Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00880 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAAK
Jugement du 06 Mai 2022
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 21/3278
ARRET DU 06 JUIN 2023
APPELANTS :
Monsieur [C] [L], né le 04 Juillet 1955 à [Localité 35] (72)
et
Madame [E] [K] épouse [L],née le 29 Novembre 1956 à [Localité 34] (72)
demeurant tous deux [Adresse 6] - [Localité 11]
Comparants,
INTIMEES :
SIP [Localité 10]
Direction des Finances Publiques
[Adresse 4]
[Localité 10]
[24]
CHEZ [33]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 15]
[25] CHEZ [37]
[Adresse 38]
[Localité 9]
[29]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 9]
[41]
[Adresse 2]
[Localité 12]
[17] CHEZ [33]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 15]
[21]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 14]
[31] CHEZ [36]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
[20]
Service Surendettement
[Adresse 39]
[Localité 9]
[30]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 16]
[23]
[32] - Service Surendettement -
[Adresse 19]
[Localité 13]
[28]
Service Surendettement
[Adresse 26]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Mars 2023 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Madame COUTURIER, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 06 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 16 mars 2021, M. [C] [L] et Mme [E] [K] épouse [L] (les époux [L]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 25 mai 2021.
Le 18 novembre 2021, sur la base d'une mensualité de remboursement de 1.801,39 euros, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe, afin de préserver la résidence principale, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 125 mois, au taux maximum de 0,76 %.
Ces mesures ont été signifiées le 24 novembre 2021 aux époux [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 décembre 2021, les époux [L] ont formé un recours contre ces mesures, faisant valoir que les montants de leurs revenus retenus par la commission ne correspondaient pas à leur situation financière réelle, indiquant en sus que la créance de [31] de 388 euros n'apparaissait plus dans le plan alors qu'elle devait y figurer.
A l'audience devant le premier juge, les époux [L] ont demandé une diminution de la mensualité, précisant qu'ils craignaient une hausse du coût de l'énergie ainsi que du carburant. Ils ont indiqué que leurs deux voitures étaient anciennes (une avec 310.000 km au compteur et 1.200 euros de frais de réparation pour le passage au contrôle technique, l'autre avec un kilométrage de 210.000 kms). Ils ont précisé qu'ils utilisaient l'électricité ainsi que du bois pour chauffer leur maison. Ils ont affirmé que leurs retraites avaient été mal calculées, précisant que les impôts sur les retraites sont d'environ 90 euros par mois et que le montant de la taxe foncière s'élevait à 85 euros par mois. Ils ont à nouveau constaté que la créance [31] d'un montant de 388,91 euros n'apparaissait plus dans le tableau alors que la dette était toujours due. Ils ont expliqué en outre que les revenus de M. [L] avaient diminué et qu'ils avaient souscrit des crédits pour rembourser de précédents crédits.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
- déclaré recevable le recours formé par M. [C] [L] et Mme [E] [K] épouse [L],
- fixé à la somme de 290,91 euros la créance détenue par la société [31] à l'égard de M. [C] [L] et Mme [E] [K] épouse [L],
- fixé à la somme maximale de 1.500 euros par mois la capacité de remboursement de M. [C] [L] et Mme [E] [K] épouse [L],
- ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par M. [C] [L] et Mme [E] [K] épouse [L],pendant une durée totale de 132 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,
- dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 10 juillet 2022,
- réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement,
- dit que les dettes restantes à l'issue du plan seront effacées,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
- constaté l'absence de dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la capacité de remboursement des débiteurs eu égard à leurs ressources et au vu de leurs charges, au vu de leur situation patrimoniale, observation étant faite de l'état de leurs deux véhicules très usagés et nécessitant des travaux de réparation ou un remplacement, devait être fixée à 1.500 euros. Compte tenu du souhait des débiteurs de conserver leur bien immobilier et constat fait de ce que sa vente les obligerait à se reloger et à assumer le coût d'un loyer pour une habitation adaptée à leur âge et à exposer des frais de déménagement, il a considéré qu'un plan de 131 mois devait permettre de solder l'intégralité de leurs dettes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 mai 2022, M. [C] [L] et Mme [E] [K] épouse [L] ont relevé appel de ce jugement.
Au terme de leur courrier de recours, les époux [L] ont contesté la mensualité de remboursement mise à leur charge, s'estimant en mesure de consacrer une somme mensuelle de 1.251 euros pour apurer leurs dettes et sollicitant un allongement du plan à 156 mois. Ils ont indiqué que la mensualité retenue pour leur précédent plan était de 1.290 euros. Ils ont précisé qu'une saisie arrêt était pratiquée par les impôts sur la retraite de M. [L], depuis le 1er mai 2022, pour un montant de 150 euros par mois. Ils ont estimé que les économies qu'ils ont faites pendant la période d'examen de leur dossier, vont leur permettre de pallier la réparation ou le remplacement de leurs véhicules. Ils ont indiqué réfléchir à la possibilité de travailler quelques heures pour améliorer leur situation, tout en évoquant des difficultés.
Par courrier arrivé au greffe de la cour d'appel le 8 décembre 2022, les époux [L] ont sollicité une suspension des versements, en référé, en application de l'article R. 713-2 du code de la consommation, dans l'attente de l'examen de leur dossier par la cour.
Suivant courrier arrivé le 2 janvier 2023, la société [29] a précisé qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur le mérite du recours, et s'en remettre à justice.
Par courrier arrivé le 2 janvier 2023, [37] mandatée par la société [25], a indiqué que sa mandante entendait voir confirmer la décision dont appel.
Par courrier arrivé au greffe le 1er mars 2023, la [23] a déclaré une créance de 83 219,30 euros, incluant les échéances impayées au 12 mai 2021, outre une créance de 1 911,65 euros pour l'assurance non réglée depuis la recevabilité de la demande des époux [L]. Elle précise avoir été informée par la société [40] le 2 novembre 2022 que le contrat d'assurance avait été résilié faute de règlement des cotisations. Elle indique que M. et Mme [L] n'ont pas effectué les règlements prévus par le jugement du tribunal du Mans du 6 mai 2022. Elle demande que les primes d'assurance impayées soient réglées en début de plan avec l'épargne constituée par les débiteurs qui avaient indiqué avoir une capacité de remboursement de 1 200 euros et ont pu ainsi constituer une épargne de 7 700 euros environ.
MOTIFS DE LA DECISION
Par courrier reçu au greffe de la cour le 1er mars 2023, la [23] a indiqué : « nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons être ni présents ni représentés à l'audience.
A cet effet, nous sollicitons l'application des articles R 331-9-2 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile, nous permettant de vous exposer par écrit nos prétentions ».
En application des articles 904, 446-1 et R 713-4 du code de la consommation, il y a lieu de dire recevables les moyens adressés par la [22] par écrit au greffe de la cour sans être présente à l'audience ni représentée dès lors que ce créancier a sollicité une autorisation de dispense de comparution devant la cour et a justifié de la communication de ses moyens à M. et Mme [L] par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 février 2023, soit avant l'audience.
Sur la recevabilité
L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours .. »
L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du Mans a été notifié aux époux [L] respectivement le 12 et le 11 mai 2022. L'appel régularisé le 17 mai 2022 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
M. et Mme [L] contestent devant la cour le montant de la capacité de remboursement et la durée du plan retenus.
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l'audience par M. et Mme [L] qu'une assistante sociale leur a conseillé de faire un référé pour ne pas régler les échéances. Ils précisent qu'aucune procédure n'est en cours mais qu'ils n'ont pas réglé les mensualités prévues. Ils ont indiqué vouloir régler leurs dettes, avoir une capacité de 1 200 euros, avoir deux véhicules anciens et vivre à la campagne. Ils indiquent avoir voulu changer d'assurance, ne pas avoir reçu d'avenant et déclarent ne plus avoir de garantie. Ils précisent qu'ils auraient dû payer à compter de septembre 2022 et n'avoir rien versé, mais qu'ils ont mis 12 000 euros de coté.
Il résulte de l'avis d'imposition 2022 qu'en 2021, M.[L] a reçu des pensions pour un montant net imposable de 21 947 euros et que Mme [L] a reçu 16549 euros. En 2021, il résulte de l'avis d'imposition que M. [L] a également reçu 1 811 euros de salaire. Il n'y a pas lieu de retenir une somme à ce titre dans l'évaluation des ressources des débiteurs car M. [L] a déclaré à l'audience avoir cessé son activité parce qu'il devait exposer des frais de déplacements trop élevés pour aller travailler.
Le revenu mensuel moyen de M. [L] est donc de 1 828 euros et celui de Mme [L] de 1 379 euros soit 3 207 euros par mois pour le couple.
Leurs charges peuvent être ainsi évaluées :
Les frais d'assurance habitation, voiture, téléphone, d'électricité, d'alimentation et eau sont inclus dans les forfaits tels que fixés réglementairement en application de l'article R 731-1 du code de la consommation. Il sera retenu les frais complémentaires d'assurance, chauffage et mutuelle dont ils ont justifié.
816 euros (forfait de base)
156 euros (forfait habitation)
145 euros (forfait chauffage)
172 euros (impôts)
70 euros (achat de bois)
95,58 euros (assurances prêts)
54 euros mutuelle
42 euros assurances
soit la somme de 1550,58 euros ;
M. et Mme [L] soutiennent exposer des frais de transport d'au moins 150 euros par mois, sans préciser le motif pour lequel ils exposeraient des frais dépassant la part retenue dans le forfait de base fixé par la commission, en particulier depuis que M. [L] ne fait plus de déplacements professionnels.
M. et Mme [L] affirment sans en justifier ne pas avoir réglé leur impôt foncier de 2021 et subir une saisie à ce titre. Cette taxe est retenue dans leurs charges d'impôts avec l'impôt sur le revenu.
