Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/00337 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYYM
jugement du 04 Janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance : 19/00007
ARRET DU 27 AOUT 2024
APPELANTE :
Madame [X] [I], décédée en cours de procédure
Représentée par Me Sophia LOVAERT PESSARDIERE de la SELARL SOPHIA LOVAERT, avocat au barreau d'ANGERS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [L] [V], pris en sa qualité d'héritier de Mme [X] [I], décédée,
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (49)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Sophia LOVAERT PESSARDIERE de la SELARL SOPHIA LOVAERT, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 17] (75)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Clara GODET-CAUSSIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DE LA MAYENNE
[Adresse 6]
[Localité 9]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 12 Mars 2024 à 14 H 00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 27 août 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 novembre 2014, Mme [X] [I], née le [Date naissance 5] 1962, a été opérée par le Dr [A] [S] au centre hospitalier du [Localité 14] à [Localité 12] pour la pose d'une prothèse totale de la hanche droite suite à une ostéonécrose évoluée de la tête fémorale droite.
Le 24 décembre 2015, cette prothèse lui a été retirée en raison d'une infection nosocomiale.
Le 15 avril 2016, une nouvelle prothèse a été réimplantée, après traitement de l'infection.
Estimant que la responsabilité du centre hospitalier du [Localité 14] pouvait être engagée en raison de l'infection nosocomiale contractée, Mme [I] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes qui, par décision en date du 16 août 2017, a ordonné une mesure d'expertise médicale, désignant le Dr [N] [G].
Au cours des opérations d'expertise, l'établissement de santé a indiqué que pour l'opération chirurgicale réalisée le 6 novembre 2014, le Dr [S] était intervenu dans le cadre de son activité libérale.
Dans ce contexte, Mme [I] a sollicité en référé devant le tribunal de grande instance de Laval que les opérations d'expertise soient étendues au Dr [S].
Suivant ordonnance du 20 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval a ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Dr [G].
L'expert a déposé ses deux rapports définitifs (l'un pour la juridiction administrative, l'autre pour le juge des référés) le 21 juin 2018, desquels il ressort que Mme [I] a présenté une infection nosocomiale qui s'est déclarée à bas bruit à distance de l'hospitalisation du 5 novembre 2014.
Se prévalant du rapport d'expertise obtenu dans le cadre du référé et soutenant que le médecin ne l'a pas informée des risques de l'intervention et qu'il a commis une faute dans le suivi post opératoire, Mme [I] l'a fait assigner ainsi que la CPAM de la Mayenne, le 19 décembre 2018, devant le tribunal de grande instance de Laval afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [I] a demandé au tribunal de condamner le Dr [S] à lui payer la somme globale de 288.996,50 euros en réparation des divers préjudices subis, la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice d'impréparation en lien avec le défaut d'information et la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, le Dr [S] a conclu au débouté de l'ensemble des demandes formées à son encontre et à titre subsidiaire, si une faute de retard de diagnostic était retenue, a demandé que la perte de chance d'avoir pu traiter l'affection plus en amont soit fixée à 5 %.
Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Laval devant lequel la CPAM de la Mayenne n'a pas constitué avocat, a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure de contre-expertise ;
- condamné le Dr [S] à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
- 3.000 euros en réparation du préjudice d'impréparation en lien avec le défaut d'information ;
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Dr [S] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
- déclaré le jugement opposable à la CPAM de la Mayenne ;
- débouté Mme [I] de ses autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 février 2021, Mme [I] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes.
Suivant conclusions déposées le 15 juillet 2021, le Dr [S] a fait appel incident de cette même décision en ce qu'il a été retenu un manquement de sa part à son obligation d'information, en ce qu'il a été condamné à payer les sommes de 3.000 euros en réparation du préjudice d'impréparation, de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [I] n'a pas conclu dans le délai sur cet appel incident.
Suivant ordonnance du 22 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante signifiées le 24 janvier 2022 portant réponse à l'appel incident formé par le Dr [S] le 15 juillet 2021 mais a déclaré recevables ses conclusions signifiées le 25 mars 2022 puisque demeurait seulement l'argumentation à l'appui de son appel principal.
Mme [I] est décédée le [Date décès 4] 2023. M. [L] [V], fils de cette dernière, est intervenu volontairement à la procédure en sa qualité d'héritier unique, suivant conclusions signifiées le 11 octobre 2023.
La CPAM de la Mayenne n'a pas constitué avocat. Mme [I] lui a fait signifier le 29 avril 2021 sa déclaration d'appel et ses conclusions, par acte d'huissier remis à personne habilitée. M. [V], en sa qualité d'ayant droit de Mme [I], a fait signifier ses dernières écritures par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 19 janvier 2024. M. [S] a fait signifier ses dernières écritures suivant acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 13 décembre 2023.
