Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/00851
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00851
Date de décision :
21 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00851 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND7T
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [M] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 février 2023 (R.G. n°20/01572) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 février 2023.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par me BOUYX
INTIMÉ :
Monsieur [M] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par madame [J], de l'ADDAH, dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [H] a travaillé pour le compte de la société [2] en qualité de mécanicien automobile, à compter du 2 mai 1989.
Le 23 janvier 2019, l'employeur a établi une déclaration pour un accident du travail survenu la veille, indiquant :"Démontage de la planche de bord d'une voiture avec un collègue - Lors de l'enlèvement de la planche de bord, la victime a ressenti une vive douleur au dos qui s'est propagé dans les épaule et au coup".
Le certificat médical initial a été établi le 22 janvier 2019 dans les termes suivants : "Traumatisme au travail : douleur dos, épaule droite + gauche et rachis cervical".
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 20 décembre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 0%.
M. [H] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM qui a rejeté le recours à l'issue de sa réunion du 15 septembre 2020.
Par lettre recommandée du 26 octobre 2020, M. [H] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 1er février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de consolidation, le 20 décembre 2019, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [H] a été victime le 22 janvier 2019 était de 0% ;
- dit qu'il y avait lieu de retenir un taux socio-professionnel de 4% ;
En conséquence,
- fait droit au recours de M. [H] à l'encontre de la décision de la CPAM ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que les dépens de l'instance seraient mis à la charge de la CPAM de la Gironde ;
- dit y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par lettre recommandée datée du 15 février 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2024, la CPAM de la Gironde sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en son appel et l'en déclare bien fondée ;
- infirme, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a attribué un taux socio professionnel de 4% à M. [H] ;
Statuant à nouveau,
- fixe le taux d'IPP de M. [H] à la date de consolidation de son accident du travail à 0 %;
- déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
- condamne M. [H] aux entiers dépens.
La CPAM de la Gironde soutient que le tribunal n'était pas fondé à attribuer un taux socioprofessionnel à M. [H] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 22 janvier 2019, dans la mesure où :
- la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) aurait jugé, dans un arrêt du 16 mai 2013 que la prise en compte d'un préjudice professionnel ne pouvait s'opérer qu'à la suite d'une constatation de l'existence d'une incapacité physique ;
- le médecin-consultant désigné par les premiers juges a relevé l'existence d'un état antérieur qui ne pouvait être pris en considération pour la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré et qui pourrait expliquer l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail;
- il n'existe pas de preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec ledit accident du travail ;
- la fixation du taux d'incapacité permanente partielle n'a pas pour objet d'attribuer à l'assuré un revenu de remplacement visant à compenser intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
À l'audience, la caisse indique renoncer à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle a initialement opérée à l'issue de ses écritures.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 juin 2024, M. [H] demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du 1er février 2023;
Y découlant,
- lui attribuer un coefficient socio professionnel de 4% ;
- le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
M. [H] fait valoir qu'il est de jurisprudence constante qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier l'incidence professionnelle, et le cas échant, d'allouer aux victimes d'accidents du travail un complément d'indemnisation au titre du coefficient socioprofessionnel, en vertu de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale. Il indique avoir été licencié pour inaptitude suite à son accident du travail du 22 janvier 2019 et ce, après trente années au même poste. M. [H] argue une perte salariale mensuelle d'environ 486 euros et précise que son état de santé a justifié la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à titre définitif depuis 2020. M. [H] considère que l'arrêt de la CNITAAT dont la caisse se prévaut est infondé puisque contraire aux dispositions de la législation précitée, et il évoque un arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers qui aurait attribué à un salarié un taux socioprofessionnel de 5% alors que le taux médical était également de 0%.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, la cour constate que le présent appel porte uniquement sur l'attribution, par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un taux socioprofessionnel, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a maintenu le taux médical de M. [H] à 0% suite à l'accident du travail dont il a été victime le 22 janvier 2019.
Ceci étant dit, la cour rappelle que selon l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Ce principe est repris au chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité annexé au code précité, énonçant que :
"Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire."
