Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 29 octobre 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MAYENNE sous l'accusation, notamment, de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Vu le mémoire personnel et la requête qu'il contient ;
Attendu que la personne mise en examen demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Laval ;
Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable pour sa défense et pour la décision ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits objet principal de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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