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mars 2024, conformément à l'avis adressé par le greffe aux parties le 7 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 janvier 2024, M. [V], en sa qualité d'ayant droit de Mme [I], demande à la cour de :
- le recevoir en son intervention sur l'appel interjeté par Mme [I] et l'y déclarer bien fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires ;
- dire et juger que le Dr [S] a commis des fautes dans le suivi post-opératoire de Mme [I] ;
- condamner le Dr [S] en conséquence à réparer l'intégralité du préjudice subi par Mme [I] en relation directe et certaine avec les fautes commises ;
- condamner le Dr [S] à lui payer, en sa qualité d'ayant droit de Mme [I], les sommes suivantes :
I- préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles : suivant décompte CPAM ;
- frais divers : 904,40 euros ;
- tierce personne : 3.120 euros ;
- perte de gains professionnels actuels : suivant décompte CPAM ;
b) préjudices patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures : suivant décompte CPAM ;
- frais de déplacement : 852,60 euros ;
- pertes de gains professionnels futurs après déduction de la créance de la CPAM : 58.704 euros ;
- incidence professionnelle : 15.000 euros ;
II- préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 9.227,50 euros ;
- souffrances endurées : 20.000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire 4/7 : 3.000 euros ;
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 12.000 euros ;
- préjudice d'agrément : 3.000 euros ;
- préjudice esthétique permanent 3/7 : 2.500 euros ;
- condamner le Dr [S] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Dr [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- lui donner acte de ce qu'a été attrait à la cause la CPAM de la Mayenne qui devra communiquer le chiffre de ses débours et dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à celle-ci.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er décembre 2023, le Dr [S] demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures et son appel incident, les dire bien fondés et y faisant droit ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- écarté tout manquement de sa part à son devoir d'information ayant entraîné une perte de chance à l'égard de Mme [I] ;
- écarté tout manquement de sa part dans la prise en charge de Mme [I] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] des prétentions indemnitaires suivantes :
- Frais divers : 904,40 euros
- Tierce personne : 3.112 euros
- Frais de déplacement : 852,60 euros
- Perte de gains professionnels futurs : 149.500 euros
- Incidence professionnelle : 50.000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 9.227,50 euros
- Souffrances endurées : 20.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 34.400 euros
- Préjudice d'agrément : 10.000 euros
- Préjudice esthétique permanent : 8.000 euros ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a retenu un manquement de sa part à son obligation d'information ayant conduit à un préjudice d'impréparation, à l'égard de Mme [I] ;
- l'a condamné à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
- préjudice moral d'impréparation : 3.000 euros ;
- frais d'expertise ;
Statuant de nouveau,
- écarter sa responsabilité en l'absence de preuve d'une faute de ce dernier à l'origine du dommage invoqué par M. [V] ;
- débouter M. [V] en sa qualité d'ayant droit de Mme [I], de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
- condamner M. [V] à lui verser les sommes trop perçues ;
- condamner M. [V] à régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire :
- ordonner une mesure de contre-expertise ;
- réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de M. [V] ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l'intervention volontaire de M. [V]
M. [V] justifie du décès de sa mère, Mme [X] [I], par la production de la copie intégrale de l'acte de décès établi par la mairie de [Localité 19], ce décès étant intervenu le [Date décès 4] 2023.
Il démontre également être son unique héritier, suivant certificat d'hérédité dressé par le maire de [Localité 19] le 23 février 2023.
En conséquence, il convient d'accueillir son intervention volontaire, en tant que venant aux droits de Mme [X] [I] en sa qualité d'héritier et de la déclarer recevable.
II- Sur la responsabilité du chirurgien
À titre liminaire, la cour constate que l'appelant sollicite à titre subsidiaire, dans ses dernières écritures, l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la perte de chance subie par Mme [I] en lien avec le défaut d'information pré opératoire. Estimant que cette perte de chance est réelle et en lien direct avec les conséquences de l'infection, il demande la condamnation de l'intimé à l'indemniser en sa qualité d'ayant droit de la patiente à hauteur de 5% des préjudices subis. Il n'a toutefois pas repris une telle prétention au dispositif de ses écritures.
Or, l'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour n'est donc pas utilement saisie de la demande subsidiaire précitée et il est dès lors inutile d'examiner l'argumentation développée à ce titre par l'appelant, de même que la réponse qui y est apportée par l'intimé.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu de perte de chance au titre du défaut d'information pré opératoire, sans plus ample examen au fond.
- au titre du suivi post-opératoire
Le tribunal a indiqué liminairement qu'il n'y a pas lieu de procéder à une mesure de contre-expertise, le rapport d'expertise judiciaire apparaissant suffisamment éclairant. Il a ensuite retenu que le Dr [S] n'a pas commis de manquement dans le suivi postopératoire, aucun retard de diagnostic de l'infection nosocomiale ne pouvant lui être imputé puisque celle-ci était indécelable au moins jusqu'au 10 juillet 2015, date de réalisation de la première ponction articulaire, prescrite par un autre chirurgien orthopédiste, qui s'est avérée négative. Le tribunal a considéré qu'en ne procédant pas rapidement à la scintigraphie osseuse prescrite par le Dr [S] le 31 juillet 2015, la patiente qui a attendu le 4 septembre 2015 pour la réaliser et qui a consulté dans l'intervalle un autre chirurgien orthopédiste, n'a pas permis au médecin l'ayant opérée de poursuivre ses investigations médicales et de prescrire une nouvelle ponction. Le juge a également observé qu'en tout état de cause, à la date du 31 juillet 2015, celle-ci ne s'imposait pas compte tenu de celle pratiquée quelques jours auparavant le 10 juillet qui n'avait pas mis en évidence d'infection. Il a encore été relevé, sur la base des constatations expertales, que la patiente ne présentait pas de fièvre ou de fébricules et qu'il n'existait pas d'arguments forts pour un processus infectieux évolutif sur les différentes scintigraphies réalisées. A cet égard, le tribunal a rappelé, en reprenant les données livrées par l'expert, que le type d'infection nosocomiale contractée par la patiente met plusieurs mois avant d'être diagnostiqué compte tenu des 'bactéries torpides, de croissance lente' qui évoluent longtemps avant le diagnostic, sans signes infectieux pendant plusieurs mois. Le juge a ainsi constaté que même la scintigraphie aux polynucléaires marqués prescrite par le Dr [F], le 29 septembre 2015, n'a pas permis de mettre en évidence un processus septique évolutif sur la prothèse de hanche droite et ce n'est que le 16 octobre 2015 que l'analyse bactériologique de la seconde ponction réalisée le 11 septembre 2015 permettra d'isoler un germe au niveau du liquide, appelé propionibacterium avidum.