Cour de cassation, 16 février 1994. 92-70.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.263
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la fondation Calvet, établissement public communal, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit de la commune de Cavaillon, Hôtel de ville, Cavaillon (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la fondation Calvet, de Me Ricard, avocat de la commune de Cavaillon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Fondation Calvet fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 janvier 1992) de fixer à une certaine somme le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Cavaillon, de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, "qu'il était soutenu et n'a pas été contesté que les immeubles en cause étaient des immeubles à usage commercial, que leur seule utilisation possible de la part d'un établissement public communal présentant le caractère d'une fondation liée par la spécificité de son objet ne peut donc être que d'en tirer les revenus locatifs lui permettant de percevoir des ressources nécessaires à la réalisation de son objet, que, dans ce contexte, la juridiction de l'expropriation ne pouvait écarter le recours à la méthode d'évaluation par les revenus en se fondant sur la circonstance qu'à la date de sa décision, l'immeuble n'était pas loué sans violer l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation, aux termes duquel doit seul être pris en considération l'usage effectif des immeubles et des droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ; que le respect de cette disposition aurait en effet conduit les juges du fond à constater qu'à la date de référence, l'immeuble était encore loué, puisqu'à la suite de la liquidation des biens du locataire, les baux n'ont été résiliés que par un jugement antérieur de quelques jours à l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, par ordonnance du 16 février 1990, il avait été procédé à l'expropriation d'un immeuble anciennement à usage commercial et d'un immeuble anciennement à usage d'habitation et d'entrepôt et que la méthode d'évaluation par le revenu devait être écartée, les immeubles n'étant pas loués, la cour d'appel, qui a ainsi apprécié, à bon droit, la consistance des immeubles à la date de l'ordonnance, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la fondation Calvet, envers la commune de Cavaillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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