Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04646 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5DM
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Céline CASTINETTI, Me Alain-david POTHET
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 28 MAI 2024
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FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024, délibéré prorogé au 28 Mai 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la société ARGENS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [X] en qualité de curatrice de Mr [S] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 23 mai 2023 entre les mains de la société MONTE PASCHI BANQUE, Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X], cette dernière en sa qualité de curatrice de Monsieur [S] [X], ont fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pour obtenir paiement de la somme totale de 3597,89 euros en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 8 janvier 2021.
Cette saisie a été dénoncée le 26 mai 2023 au syndicat des copropriétaires.
Selon exploit en date du 26 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a assigné Monsieur [S] [X] et sa curatrice, Madame [I] [X] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 5 septembre 2023 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 5 mars 2024, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience et préalablement notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de :
Vu les dispositions de l’article 1347 du code civil
Vu les dispositions des articles L 111-3, L 111-4 et L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces versées aux débats,
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] le 23 mai 2023
- Condamner Monsieur [S] [X], assisté de sa curatrice Madame [I] [X], à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie
- Condamner Monsieur [S] [X], assisté de sa curatrice Madame [I] [X], à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur [S] [X], assisté de sa curatrice Madame [I] [X], aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, en réponse à la nullité de son assignation soulevée par Monsieur [X] et sa curatrice, il a sollicité l'autorisation de déposer, en cours de délibéré, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires ayant eu lieu en 2022.
En réponse, conformément à leurs conclusions déposées à l'audience et notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, Monsieur [X] et sa curatrice ont demandé au juge de :
- Déclarer nulle l’assignation délivrée le 26 juin 2023 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à titre principal.
- A titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4]
[Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Le condamner à 2.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000€ en
application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- S’entendre condamner aux entiers dépens.
Ils ont par ailleurs sollicité la possibilité de produire une note en délibéré à la suite de la production du procès-verbal de l'assemblée générale ayant été tenue en 2022.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
En cours de délibéré, le syndicat des copropriétaires, sur autorisation du juge, a transmis le jour de l'audience le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 mars 2022.
Suite à la transmission de cette pièce, les consorts [X] ont transmis, le 19 avril 2024, une note en délibéré aux termes de laquelle, par l'intermédiaire de leur conseil, ils indiquent "prendre acte de l'évidence", tout en exprimant "toutes réserves sur l'efficience de ce procès-verbal d'assemblée générale mais qui pour l'heure est valable pour ne pas pas avoir été annulé par le tribunal judiciaire". .
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts [X] soulèvent la nullité de l'assignation qui leur a été délivrée le 26 juin 2023 au motif que le tribunal judiciaire de Draguignan ayant, par jugement en date du 5 avril 2023, annulé le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mars 2021, il a été mis fin au mandat de syndic, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne pouvait plus valablement être représenté par la société ARGENS IMMOBILIER.
Il est toutefois versé aux débats par le syndicat des copropriétaires les procès-verbaux des assemblées générales ultérieures des 24 mars 2022 et 22 mars 2023, dont il n'est pas justifié qu'ils ont été annulés à ce jour et qui permettent effectivement à la société ARGENS IMMOBILIER, en sa qualité de syndic, de le représenter et de délivrer assignation pour son compte.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler l'assignation délivrée le 26 juin 2023.
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l'espèce, la saisie attribution a été diligentée sur le fondement d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan le 8 janvier 2021 condamnant le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X], en sa qualité de curatrice, la somme de 1250 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires demande la mainlevée de cette saisie, qu'il qualifie d'abusive.
Il expose qu'il détient lui-même une créance de 27 846,14 euros selon décompte arrêté au 18 octobre 2022 à l'encontre des consorts [X] en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 juillet 2015, d'un jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Draguignan le 8 septembre 2015, d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de Grande instance de Draguignan le 11 janvier 2017, d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Fréjus le 2 juin 2017, d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 mars 2017, d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 février 2018 ; que cette somme ne lui a jamais été payée et que par conséquent, la créance détenue par les consorts [X] à son encontre s'est éteinte par compensation, en application de l'article 1347 du code civil.
Les consorts [X] s'y opposent, faisant valoir que les multiples créances dont se prévaut le syndicat des copropriétaires à leur encontre résultent de décisions de justice qui n'ont pas toutes été notifiées, qu'elles sont prescrites au motif qu' "en faisant apparaître l'ensemble des titres dont se prévaut le syndicat des copropriétaires dans un relevé de propriétaire, il a expressément été soumis à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1985 ; les créances étant prétendument dans le patrimoine de la copropriété il y a plus de 5 ans, elles sont prescrites indépendamment des autres prescriptions qui peuvent frapper l'exécution des décisions des dépens » et qu'en outre, les dépens qui leur sont réclamés n'ont jamais fait l'objet d'une taxation et ne peuvent donc l'être.