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant expose tout d'abord que si la victime a saisi, le 6 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes d'une demande à l'encontre du centre hospitalier [Localité 14] au titre des dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, cette action n'est que subsidiaire à celle engagée à l'encontre du Dr [S] sur le fondement de sa responsabilité en raison des fautes commises par ce dernier dans le suivi pré et post opératoire. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, l'appelant reproche au chirurgien intimé de n'avoir pas entrepris de démarches diagnostiques afin d'éliminer une infection de la prothèse alors que celle-ci restait douloureuse pour la patiente plusieurs mois après sa mise en place. Il lui fait ainsi grief de ne jamais avoir évoqué ni même envisagé la possibilité d'une infection de la prothèse et en conséquence de n'avoir mis en 'uvre aucun des examens qui aurait permis d'éliminer cette complication. L'appelant souligne qu'en matière de pose de prothèse, le risque d'infection est connu dès lors qu'il s'agit d'une complication relativement fréquente et très documentée. L'appelant observe que la démarche des deux autres chirurgiens orthopédistes consultés par sa mère a été de recourir à des examens en ce sens (ponctions, bilans sanguins, scintigraphie aux polynucléaires marqués), au contraire de l'intimé qui n'a entrepris aucune démarche diagnostique. Il constate que pour ce dernier, le seul problème était celui de l'ostéo-intégration de l'extrémité distale de la tige, soit une difficulté mécanique à l'exclusion de toute possibilité d'infection. Si le chirurgien intimé a pu prescrire deux scintigraphies en mars et juillet 2015, celles-ci étaient osseuses et n'avaient pour seul but que de confirmer les éventuels problèmes d'intégration de la prothèse alors que la scintigraphie aux polynucléaires marqués est l'examen spécifique pour détecter une infection. S'agissant du délai mis par la patiente pour réaliser le 4 septembre 2015 la scintigraphie prescrite le 31 juillet 2015 et qui est opposé par son contradicteur pour s'exonérer, l'appelant fait valoir que la période estivale explique, en l'absence de mention d'urgence sur la prescription, l'obtention d'un rendez-vous début septembre. Il reproche ainsi cet argument 'de dernière minute' opposé par l'intimé qui démontre sa mauvaise foi.
En réponse à la demande subsidiaire de contre-expertise, l'appelant réplique que les conclusions du sapiteur infectiologue ont été directement intégrées dans le rapport sans qu'il y ait besoin que celui-ci ne rédige un rapport à part, que les deux rapports d'expertise ne sont pas strictement identiques dès lors que l'expert a voulu répondre point par point aux deux missions différentes qui lui ont été confiées, que l'expert a bien répondu aux dires de toutes les parties. Il souligne que bien qu'un expert ait assisté l'intimé au cours des opérations, ce dernier ne produit aucun avis médical critique de l'expertise en cause.
S'agissant de son droit à indemnisation, l'appelant estime que l'absence de prise en charge conforme aux données acquises de la science dans les suites de l'intervention est en lien direct et certain avec le préjudice subi par la patiente du fait de l'infection nosocomiale. Il souligne qu'un diagnostic plus précoce, même s'il était difficile à établir, aurait permis de limiter l'importance du sepsis et les conséquences de celui-ci.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé expose que l'infection dont a souffert Mme [I] est de nature nosocomiale, contractée lors de l'hospitalisation du 5 novembre 2014 de sorte que le centre hospitalier du [Localité 14] se trouve exclusivement et de plein droit responsable. Il conteste pour sa part devoir indemniser un préjudice dont il n'est pas à l'origine, soulignant qu'il appartient à l'appelant, en sa qualité d'ayant droit de la patiente d'entreprendre les démarches indemnitaires à l'encontre de l'établissement de santé. Ensuite, rappelant que toute erreur ou tout retard de diagnostic n'est pas nécessairement constitutif d'une faute et soulignant être tenu à cet égard d'une obligation de moyens vis-à-vis de son patient, le chirurgien soutient avoir réalisé les démarches diagnostiques qui s'imposaient face à la persistance de douleurs postopératoires. Il rappelle que la scintigraphie prescrite par ses soins et réalisée le 27 mars 2015 n'a mis en évidence qu'une possible mauvaise intégration de la prothèse ou des phénomènes de stress-shielding. Au regard des autres examens réalisés à la demande de ses confrères, il affirme que l'infection était indécelable à la date du 10 juillet 2015. L'intimé indique que lorsqu'il a revu pour la dernière fois la patiente, le 31 juillet 2015, après être resté plusieurs mois sans nouvelles d'elle et alors que cette dernière ne mentionnait nullement ses consultations avec le Dr [U] et ne faisait pas état de la ponction réalisée quelques jours auparavant, il a prescrit la réalisation d'une nouvelle scintigraphie. Il souligne que la patiente, préférant se tourner vers d'autres praticiens, n'est ensuite plus revenue en consultation et qu'il n'a donc pas eu connaissance des résultats de la seconde scintigraphie. L'intimé insiste sur le fait que peu de temps après sa prise en charge du 31 juillet 2015, la patiente ne présentait aucun signe clinique d'infection et que les premiers signes de sepsis apparaissent un mois après sa dernière consultation, soit le 28 août 2015. Il souligne qu'avant la fin du mois d'août, la patiente n'a présenté aucun signe biologique ou clinique permettant de diagnostiquer une infection, l'imagerie étant normale, les douleurs s'étant améliorées et Mme [I] n'ayant jamais présenté d'hyperthermie. Il affirme néanmoins que dans ce contexte clinique favorable, il a prescrit un examen scintigraphique le 31 juillet 2015, envisageant l'hypothèse d'une infection. Il affirme ainsi que cet examen n'avait pas seulement pour but de confirmer un éventuel problème d'intégration de la prothèse. Toutefois, il souligne que sa patiente, ne revenant plus à sa consultation, il a été mis dans l'impossibilité de poursuivre ses démarches diagnostiques. En tout état de cause, l'intimé conteste tout manquement face à une infection à bas bruit au diagnostic complexe et nécessairement tardif, indiquant à cet égard que les examens réalisés à sa demande mais également ceux prescrits par les Drs [M] et [U] n'ont pas permis de diagnostiquer d'infection.
