Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2023
2ème prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00695 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBX4 ETRANGER :
M. [N] [Y]
né le 01 Mars 1978 à [Localité 1] AU KIRGHIZISTAN
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU VAL D'OISE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 08 novembre 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU VAL D'OISE;
Vu l'ordonnance rendue le 08 novembre 2023 à 09h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 08 décembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [Y] interjeté par courriel du 09 novembre 2023 à 09h38 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [N] [Y], appelant, assisté de Me PONSEELE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [T] [X], interprète assermenté en langue russe, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU VAL D'OISE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me PONSEELE et M. [N] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU VAL D'OISE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [N] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [N] [Y] fait valoir que l'administration ne pouvait fonder sa demande de prolongation sur les dispositions du 2° de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dans la mesure où il dispose d'une copie de son passeport.
Il estime également que le préfet du Val d'Oise ne démontre pas que l'impossibilté d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage.
Enfin, il considère que l'administration ne justifie pouvoir obtenir à bref délai les documents de voyage nécessaires à son départ et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers la Russie
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté qu'une photocopie d'un passeport ne peut être considérée comme un document de voyage.
Par ailleurs, l'exigence d'un bref délai n'est pas prévu à ce stade de la procédure et l'administration justife de diligences accomplies le 7 novembre 2023 auprès de la DGEFP.
Enfin, l'intéressé ne démontre pas l'absence de toute perspective d'éloignement étant précisé qu'il existe d'autres possibilités qu'un vol direct vers la Russie.
Les moyens sont rejetés et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [Y]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 novembre 2023 à 09h41 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 10 Novembre 2023 à 09h50
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00695 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBX4
M. [N] [Y] contre M. LE PREFET DU VAL D'OISE
Ordonnance notifiée le 10 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [N] [Y] et son conseil
- M. LE PREFET DU VAL D'OISE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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