La capacité de remboursement de M. et Mme [L] excède la capacité retenue par le premier juge fixée à 1 500 euros au plus, somme qui s'avère donc adaptée à la situation des débiteurs. Ils ne contestent pas avoir constitué une épargne de 12.000 euros au jour de l'audience.
M. et Mme [L] indiquent avoir cessé de régler le plan à compter de septembre 2022 ; à ce titre, il sera retenu que les remboursements prévus au premier palier du plan ont été effectués puisqu'il devait être réglés en juillet et août 2022.
M. et Mme [L] indiquent ne pas avoir réglé les échéances du plan à compter de septembre 2022, ce qui est confirmé par la caisse d'épargne qui est seule bénéficiaire des remboursements du deuxième palier ; la [22] indique n'avoir reçu aucun versement et a adressé une mise en demeure à ce titre par courrier recommandé reçu par M. et Mme [L] le 26 octobre 2022. M. et Mme [L] ont confirmé à l'audience ne rien avoir réglé ce qui établit la créance principale de la caisse d'épargne maintenue à 81 307,65 euros.
La [22] fait valoir avoir produit sa créance devant le premier juge pour ce montant, outre la créance résultant du défaut de règlement de l'assurance. Il est établi que sa créance a été produite à ce titre pour 573,53 euros par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire du Mans le 10 février 2022. Au 24 février 2023, cette créance était de 1 911,65 euros. M. et Mme [L] ne contestent pas ne pas avoir réglé l'assurance, dès lors qu'ils déclarent avoir tenté de trouver une autre assurance et n'avoir reçu aucun avenant, se pensant désormais non couverts. Il doit donc être retenu une créance totale de la [22] d'un montant de 83 219,30 euros. Il y a lieu de faire droit à la demande de la [22] d'imputer le montant de l'assurance sur le montant de la dette avant le remboursement du capital.
M. et Mme [L] sollicitent un allongement de la durée de remboursement pour pouvoir désintéresser tous leurs créanciers et conserver leur immeuble d'habitation.
M. et Mme [L] avaient déjà bénéficié de mesures antérieures de traitement de leur surendettement pour 19 mois ; or, la durée de telles mesures ne peut en application de l'article 733-1 du code de la consommation dépasser 7 années, sauf si ces mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Le premier juge a justement relevé la volonté de M. et Mme [L] de conserver leur bien immobilier dans lequel ils résident, souligné que la vente de leur maison les obligerait à se reloger à assumer le coût d'un loyer pour une habitation adaptée à leur âge et qu'au surplus un déménagement entraînerait inévitablement des frais. Il a été retenu en conséquence un plan de 131 mois permettant de solder l'intégralité des dettes des débiteurs.
Le principe d'allongement de la durée de remboursement au delà de la durée de principe fixée par la loi à 7 années est confirmé.
Cependant, la majoration de la créance de la [22] justifie l'allongement du second palier de deux mois pour prévoir une cinquante-sixième mensualité de 1 478,32 euros et une cinquante-septième de 433,33 euros.
De plus, M. et Mme [L] ont deux véhicules de 10 et 12 ans ayant chacun un kilométrage élevé ce qui est susceptible de générer des frais supplémentaires. Afin de leur permettre de faire face à un changement de véhicule, il n'y a pas lieu de leur laisser, comme ils le sollicitent, l'intégralité de l'épargne constituée pendant la période où ils se sont abstenus de tout règlement de leur endettement, mais l'application du second palier sera décalée de cinq mois au regard du plan initialement fixé. La première échéance du second palier est ainsi fixée au 10 février 2023. Le troisième palier est inchangé, d'une durée de 75 mois à compter du 10 novembre 2027.
La durée du plan de désendettement fixée par le premier juge à 132 mois est infirmée et portée à 139 mois.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT l'appel de M. [C] [L] de de Mme [E] [K] épouse [L] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 6 mai 2022 sauf en ce qu'il a fixé :
- le montant de la créance de la [23],
- la durée totale d'apurement des dettes des débiteurs,
- les dates prévues du deuxième et du troisième palier du plan de désendettement selon le tableau annexé au jugement ;
STATUANT de nouveau,
DIT que la créance de la [23] est de 83219,30 euros ;
DIT que la durée totale du plan est de 139 mois ;
DIT que le deuxième palier des remboursements au seul profit de la caisse d'épargne est de 57 mensualités :
- Mensualités du 10 février 2023 au 10 septembre 2027 : 1478,32 euros
- Mensualité du 10 octobre 2027 : 433,33 euros
DIT que le troisième palier s'exécute dans les conditions prévues par le plan annexé au jugement sur 75 mois sauf quant aux dates ainsi modifiées :
du 10 novembre 2027 au 10 janvier 2034 ;
DIT que le remboursement des échéances d'assurance impayées (1 911,61 euros) s'imputera sur les premiers versements reçus par la [22] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LIVAJA C.MULLER