À titre subsidiaire, il estime nécessaire d'ordonner une contre-expertise dès lors que le rapport du Dr [G] est contestable. À ce titre, il relève que celui-ci ne mentionne pas l'avis du sapiteur infectiologue alors même que ce dernier admettait que le diagnostic d'infection ne pouvait être établi plus en amont, en l'absence de tout signe infectieux et d'une ponction dont les résultats étaient négatifs. Il ajoute que les deux rapports d'expertise déposés après une seule et même réunion, à destination du tribunal administratif de Nantes et à destination du tribunal judiciaire de Laval ne sont pas similaires, ne comportant pas par exemple, dans le cadre de la mesure réalisée pour le tribunal judiciaire, d'évaluation de la perte de chance au titre du défaut d'information alors qu'il en est retenue une de 5 % dans le rapport remis au tribunal administratif. Il souligne encore que l'expert judiciaire n'étaye son analyse d'aucune bibliographie médicale et qu'enfin il n'a pas répondu explicitement à son dire, ne respectant pas le principe du contradictoire.
Sur ce, la cour
L'article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Il est de principe que si la seule erreur ou le retard de diagnostic ne sont pas en eux-mêmes fautifs, le médecin, tenu personnellement à une obligation de moyen, doit s'appuyer sur les données acquises de la science pour asseoir son diagnostic, la persistance dans un diagnostic erroné malgré des signes cliniques qui ne permettaient pas le maintien de ce diagnostic revêtant un caractère fautif.
Il appartient au demandeur en réparation qui se prévaut d'une faute du praticien de démontrer que ce dernier a manqué à son obligation de dispenser des soins consciencieux et attentifs au patient, conformes aux données acquises de la science et que le ou les manquements objectivés sont en lien de causalité directe avec les préjudices dont le patient ou son ayant-droit entend obtenir réparation.
En l'espèce, il convient de rappeler l'historique du suivi médical de Mme [I] tel qu'il résulte des pièces du dossier, spécialement du rapport d'expertise judiciaire du 21 juin 2018 du Dr [G] ainsi que des écritures des parties. Il peut se résumer comme suit :
- le 10 octobre 2014, Mme [I], souffrant de douleurs au niveau de la hanche droite, a consulté le Dr [S], chirurgien orthopédiste à l'hôpital de [Localité 12]. Ce dernier, ayant pris connaissance de l'IRM réalisé le 2 octobre 2014 montrant une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale droite, a posé l'indication chirurgicale et demandé un bilan pré-prothèse à la recherche de tout foyer infectieux.
- la patiente a été hospitalisée du 5 novembre au 13 novembre 2014 et l'intervention chirurgicale (pose d'une prothèse totale de la hanche droite) a été pratiquée le 6 novembre 2014. Elle a regagné son domicile le 13 novembre 2014 avec une ordonnance d'antalgiques et d'anticoagulants, de soins infirmiers à domicile, de séances de rééducation.
- le 13 février 2015, au titre de la consultation fixée à trois mois après l'intervention, la patiente revoit le chirurgien qui constate : 'elle reste encore avec des phénomènes douloureux variables au niveau de la région trochantérienne et au niveau de la face antérieure de la cuisse.' Le médecin a prescrit des anti-inflammatoires et a prévu de revoir la patiente en consultation deux mois plus tard.
- le 5 mars 2015, la patiente, du fait de la persistance de douleurs, consulte à l'hôpital de [Localité 15] le Dr [M], chirurgien orthopédiste, qui indique au médecin traitant 'radiologiquement, il existe une densification de la corticale externe du fémur due probablement à un défaut d'intégration de la prothèse qui présente sûrement une micro-mobilité qui est la cause des douleurs persistantes. J'ai rassuré Mme [I] en lui expliquant que dans les prochaines semaines cette prothèse devrait se stabiliser et que, si au-delà du sixième mois la douleur persiste, une scintigraphie serait, je pense nécessaire, pour apprécier la fixation de cette prothèse'.
- le 27 mars 2015, une scintigraphie osseuse a été réalisée, concluant comme suit : 'renforcement des fixations péri-prothétiques de la hanche droite notamment dans les zones de contraintes fémorales, compatible avec une mauvaise intégration de la prothèse ou des phénomènes de stress-shielding'
- le 2 juin 2015, la patiente consulte de nouveau le Dr [M] qui prenant connaissance des résultats de la scintigraphie osseuse, a refait un nouveau bilan radiologique et a préconisé 'que l'on attende encore en espérant que la tige va se bloquer et que les douleurs cessent'.
- le 5 juin 2015, la patiente consulte le Dr [U], chirurgien orthopédiste au CHU d'[Localité 11] qui a proposé, pour s'assurer de l'absence d'une infection de cette prothèse, une ponction articulaire qui interviendra le 10 juillet 2015 et qui ne ramènera pas de liquide. Le chirurgien indique dans son courrier adressé au médecin traitant 'il n'y avait pas de liquide dans l'articulation, ce qui n'exclut pas forcément le diagnostic d'infection de prothèse mais qui le rend peu probable.'
- le 31 juillet 2015, la patiente revoit le Dr [S] en consultation qui indique au médecin traitant 'j'ai revu en consultation Mme [I] [X] qui pose le problème essentiellement d'une douleurs résiduelles au niveau de la hanche droite où elle avait été explorée par une scintigraphie. Il avait été évoqué des phénomènes de stress-shielding, ce qui n'est pas le cas car la prothèse est en contact étroit avec les corticales. Le seul problème est celui de l'ostéo-intégration de l'extrémité distale de la tige avec mécanisme de renforcement au niveau de la pointe de la prothèse. On refait une scintigraphie (sic).'
- le 28 août 2015, Mme [I] consulte le Dr [F], chirurgien orthopédiste à l'hôpital privé [Localité 18] qui énonce dans son courrier adressé au médecin traitant 'il existe une augmentation certes modérée mais réelle de la CRP avec une hyperleucocytose aux polynucléaires neutrophiles. Il existait déjà dès le mois de mars une apposition périostée à la face externe du tibia qui n'est pas tout à fait normale. Elle a eu une scintigraphie osseuse en mars dernier et une ponction de hanche au mois de juillet qui s'est avérée négative. La négativité de cette ponction de toute façon n'est pas un argument en soi pour décider de façon définitive qu'elle n'a pas d'infection niveau de sa prothèse. C'est pourquoi, elle va faire une nouvelle ponction qui est déjà prévue, je lui ai demandé de faire une scintigraphie aux polynucléaires marqués qui est plus spécifique des phénomènes d'infection et un scanner à la recherche d'un déficit de scellement de la prothèse à l'os.'
- le 4 septembre 2015, la patiente réalise la seconde scintigraphie (osseuse) prescrite le 31 juillet 2015 par le Dr [S] qui conclut 'ce nouvel examen scintigraphique confirme les résultats précédents, avec des anomalies compatibles avec une non intégration des pièces prothétiques. Un rendez-vous de scintigraphie aux leucocytes marqués a été donné à la patiente pour la mi-septembre afin d'écarter un éventuel sepsis'.
- le 11 septembre 2015, le Dr [U] réalise une nouvelle ponction de la hanche droite et cet examen trouve du liquide articulaire confié à l'analyse bactériologique.
- le 29 septembre 2015, la scintigraphie aux polynucléaires marqués est réalisée et conclut 'absence de franc argument scintigraphique en faveur d'un processus septique évolutif sur la prothèse de hanche droite'.
- le 16 octobre 2015, le laboratoire de bactériologie a isolé un germe au niveau du liquide de la deuxième ponction de hanche, qui s'appelle propionibacterium avidum.
- le 19 octobre 2015, la patiente revoit le Dr [F] qui évoque une infection de la prothèse et qui cite dans son courrier à l'adresse du médecin traitant 'il y a donc une infection à bas bruit au niveau de cette hanche qu'il va falloir donc opérer.'
- le 24 décembre 2015, la patiente est opérée pour une ablation de la prothèse et la mise en place d'une prothèse provisoire d'espacement afin de garder l'espace articulaire et une deuxième intervention a été nécessaire pour la réimplantation d'une nouvelle prothèse lorsque le processus infectieux a été maîtrisé. La patiente a été hospitalisée à [Localité 18] du 23 décembre 2015 au 6 janvier 2016 et ensuite est allée en convalescence à la polyclinique du [Localité 16] à [Localité 15] du 6 janvier 2016 au 4 février 2016 avec un traitement antibiotique et des rendez-vous de consultation afin de choisir le moment idéal pour réimplanter une nouvelle prothèse. Du 15 au 21 avril 2016, la patiente est hospitalisée à la clinique [Localité 18] pour réimplantation de la nouvelle prothèse et elle est transférée à la polyclinique du [Localité 16] au service de convalescence du 21 avril 2016 au 12 mai 2016. Elle bénéficiera ensuite d'une hospitalisation au centre de rééducation de [Localité 13] du 27 juin 2016 au 31 août 2016.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire qui s'est fait assister d'un sapiteur infectiologue, le Pr. [R], a conclu que le Dr [S] n'a pas entrepris de démarche diagnostique afin d'éliminer une infection de la prothèse qui est restée douloureuse plusieurs mois après sa mise en place. Il précise que la littérature médicale est unanime sur la nécessité d'éliminer d'abord une infection devant une prothèse de hanche douloureuse. À cet égard, l'expert constate que le chirurgien n'a pas réalisé des actes susceptibles d'éliminer complètement une infection comme un bilan sanguin, une ponction de hanche, une scintigraphie aux polynucléaires marqués ou un scanner. Il indique que 'la persistance de douleurs sur plusieurs mois au décours de la mise en place d'une prothèse totale de hanche doit nécessairement faire évoquer un processus infectieux même en l'absence de point d'appel franc, compte tenu de l'existence d'infections torpides à bas bruit qui progressent au contact du matériel en l'absence de diagnostic.' L'expert a encore relevé que dans le cas particulier de la patiente, 'on note l'apparition des premiers signes biologiques évoquant une infection plus de neuf mois après la pose de la prothèse, l'absence de fièvre ou de fébricule signalé tout au long du parcours, la négativité de la première ponction de hanche en l'absence de liquide et l'absence d'argument fort pour un processus infectieux évolutif sur les différentes scintigraphies'. Il conclut que ce sont les démarches diagnostiques des Drs [U] et [F] qui auront permis d'asseoir une forte suspicion d'infection et la mise en 'uvre des moyens diagnostiques pour l'étayer (ponction, bilans sanguins, scintigraphie aux polynucléaires marqués).
En premier lieu, il importe de relever que la qualification d'infection nosocomiale en lien avec la chirurgie prothétique du 6 novembre 2014 ne fait l'objet d'aucune discussion, l'existence du germe ayant été révélée le 16 octobre 2015 dans les suites de la ponction articulaire réalisée le 11 septembre 2015 par le Dr [U].
Les développements de l'intimé relatifs à la responsabilité de plein droit du centre hospitalier du [Localité 14] au titre de la survenance de l'infection, en l'absence de cause étrangère, sont indifférents dès lors que l'appelant, en sa qualité d'ayant droit de la patiente contaminée par l'infection, est fondé à engager la responsabilité pour faute du praticien et ce, même si parallèlement il a saisi la juridiction administrative d'une demande contre l'établissement public de santé tendant à réparer les conséquences de l'infection nosocomiale. La responsabilité de plein droit de celui-ci n'exonère pas le praticien intimé de sa responsabilité pour les fautes qu'il aurait commises dans la prise en charge de la patiente.
En second lieu, il résulte de l'historique médical de la patiente retracé ci-avant que, dans les suites de l'intervention chirurgicale, elle a consulté à deux reprises le Dr [S], les 13 février 2015 et 13 avril 2015, étant souligné que pour cette seconde consultation, le chirurgien disposait des résultats de la scintigraphie osseuse réalisée le 27 mars 2015. Les conclusions de cet examen ne faisaient alors suspecter aucune évolution septique. A ce stade, ces deux premières consultations post opératoires intervenant à 3 et 5 mois de l'intervention, il ne peut être reproché à l'intimé de ne pas avoir prescrit d'autre examen, la seule symptomatologie douloureuse, sans autre signe clinique, à moins de six mois de l'opération, ne saurait être présumée d'origine septique.
Il importe d'ailleurs de relever que le Dr [M] consulté par la patiente de manière concomitante, soit le 5 mars 2015, n'avait pas davantage prescrit d'autre bilan ou contrôle, indiquant préconiser à six mois de l'opération, soit pour le mois de mai 2015, une scintigraphie osseuse avec pour objectif d'apprécier la fixation de la prothèse. Ce même chirurgien revu par la patiente le 2 juin 2015, soit sept mois après l'opération et après avoir pris connaissance des résultats la scintigraphie osseuse du 27 mars 2015, a refait un nouveau bilan radiologique et préconisé d'attendre que la tige finisse par se bloquer et que la symptomatologie douloureuse cesse.
La patiente ne reverra en consultation le Dr [S] que le 31 juillet 2015 et dans cet intervalle avril/juillet 2015, il n'est pas discuté qu'elle ne s'est pas manifestée à lui, notamment pour lui signaler la persistance de douleurs. En outre, l'appelant ne dément pas l'affirmation du chirurgien intimé qui indique ne pas avoir été informé par la patiente des examens réalisés à la demande d'autres chirurgiens et de leurs résultats. Il ne peut dès lors être reproché, durant la période allant du 13 avril 2015 au 31 juillet 2015, une attitude attentiste de la part du chirurgien intimé qui n'était plus consulté par la patiente.
Le 31 juillet 2015, soit près de 9 mois après l'opération, il est constant que le Dr [S] a prescrit une nouvelle scintigraphie osseuse. Or, devant la persistance des douleurs décrites par la patiente et a fortiori au regard de sa méconnaissance des examens précédemment réalisés sur prescription d'autres confrères et notamment de la ponction articulaire du 10 juillet 2015, l'intimé ne pouvait continuer de privilégier l'hypothèse d'une mauvaise intégration de la prothèse en se limitant à ce seul examen. La possibilité d'une infection devait le conduire à pratiquer, dès cette date, d'autres contrôles : analyse biologique, ponction articulaire, scintigraphie à polynucléaires marqués qui sont présentés par l'expert judiciaire comme les examens à prescrire dans ce cas de figure.
A ce titre, c'est en vain que le chirurgien intimé soutient qu'en prescrivant le 31 juillet 2015 un examen scintigraphique, il évoquait bien l'hypothèse d'une infection alors même que son courrier du 3 août 2015 au médecin traitant témoigne du contraire : 'le seul problème est celui de l'ostéo-intégration de l'extrémité distale de la tige avec mécanisme de renforcement au niveau de la pointe de la prothèse. On refait une scintigraphie pour avoir un aspect évolutif des fixations scintigraphiques à ce niveau.'
En outre, l'intimé ne peut, pour s'exonérer, faire valoir que la patiente ne revenant plus en consultation après le 31 juillet 2015, il a été mis, postérieurement à cette date, dans l'impossibilité de poursuivre ses démarches diagnostiques. En effet, d'une part, la symptomatologie douloureuse persistante imposait, même si c'était le seul signe clinique, de procéder dès le 31 juillet 2015 à plusieurs investigations de nature à écarter l'hypothèse infectieuse. D'autre part et au vu de ce qui précède, la scintigraphie osseuse, unique acte prescrit à cette date par le chirurgien intimé, ne s'inscrivait pas dans une démarche diagnostique d'une éventuelle infection.
Une faute dans le suivi post opératoire peut donc être retenue à l'encontre du Dr [S] et ce, sans qu'il y ait lieu de recourir à une contre-expertise, les conclusions claires et dénuées d'ambiguïté de l'expert judiciaire n'étant pas utilement discutées par l'intimé. En outre, la circonstance que l'expert judiciaire ait intégré à son pré-rapport et rapport définitif les remarques et précisions du sapiteur infectiologue, sans que ce dernier ne les formalise aux termes d'un rapport distinct ne saurait invalider l'expertise, aucune prescription légale n'imposant au technicien désigné de distinguer son avis de celui du sapiteur consulté et sa mission ne lui faisant pas davantage cette obligation. Enfin, si le chirurgien intimé fait grief à l'expert de ne pas avoir répondu explicitement à son dire, il n'étoffe pas ce moyen alors même que la cour constate que le Dr [G] s'est prononcé sur l'ensemble des points énoncés dans ce dire.
S'agissant du lien de causalité entre la faute du chirurgien ainsi caractérisée et le retard dans le traitement de l'infection, il convient de reprendre les indications expertales soulignant l'apparition des premiers signes biologiques évoquant une infection plus de neuf mois après la pose de la prothèse, étant rappelé l'absence de fièvre ou de fébricule signalé tout au long du parcours, la négativité de la première ponction de hanche en l'absence de liquide et l'absence d'argument fort pour un processus infectieux évolutif sur les différentes scintigraphies. A cet égard, il convient de rappeler que la scintigraphie osseuse du 27 mars 2015, la ponction articulaire du 10 juillet 2015, la scintigraphie osseuse du 4 septembre 2015, la scintigraphie aux polynucléaires marqués du 29 septembre 2015 n'ont pu mettre en évidence l'infection.
Ainsi, même si le chirurgien intimé avait prescrit le 31 juillet 2015 tout ou partie des examens de nature à exclure l'infection, il est certain que la patiente n'avait aucune possibilité d'échapper au dommage réalisé, le germe ayant évolué à bas bruit depuis plusieurs mois, sans qu'il soit possible de diagnostiquer l'infection avant la ponction du 11 septembre 2015.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que la faute du Dr [S] n'a pas eu de conséquences en termes de retard dans la guérison de l'infection nosocomiale et d'aggravation des conséquences de celle-ci.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la patiente de ses demandes indemnitaires en lien avec le suivi post opératoire. Par ajout au jugement, il y a lieu de débouter M. [V], en sa qualité d'ayant droit de Mme [I], de ses demandes indemnitaires.
Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire de contre-expertise formée par l'intimé.
- au titre de la période pré opératoire
Le tribunal, relevant que le Dr [S] se prévaut de l'information pré opératoire donnée par le Dr [E], consulté préalablement par la patiente, a retenu que le chirurgien ne pouvait se décharger de son obligation sur un confrère, l'obligation d'information du patient incombant personnellement à chacun des médecins intervenant au cours d'un même acte et devant prendre en charge le patient à un titre quelconque. Le juge ajoute que si le Dr [S] soutient avoir expliqué oralement en quoi consistait la technique chirurgicale qu'il allait employer et les risques inhérents à l'intervention, il ne rapporte toutefois pas la preuve de ses allégations. Le tribunal a ensuite considéré que la patiente ne subissait aucune perte de chance de ne pas faire procéder à l'intervention chirurgicale dès lors que celle-ci était inévitable. À cet égard il a été relevé que Mme [I] souffrait d'une ostéonécrose de la tête fémorale droite de stade IV avec un effondrement d'une partie de la tête et une atteinte et qui dépassait 2/3 de celle-ci (IRM), ce qui se traduisait par un périmètre de marche réduit, une boiterie et des douleurs intenses. Le tribunal a encore souligné que l'expert judiciaire n'avait pas retenu une perte de chance de ne pas procéder à l'intervention chirurgicale mais une perte de chance de la retarder en ce que la patiente, informée complètement sur les complications éventuelles de la chirurgie, aurait pu bénéficier d'un traitement d'attente. Sur ce point, le juge n'a toutefois pas retenu de perte de chance de retarder l'intervention des lors qu'ayant consulté le Dr [E] le 7 octobre 2014 qui lui a proposé une intervention chirurgicale pour le 12 novembre suivant en l'encourageant fortement à arrêter sa dépendance au tabac et à perdre une dizaine de kilos, la patiente a consulté le Dr [S] le 17 octobre 2014 et accepté une intervention pour le 6 novembre suivant, démontrant par là même qu'elle ne souhaitait pas retarder l'intervention, étant rappelé que sa hanche droite lui faisait très mal. En tout état de cause, le premier juge a estimé que le préjudice visé par l'expert rejoint le préjudice d'impréparation. À ce titre le tribunal a estimé que si la connaissance du risque d'infection nosocomiale en cas d'intervention chirurgicale est assez répandue dans la population, il demeure qu'en l'absence d'informations spécifiques sur ce point, la patiente n'a pas été préparée aux conséquences d'un tel risque. Cette dernière a dès lors été indemnisée au titre du préjudice d'impréparation à hauteur d'une somme de 3.000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé soutient que l'information pré opératoire dont a bénéficié la patiente était parfaitement adaptée et satisfactoire. Il rappelle avant tout que le médecin n'a pas l'obligation d'informer son patient par écrit et que la preuve de cette information peut être rapportée par tout moyen. Il affirme que la patiente était parfaitement informée de la nature et des risques de l'intervention réalisée lui permettant ainsi de consentir à l'intervention de manière tout à fait éclairée. Il rappelle que le Dr [E], consulté le 7 octobre 2014 pour une ostéonécrose bilatérale, avait expliqué à la patiente qu'une intervention chirurgicale s'imposait et l'avait informée des risques de luxation et d'infection inhérents à celle-ci. Il estime ainsi que ce praticien a bien attiré l'attention de la patiente sur le risque d'infection nosocomiale inhérent à l'intervention envisagée et l'avait également alertée sur la nécessité de diminuer sa consommation de tabac. L'intimé considère qu'avant même d'être consulté par la patiente, cette dernière était informée du risque d'infection et de celui lié à l'intoxication tabagique. Pour ce qui est de sa consultation du 17 octobre 2014, l'intimé indique qu'il a proposé à la patiente la mise en place d'une prothèse totale de hanche, lui expliquant en quoi consistait cette technique chirurgicale et rappelant les risques inhérents à cette intervention. Il souligne que l'absence de documents d'information ne saurait faire éluder ces éléments objectifs et non contredits par la patiente elle-même. À ce titre, il indique que lors des opérations d'expertise, interrogée sur ce point par l'expert, la patiente ne se plaignait d'aucune insuffisance du chirurgien quant à l'information prodiguée lors de la consultation du 17 octobre 2014. Par ailleurs, il rappelle que l'intervention chirurgicale n'ayant été réalisée qu'un mois après la consultation, la patiente si elle s'était effectivement estimée insuffisamment informée à la suite de ce rendez-vous, n'aurait pas manqué de le contacter afin d'obtenir de plus amples informations avant l'opération.
À titre subsidiaire, s'agissant du préjudice d'impréparation pouvant résulter du défaut d'information, l'intimé rappelle que l'évaluation indemnitaire de ce préjudice doit être en fonction de l'appréciation de la perte de chance de refuser l'intervention et d'éviter le dommage. À cet égard, il estime que la patiente pouvait difficilement se prévaloir d'un tel préjudice au regard de son état antérieur, les douleurs auraient été plus importantes en l'absence d'intervention chirurgicale. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction de la somme allouée en première instance à un euro symbolique.
Sur ce, la cour
L'article L 1111-2 du code de la santé publique dispose que 'toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article'.
L'article R. 4127-35 du même code précise, par ailleurs, que 'le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension'.
Cette information doit être précise et adaptée à la personnalité du patient. En effet, il incombe au médecin d'être aussi précis que possible sur le contenu des risques effectivement encourus, faute de quoi le consentement du patient à l'acte médical pourrait ne pas être donné de manière suffisamment éclairée.