Il s'en déduit que si l'élément de base réside dans la nature de l'infirmité, des correctifs peuvent lui être apportés (Cass. soc., 15 févr. 1957, no 6926, Bull. civ. IV, p. 126). Ainsi, est-il fondé de fixer un taux professionnel tenant compte du risque de perte d'emploi, des difficultés de reclassement (Cass. soc., 26 mars 1984, no 82-16.503, Bull. civ. V, p. 93) ou du fait que la victime n'obtienne, par la suite, que des emplois d'une qualification toujours inférieure (Cass. soc., 21 juin 1990, no 88-13.605, somm. SS 1990, p. 4457). Une incapacité permanente partielle peut également être reconnue dès lors que la profession manuelle de la victime lui rend sensible une minime mais objective séquelle dont elle reste atteinte à la suite d'un accident du travail (Cass. soc., 15 juin 1983, no 82-12.268, Bull. civ. V, p. 234).
Suite au recours formé par M. [H] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 0% qui lui a été attribué par la caisse en réparation de son accident du travail du 22 janvier 2019, les premiers juges ont estimé que l'assuré justifiait bien d'un préjudice professionnel qu'il convenait d'indemniser.
La caisse a fait appel de cette décision, estimant que M. [H] ne rapportait pas la preuve d'une incidence professionnelle résultant directement de l'accident du travail en question, et elle soutient également que l'attribution d'un taux socioprofessionnel implique nécessairement la fixation, au préalable, d'un taux médical supérieur à 0%.
Il résulte pourtant de la législation susvisée que l'évaluation globale du taux d'incapacité permanente partielle doit tenir compte de la réalité d'une incidence professionnelle de l'accident sur la victime, ce qui est ici le cas.
En effet, M. [H], produit aux débats un avis d'inaptitude en date du 23 décembre 2019 à l'issue duquel le médecin du travail conclut dans les termes suivants :
"Inapte au poste de mécanicien.
Contre-indication aux travaux exposant à la manutention et aux postures contraignantes du rachis.
Peut occuper un poste de type administratif ou de vente".
S'il est établi que M. [H] présentait bien un état antérieur ayant justifié la fixation d'un taux médical de 0%, la cour relève que cette pathologie préexistante ne faisait, jusqu'au jour de son accident du travail du 22 janvier 2019, pas obstacle à la poursuite de son emploi de mécanicien.
De plus, la lettre de licenciement en date du 15 janvier 2020 mentionne :
"Nous vous rappelons les motifs nous conduisant à votre licenciement.
A la suite de vos arrêts de travail successifs fondés sur un accident de travail, depuis le 23 janvier 2019, vous avez été reçu par le médecin du travail le 27 novembre 2019, dans le cadre d'une visite de reprise.
Le Docteur a indiqué sur la fiche établie : "probable inaptitude au poste en situation de reprise, étude de poste à pourvoir".
L'ancien employeur de M. [H] confirme donc expressément l'existence d'un lien de causalité entre ledit accident et le licenciement du salarié.
Par ailleurs, il ressort des fiches de paie versées par M. [H], couvrant toute l'année 2018, que le salaire moyen de l'assuré était de 1801,40 euros avant son accident. Suite à son licenciement pour inaptitude, une allocation d'aide au retour à l'emploi correspondant à 43.84 euros par jour lui a été octroyée pour une durée de 1095 jours, soit un revenu mensuel moyen de 1315,20 euros. L'assuré parvient ainsi à démontrer l'existence d'un préjudice professionnel évalué à 486,20 euros par mois.
En outre, il y a lieu de rappeler que la consolidation s'entend comme le moment où, à la suite de l'état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. À l'inverse, la guérison suppose le retour du salarié à son état de santé antérieur.
Or, la caisse n'a pas considéré M. [H] comme guéri, mais bien comme consolidé avec un taux d'incapacité permanente partielle de 0% pour des "Séquelles se résumant en une absence de limitation des mouvements des deux épaules sur état antérieur documenté". Bien qu'impossibles à indemniser, elle reconnait donc, en l'état, l'existence de séquelles.
Compte tenu de ce qui précède, et eu égard à l'âge de l'assuré au jour de la consolidation de son état de santé (57 ans) et de la spécificité de ses qualifications professionnelles, c'est à juste titre qu'un taux socioprofessionel de 4% lui a été attribué suite à l'accident du travail dont il a été victime le 22 janvier 2019. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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