Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-13.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.136
Date de décision :
24 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alphonse Z..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), centre d'hébergement EDF, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1986 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de Madame Marie-Thérèse X..., divorcée Z..., demeurant à Heiteren (Haut-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; M. Barat, rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Garaud, avocat de Mme X..., divorcée Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 7 mai 1973 devenu irrévocable, a prononcé le divorce entre M. Z... et Mme X... qui s'étaient mariés le 15 décembre 1948, sous le régime de la communauté légale de biens ; que des difficultés s'étant élevées sur les modalités du partage de la communauté ayant existé entre les époux A... qui comprend notamment divers biens immobiliers, M. Y..., désigné judiciairement en qualité d'expert, a estimé ces biens dans un rapport déposé le 19 décembre 1978 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné l'attribution préférentielle à Mme X... d'une partie des immeubles communs, moyennant le paiement d'une soulte calculée en fonction des estimations proposées par l'expert Y... ;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 5 février 1986) d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, l'estimation des biens attribués préférentiellement devant être effectuée à la date la plus proche de la jouissance divise, la cour d'appel ne pouvait, selon le moyen, écarter ce principe et fixer la date d'estimation des biens et du calcul de la soulte au début des opérations de partage en se fondant sur le comportement fautif de M. Z..., alors que, d'autre part, en affirmant que l'estimation des biens faite à la date ainsi retenue et non à celle de la jouissance divise effective ne rompait pas l'égalité du partage, la juridiction du second degré aurait violé les articles 1476 et 832 du Code civil et alors enfin, qu'elle aurait encore violé ces textes en retenant une telle estimation qui, selon le moyen, devait nécessairement fausser le calcul de la soulte ; Mais attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, la cour d'appel a fixé souverainement la jouissance divise à la date des opérations d'expertise ; qu'elle en a déduit que la soulte pouvait être calculée en fonction des estimations de l'expert et qu'elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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