Sur ce dernier point, d'une part, ainsi que le rappelle le syndicat des copropriétaires, en application des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4, l'exécution d'une décision des juridictions de l'ordre judiciaire peut être poursuivie pendant 10 ans.
D'autre part, le « relevé de propriétaire » versé aux débats en défense (pièce 40) ne fait nullement mention des condamnations dont se prévaut le syndicat des copropriétaires.
Quand bien même ces condamnations y figureraient, cela n'aurait pas pour conséquence de réduire le délai de prescription de ces titres exécutoires, aucune disposition légale ne le prévoyant.
S'agissant de la compensation dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, l'article 1347 du code civil dispose : « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
L'article 1347-1 dispose que « sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. »
A ce titre, sans qu'il soit besoin de se pencher sur l'ensemble des décisions de justice citées par le syndicat des copropriétaires, dont il ne produit pas, pour chacune d'elle, les actes de significations, il sera relevé qu'il est justifié que :
- par arrêt contradictoire en date du 2 juillet 2015 (pièce 7), signifié le 4 août 2015 (pièce 8) Monsieur [S] [X], pris en la personne de sa curatrice Madame [I] [X], a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- par ordonnance de référé contradictoire en date du 11 janvier 2017, signifiée le 6 février 2017 (pièce 38) Monsieur [S] [X], pris en la personne de sa curatrice légale Madame [I] [X], Madame [I] [X] et Monsieur [G] [X] ont été condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- par arrêt contradictoire en date du 22 février 2018 (pièce 13), signifié le 28 mars 2018 (pièce 39) Monsieur [S] [X], pris en la personne de sa tutrice Madame [I] [X], Madame [I] [X] et Monsieur [G] [X] ont été condamnés, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- par arrêt contradictoire en date du 28 février 2019 (pièce 16), signifié le 19 juin 2019 (pièce 36) la cour d'appel d'Aix en Provence a condamné Monsieur [S] [X], assisté de sa curatrice à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- par jugement contradictoire du 6 mars 2019 (pièce 40), signifié le 15 avril 2019 (pièce 41), le tribunal d'instance de Fréjus a condamné solidairement Madame [I] [X], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curatrice de Monsieur [S] [X] et Monsieur [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, quand bien même il est exact, ainsi que le soulignent les défendeurs que:
- le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la signification de l'ensemble des décisions judiciaires qu'il invoque, de sorte qu'il n'est pas démontré que toutes les condamnations invoquées sont exigibles,
- les dépens n'ont pas fait l'objet d'une procédure de taxation de sorte que leur paiement ne peut etre réclamé sur le seul fondement des décisions de justice qui ne procèdent pas à leur liquidation,
le syndicat des copropriétaires est en droit d'invoquer la compensation entre ses créances à l'encontre des consorts [X] résultant des titres exécutoires susvisés, dont le paiement n'est pas justifié, et la créance que ces derniers détiennent à son égard en vertu du jugement rendu le 5 avril 2023.
Par conséquent, la mainlevée de la saisie litigieuse sera ordonnée.
Le syndicat sollicite également des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € sur le fondement de l'article L. 121-2 de du code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie».
L'abus de saisie est démontré par ce qui précède, les consorts [X] ne pouvant ignorer les nombreuses condamnations antérieures prononcées à leur encontre au profit du syndicat des propriétaires, d'autant qu'il est justifié qu'ils se sont vus signifier, le 18 octobre 2022, un commandement aux fins de saisie-vente à cette fin.
Pour autant, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'existence d'un préjudice, de quelque nature que ce soit, résultant directement de l'abus qu'il énonce, distinct de celui engendré par la nécessité de diligenter la présente procédure et qui sera légitimement indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Cette demande sera donc rejetée.
À titre reconventionnel, les consorts [X] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ils seront cependant déboutés de cette demande, aucun abus de procédure ne pouvant être retenu à l'encontre du syndicat des copropriétaires, dont la demande en mainlevée de la saisie qu'ils avaient diligenté à son encontre a été favorablement accueillie.
Ayant succombé à l’instance, les consorts [X] seront condamnés à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner également Monsieur [S] [X], assisté de sa curatrice Madame [I] [X] à lui verser la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT n'y avoir lieu à déclarer nulle l'assignation délivrée le 26 juin 2023 ;
ORDONNE la main-levée de la saisie-attribution diligentée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] par Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X], cette dernière en sa qualité de curatrice de Monsieur [S] [X] selon procès-verbal dressé le 23 mai 2023 entre les mains de la société MONTE PASCHI BANQUE et dénoncé le 26 mai 2023 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X], cette dernière en sa qualité de curatrice de Monsieur [S] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X], cette dernière en sa qualité de curatrice de Monsieur [S] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X], assisté de sa curatrice Madame [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT