Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-16.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.211
Date de décision :
25 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1347 du code civil ;
Attendu que constitue un commencement de preuve par écrit tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ;
Attendu qu'alléguant avoir consenti un prêt à M. X..., M. Y... l'a assigné en paiement en produisant, outre diverses attestations, un chèque en sa faveur de 400 000 francs, signé par M. X... et que celui-ci avait frappé d'opposition pour perte ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que celui-ci n'ayant pas engagé de procédure pour contester le bien-fondé de l'opposition, l'effet se trouve dépourvu de toute valeur probante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que suffit à constituer un commencement de preuve par écrit tout acte écrit émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 92.111,68 , outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que 1.500 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
AUX MOTIFS PROPRES QU'à titre principal, Monsieur Y... soutient qu'il établit le commencement de preuve par écrit des prêts qu'il allègue par la production de chèques, notamment l'un de 400.000 francs du 14 mars 2001 ; qu'il produit sur ce point :
- des photocopies de trois chèques établis à son ordre par Monsieur X... le 3 septembre 2000, le 23 juillet 2001 et le 30 mai 2000 pour des montants de 2.500 francs, 5.000 francs et francs,
- la photocopie d'un chèque de 11.000 francs qu'il a lui-même établi à l'ordre de Monsieur X... le 28 février 1998,
- des relevés de son compte et des talons de son chéquier,
- l'original d'un chèque de 400.000 francs, établi à son ordre par Monsieur X... le 14 mars 2001, rejeté à la suite d'une opposition pour perte ;
Que l'appelant n'ayant pas engagé de procédure pour contester le bien-fondé de l'opposition, ce dernier effet se trouve dépourvu de toute valeur probante, puisqu'en raison de sa perte, les circonstances de son émission sont inconnues, et qu'il n'est pas susceptible d'établir la réalité d'une remise de fonds ; que si la remise d'un chèque démontre la réalité de la remise de fonds, elle ne saurait constituer le commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le prêt allégué, dès lors que la nature de l'acte et la cause du versement restent inconnues ; que les photocopies des chèques visées précédemment ne peuvent avoir la valeur probante que leur attribue Monsieur Y... ; qu'il en est de même des autres documents qui n'émanent pas de Monsieur X... ; que par ailleurs Monsieur Y... ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité morale de produire un écrit, dès lors que, même si Monsieur X... était son cousin et si tous deux étaient originaires du même village, il ne produit aucun élément sur les relations qui existaient entre eux et n'établit pas qu'ils étaient unis par des liens suffisamment étroits justifiant qu'aucun écrit n'ait pu être exigé pour des prêts de montants relativement élevés ; qu'il admet que leur lien de parenté était éloigné ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il ressort de l'article 1341 du Code civil qu'il doit être passé acte sous seing privé ou devant notaire de toutes choses excédant 5000 francs (jusqu'au 1er janvier 2002) faute de quoi il n'est reçu aucune preuve par témoin ; que l'article 1347 du même Code précise que cette règle reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; que constitue un commencement de preuve par écrit tout acte par écrit qui est émané de la partie contre laquelle la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ; que ce commencement de preuve par écrit doit en outre être parfait par d'autres éléments ; qu'en l'espèce, les relevés du compte bancaire de Mr Mohand Y..., les photocopies des chèques émis par lui au profit de tiers et les talons de son carnet de chèque qu'il verse aux débats ne sont pas des écrits qui émanent de Mr Mebarek X... ; qu'ils ne constituent donc pas des commencements de preuve par écrit ; que de même si Mr Mohand Y... produit également un chèque de 11.000 Francs émis par lui le 28 février 1998 au profit de Mr Mebarek X..., il convient de rappeler que la simple remise d'un chèque ne suffit pas à justifier l'obligation de celui qui la reçoit de restituer la somme perçue ;
1. ALORS QU'un chèque, qui est un mandat de payer donné par le tireur au tiré, constitue un écrit rendant vraisemblable l'existence de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur, et donc un commencement de preuve par écrit, même lorsque ce dernier y a ensuite fait opposition ; qu'en retenant que le chèque de 400.000 F établi par Monsieur X... à l'ordre de Monsieur Y... était dépourvu de toute valeur probante au prétexte qu'il avait fait l'objet d'une opposition pour perte et que Monsieur Y... n'avait pas engagé de procédure pour contester le bien fondé de cette opposition, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ;
2. ALORS à tout le moins QUE le bénéficiaire d'un chèque auquel il a été fait opposition peut, même lorsqu'il n'a pas engagé de procédure de contestation du bien fondé de l'opposition, invoquer ce chèque en tant que commencement de preuve par écrit de la dette du tireur, dès lors qu'il justifie avoir reçu le chèque litigieux des mains de ce dernier ; qu'en l'espèce, l'exposant invoquait et produisait plusieurs attestations de témoins ayant vu Monsieur X... remettre à Monsieur Y... le chèque de 400.000 F que le premier avait ensuite prétendu perdu à l'appui de son opposition (conclusions d'appel, p. 5 et prod. 6 à 8) ; qu'en retenant que Monsieur Y... n'ayant pas engagé de procédure pour contester le bien fondé de l'opposition, ce chèque était dépourvu de toute valeur probante, puisqu'en raison de sa perte, les circonstances de son émission sont inconnues et qu'il n'est pas susceptible d'établir la réalité d'une remise de fonds, sans examiner et analyser les attestations précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ;
3. ALORS en outre QU'aux termes de l'article 1347, alinéa 3 du Code civil, peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ; qu'en concluant à l'absence de commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le prêt allégué, sans s'expliquer sur le défaut de comparution du défendeur, invoqué par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
4. ALORS enfin QU'en affirmant péremptoirement que les photocopies des trois chèques établis à l'ordre de Monsieur Y... par Monsieur X... le 3 septembre 2000, le 23 juillet 2001 et le 30 mai 2000 pour des montants de 2.500 francs, 5.000 francs et 10.000 francs « ne peuvent avoir la valeur probante que leur attribue Monsieur Y... », sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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