communauté, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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