Il est de principe qu'un défaut d'information ouvre droit à la réparation de deux préjudices distincts :
- une perte de chance d'échapper, par une décision mieux éclairée, au dommage qui s'est finalement réalisé.
- un préjudice spécifique dit d'impréparation qui résulte d'un défaut de préparation aux conséquences du risque survenu et n'est réparable que lorsque le risque se réalise. Sa réparation doit avoir été expressément demandée.
Au bénéfice de ce qui précède, il convient de rappeler que la perte de chance invoquée par l'appelant ne sera pas examinée dès lors que la cour n'est saisie par ce dernier d'aucune demande indemnitaire de ce chef.
S'agissant du préjudice d'impréparation, la cour rappelle que seule l'argumentation de l'intimé ci-avant résumée sera retenue par la cour, Mme [I] ayant été déclarée irrecevable en ses conclusions du 24 janvier 2022, prises au delà du délai imparti par l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile et qui comportaient une réponse à l'appel incident de l'intimée portant sur ce préjudice d'impréparation.
En l'espèce, aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a relevé que dans le courrier de consultation adressé au médecin traitant, il n'est pas retrouvé d'information délivrée par le Dr [S] concernant d'éventuelles complications de la chirurgie prothétique de la hanche droite, laquelle ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'urgence. L'expert estime qu'avec une information complète sur les complications éventuelles de cette chirurgie, Mme [I] aurait pu se soustraire à cette option chirurgicale et opter pour un traitement d'attente comme par exemple la prise d'antalgiques. Son état de santé ne justifiait pas de traitement urgent. L'expert a conclu que la préparation chirurgicale n'était pas conforme en raison du défaut d'information.
L'intimé, dans un dire de son conseil adressé à l'expert judiciaire, n'a pas discuté les conclusions de ce dernier sur ce point, relevant simplement que n'était pas évaluée la perte de chance au titre du manquement au devoir d'information et demandant que soit précisé si la patiente, souffrant d'une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale droite, très douloureuse et invalidante, aurait pu se soustraire à l'intervention chirurgicale.
Le conseil de Mme [I] avait quant à lui, dans un dire du 31 mai 2018, annexé au rapport définitif d'expertise, indiqué, dans un paragraphe intitulé 'sur la perte de chance liée au manquement au devoir d'information du Dr [S]' que 'le Dr [S] n'a informé Mme [I] ni des risques d'infection dans ce genre de chirurgie ni davantage de la majoration de ces risques en raison de son tabagisme'.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que d'une part, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, la patiente a, au cours des opérations d'expertise, confirmé l'absence d'information pré opératoire retenue par l'expert judiciaire. D'autre part, l'intimé n'a pas contesté auprès de l'expert avoir manqué à son devoir d'information lors de la consultation pré opératoire, discutant exclusivement les conséquences dudit manquement.
Le courrier adressé le 17 octobre 2014 par le Dr [S] au médecin traitant de Mme [I] ne comporte aucune mention relativement à l'information qui aurait été donnée à cette dernière sur les risques de complications de l'intervention : 'j'ai vu en consultation Mme [I] [X], qui présente effectivement une ostéonécrose de la hanche droite évoluée avec un séquestre qui est apparu qui explique l'évolution douloureuse relativement intense qu'elle présente. Je lui ai donc proposé la mise en place d'une prothèse totale de hanche par voie antérieure mini-invasive comme elle le souhaite. Le rendez-vous est pris pour se faire (sic)'.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a fait valoir que le Dr [S], dès lors qu'il allait pratiquer un geste chirurgical sur la personne de Mme [I], se devait de s'entretenir personnellement avec cette dernière sur les risques de complications, sans pouvoir se décharger sur la consultation réalisée quelques jours auparavant par le Dr [E], chirurgien orthopédiste et ce d'autant moins que l'intimé n'allègue pas s'être rapproché de son collègue afin de s'assurer, à tout le moins, de l'étendue exacte de l'information délivrée à la patiente.
En définitive, au vu de ce qui précède, l'intimé ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir donné à la patiente une information claire et dénuée d'ambiguïté relative aux risques de complications de l'intervention.
Il est constant que le risque de contracter une infection nosocomiale s'est réalisé.
L'intimé ne peut soutenir que la patiente n'aurait subi aucun préjudice résultant de l'absence d'information sur la possible survenue d'une infection au motif que sa pathologie rendait la pose d'une prothèse inévitable alors que l'information n'a pas pour seule visée de permettre une renonciation éclairée à un acte de soins mais a aussi pour objectif de permettre au patient de consentir à l'opération de manière tout aussi éclairée et en toute lucidité des risques encourus et de se préparer à toutes ses conséquences physiologiques.
En cela, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a retenu l'existence d'un préjudice d'impréparation et l'a indemnisé par l'allocation d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
Enfin, l'intimé sera débouté de sa demande tendant à condamner M. [V] à lui restituer les sommes trop perçues.
III- Sur les dépens et frais irrépétibles
Il convient, au vu de la solution donnée au litige, de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens.
S'agissant des frais irrépétibles de première instance, il échet d'observer que l'intimé qui a interjeté appel sur ce point, ne sollicite plus dans ses dernières écritures une réformation du jugement de ce chef. Il y a lieu en conséquence de confirmer également la décision à ce titre.
Chacune des parties succombant en son appel, il y a lieu de partager les dépens par moitié.
De même, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et ainsi de les débouter de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de M. [L] [V], venant aux droits de Mme [X] [I], en sa qualité d'héritier,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 4 janvier 2021,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [L] [V], en sa qualité d'ayant droit de Mme [X] [I], de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [A] [S],
DEBOUTE M. [A] [S] de sa demande tendant à condamner M. [L] [V] à lui restituer les sommes trop perçues,
DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM de la Mayenne,
DEBOUTE M. [L] [V], en sa qualité d'ayant droit de Mme [X] [I], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [A] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [S] d'une part, M. [L] [V], en sa qualité d'ayant droit de Mme [X] [I], d'autre part, à payer chacun la moitié des dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER