Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10905 F
Pourvoi n° H 18-26.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. T... R... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-26.183 contre les arrêts rendus les 21 septembre 2017 et 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] et fils transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. R... , de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [...] et fils transports, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande visant à faire juger son licenciement abusif et à voir condamner la société [...] et Fils Transports à lui payer la somme de 14 329,44 € à titre de dommages-intérêts, d'AVOIR rejeté les prétentions du salarié fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui AVOIR fait supporter la charge de ses propres dépens ;
AUX MOTIFS QUE « (
) Par conclusions enregistrées au greffe le 04 juin 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, m. T... R... demande à la cour de :
* de juger son licenciement abusif ;
*de condamne la SAS [...] et Fils transports à lui payer les somme suivantes :
- 14 329,44 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
- 57 317,76 e de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
- 14 329,44 € pour travail dissimulé ;
- 5 000 € de retenue sur salaire (heures d'autoroute) ;
- 20 218,04 € à titre de paiement d'heures supplémentaires ;
- 14 329,44 € à titre de dommages-intérêts pour mise en danger de la vie d'autrui ;
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
(
)
Sur le licenciement
Il importe à titre liminaire de relever qu'à plusieurs reprises M. T... R... invoque le caractère « discriminatoire » de son licenciement (page 14 de ses derniers écrits) sans cependant tirer les conséquences juridiques de telles allégations (nullité du licenciement). A défaut et la cour étant liée par les prétentions des parties, il y a lieu de se placer uniquement sur le terrain de la matérialité et de la pertinence des motifs du licenciement.
Selon les dispositions des articles L 1232-1 et L 1233-2 du Code du travail, tout licenciement, qu'il soit prononcé pour motif personnel ou pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement du 31 juillet 2014, dont les motifs énoncés fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants :
- des dépassements de temps de service maximal journalier réitérés (les 2, 4, 11, 12, 19 juin et 2, 3, 8, 15, 17, 18 juillet) ayant donné lieu à 11 des 23 contraventions de 4ème classe commises par l'ensemble des 40 chauffeurs, engendrant un ‘ risque pénal de plus de 8.000 € ‘ alors que ces dépassements auraient pu être évités par une meilleure organisation du service et que l'employeur avait spécialement attiré l'attention du personnel roulant sur la nécessité de respecter ‘strictement' la réglementation en vigueur dans le cadre de réunion d'information (17 mai 2014) et d'entretiens individuels (21 juin 2014) ;
- de « nombreuses manipulations déloyales ou tout le moins grossièrement erronées de l'appareil chronotachygraphe » consistant à « sélectionner d'énigmatiques temps de travail susceptibles de générer des situations infractionnistes alors qu'aucune séquence d'activité ne vous a été demandée », illustrant ce grief par les incidents survenus les 14 mai 2014, 27 juin 2014, 04 et 18 juillet 2014 et rappelant qu'un avertissement avait déjà été donné à M. T... R... le 29 septembre 2011 pour ce motif ;
- des temps de travail hors conduite - 25 à 30 % - significativement supérieurs à ceux de ses collègues de travail (15 %) et là encore réductibles avec une meilleure organisation ;
- des dommages occasionnés en semaine 28 au tracteur routier immatriculé [...] par une « manoeuvre hasardeuse ».
Sur les infractions à la durée du travail, M. T... R... relève que ces prétendues infractions n'ont fait l'objet ni de procès-verbaux de gendarmerie ni de contrôle de police il ajoute qu'il a été le seul sanctionné alors même que l'employeur reconnaît qu'il n'était pas le seul à commettre ces infractions.
Il ajoute que des dépassements de courte durée (15 minutes) sont tolérés par l'article 12 du règlement communautaire nº 38/85 du conseil du 20/12/1985 dès lors qu'ils sont nécessaires à assurer la sécurité des personnes, du véhicule de son chargement, ce qui est le cas lorsqu'en fin de journée, le conducteur recherche avec difficultés un emplacement de stationnement réservé aux poids lourds. Il fait enfin valoir que l'entreprise était parfaitement informée de ces dépassements bénins, sans rapport avec ceux qui étaient imposés par l'employeur (en moyenne 2h39 par jour). Dès lors pour le salarié les faits incriminés ne revêtent pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail.
Les dépassements de la durée maximale du travail dont M. T... R... ne conteste pas la matérialité sont établis par les pièces produites (annexe nº 13 de la SAS [...] et Fils Transports).
L'argument tiré par le salarié de l'article 12 du Règlement CE nº 561/2006 qui, « pour permettre au véhicule d'atteindre un point d'arrêt approprié » autorise « le conducteur à déroger aux articles 6 à 9 (relatifs aux durées de conduite) « dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes du véhicule ou de son chargement, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité routière » n'est pas pertinent en ce que :
* d'une part cette réglementation ne concerne que les temps de conduite et non la durée du temps de travail, laquelle ne comporte pas de possibilité de dérogation ;
* d'autre part de telles dérogations doivent faire l'objet d'un signalement manuel sur la nature et le motif de ce dépassement sur la fiche d'enregistrement ou le registre de service et ce, au plus tard à l'arrivée du conducteur au point d'arrêt approprié. Or M. T... R... ne justifie d'aucune explication de ce type sur les fiches d'enregistrement qu'il a renseignées.
La circonstance que les dépassements de la durée du travail n'ont pas fait l'objet de procès-verbaux de police ou de gendarmerie est indifférente et n'enlève rien à leur caractère illicite, ni au risque qu'ils induisent pour la santé et la sécurité des salariés et des usagers de la route.
Les pièces qu'il produit contredisent ensuite l'allégation selon laquelle M. T... R... serait le seul conducteur sanctionné pour de tels agissements (annexe nº 27 b de M. T... R... ) étant rappelé que le salarié :
* avait enregistré sur la période du 1er juin au 18 juillet 2014, 11 dépassements alors qu'aucun de ses collègues n'enregistrait plus de deux dépassements (deux conducteurs concernés) la majorité (les 8 autres conducteurs) n'en ayant commis qu'un seul (annexe nº 14 de l'employeur) ;
* avait déjà fait l'objet d'un premier avertissement pour le même motif, ce qui justifie la gradation dans les sanctions appliquées.
Enfin, les rares dépassements de la durée du travail enregistrés par les autres conducteurs de l'entreprise contredisent l'affirmation de M. T... R... selon laquelle l'organisation du service par l'employeur et les ordres de livraison reçus, conduisaient nécessairement à des dépassements. D'ailleurs les explications qu'il a pu donner sur ce point, dans ses différents courriers, ne sont étayées par aucune pièce et ont été contredites par la SAS [...] et Fils Transports (voir correspondance échangée à propos de l'avertissement de septembre 2011).
M. T... R... maintient cependant que le grief ne serait pas sérieux car les dépassements du temps de travail imposés par l'employeur seraient bien plus importants et monnaie courante. Selon ses explications s'ils n'apparaissent pas sur les relevés c'est en raison des pressions et manoeuvres exercées sur les conducteurs, pour qu'ils les dissimulent. Cependant, là encore, cette grave accusation n'est étayée par aucun élément de preuve. En effet ne peut être considéré comme telle l'attestation isolée de M. S... H..., qui a lui-même été licencié par la SAS [...] et Fils Transports et qui révèle pêle-mêle une série d'infractions aux lois sociales, au code de la route, prétendument commises par la SAS [...] et Fils Transports du temps de son emploi et qui sont toutes aussi peu circonstanciées que parfaitement invérifiables.
Il peut d'ailleurs être relevé que de tels agissements patronaux dont le caractère illicite est manifeste, n'ont fait l'objet d'aucune dénonciation ni auprès des autorités judiciaires ni de l'inspection du travail, alors même que M. T... R... avait la qualité de représentant du personnel et que M. H... ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise, ce qui le mettait à l'abri de « représailles » éventuelles.
Ces allégations non étayées sont d'ailleurs contredites par les sanctions, recommandations, formations et autres actes d'engagements que la SAS [...] et Fils Transports a systématiquement mis en oeuvre et qui sont en partie établis par les pièces du salarié. Ainsi :
* de l'attestation détaillée d'engagement de respecter les règles en matière de durée du travail que la SAS [...] et Fils Transports a fait signer au salarié lors de la signature de son contrat de travail ;
* de l'avertissement infligé au salarié pour repos journalier insuffisant de plus de 20 % le 29 septembre 2011, auquel il n'a pas apporté d'explications satisfaisantes et dont il n'a d'ailleurs pas demandé l'annulation ;
* des comptes rendus de réunions d'information de l'entreprise dans lesquels sont systématiquement rappelées les consignes en matière de respect de la législation sociale et des temps de conduite (pièces 6b, 6c et 11 de M. T... R... ).
Sur les manipulations de l'appareil chronotachygraphe, qui constituent nécessairement un grief de nature disciplinaire dès lors qu'il s'agit d'actes de falsification et en tout état de cause parfaitement déloyaux, la prescription invoquée par M. T... R... doit cependant être écartée car l'employeur est recevable à se prévaloir de faits plus anciens s'il justifie de faits de même nature commis dans les deux mois ayant précédé la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Or la SAS [...] et Fils Transports justifie de « faits de même nature » - non contestés - commis en juillet 2014 , soit quelques jours seulement avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Au fond, la SAS [...] et Fils Transports démontre, pièces à l'appui, que loin de refléter les « temps de travail réellement accomplis par le salarié pour répondre aux directives de l'employeur » M. T... R... enregistrait des temps de travail qui ne résultaient ni des ordres de l'employeur ni des contraintes de son service. Ainsi à titre d'exemple les journées du :
* 27 juin 2014 où il devait se rendre à Castelnaudary pour effectuer un chargement de semences à compter de 14 heures (pièce nº 19 de la SAS [...] et Fils Transports : « merci de respecter ces horaires ») : selon les explications fournies dans ses propres écritures, M. T... R... s'est présenté chez ce client à 13h15 en méconnaissance des instructions données et à compter de 13h21 a enregistré le temps passé en temps de travail jusqu'à 14h07 avec l'explication suivante ‘un de ses collègues était chez ce même client, naturellement il l'a aidé à démonter son camion (débâchage + poteaux +planches) + remontage dans la foulée afin de gagner un maximum de temps pour le chargement ‘, cette assistance - dont la réalité n'est au demeurant pas établie - n'entrant nullement dans les consignes de travail qui lui avaient été données ;
* 4 juillet 2014 où alors qu'il était garé sur l'aire de stationnement du supermarché INTERMARCHE, M. T... R... a enregistré comme temps de travail la plage 14h à 15h40 alors même que de son propre aveu aucun « travail » n'a été effectué, le salarié ayant, selon ses déclarations, attendu pendant toute cette période de savoir s'il pouvait ou non livrer ;
* 18 juillet 2014 où, pour un rendez-vous fixé à 12 heures M. T... R... s'est présenté sur le site Coca Cola à 11 heures et a naturellement été placé en temps d'attente pendant une heure sur le site sans pouvoir effectuer sa prestation, ce temps étant néanmoins enregistré par le salarié comme temps de travail ;
Ces enregistrements abusifs ont chaque fois généré des dépassements de la durée légale du travail.
Le grief est donc matériellement établi et juridiquement fondé. Avec les dépassements de la durée des temps de travail (les deux griefs étant liés) ils constituent un motif sérieux de licenciement en raison de la gravité de ces comportements, de leur caractère délibéré (annexe 13c et d de M. T... R... ) et réitéré, même si l'imputabilité des autres griefs n'est pas certainement établie (ainsi notamment des circonstances dans lesquelles le camion conduit par M. T... R... a pu être endommagé).
Il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
(
) Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elles sont condamnées à supporter chacune la charge de leurs propres dépens, les prétentions respectives fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile étant rejetées. » ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a expressément constaté que, par conclusions enregistrées au greffe le 04 juin 2018, le salarié demandait à la cour de juger son licenciement abusif et de condamner la société [...] et Fils à lui payer la somme de 14 329,44 € « à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse » ; qu'en retenant néanmoins, pour estimer n'avoir à se prononcer que sur la matérialité et la pertinence des motifs de licenciement à l'exclusion de leur éventuelle fausseté, que le salarié qui invoquait le caractère discriminatoire de son licenciement n'en tirait pas les conséquences juridiques, à savoir la nullité du licenciement, la cour d'appel qui s'est contredite sur la teneur des prétentions du salarié, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge peut modifier la dénomination ou le fondement juridique de la demande dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que si le salarié invoquait le caractère de discriminatoire de son licenciement, il ne tirait pas les conséquences juridiques qui s'en inféraient, à savoir la nullité du licenciement ; qu'en affirmant ensuite qu'elle se trouvait ainsi liée par les prétentions des parties et qu'il y avait dès lors lieu de se placer uniquement sur le terrain de la matérialité et de la pertinence des motifs du licenciement, cependant qu'il lui était possible de modifier le fondement juridique de cette demande, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°) ALORS très subsidiairement QUE les juges sont tenus de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de celui-ci ; que cette recherche s'impose aux juges y compris lorsque le salarié invoque un motif discriminatoire à l'origine de son licenciement, sans en déduire la nullité de celui-ci mais seulement un défaut de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. R... faisait valoir que c'était en raison de son engagement syndical, d'une part, de son refus d'accepter certaines pratiques existant dans l'entreprise aboutissant à déroger aux lois et règlements en vigueur dans sa profession d'autre part, que son employeur avait décidé de le licencier en lui reprochant des faits connus de lui, qu'il avait jusque-là toujours tolérés, en invoquant des griefs inexistants et en produisant des pièces manifestement de complaisance pour tenter de les justifier ; qu'en retenant que, faute pour le salarié d'avoir tiré les conséquences légales du caractère prétendument discriminatoire de son licenciement, il y avait lieu de se placer sur le seul terrain de la matérialité et de la pertinence des motifs de licenciement, lorsque cette abstention éventuelle du salarié ne dispensait pas le juge de s'assurer que lesdits motifs étaient la véritable cause de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 , L. 1233-1 , L. 1233-2 , L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QUE à titre infiniment subsidiaire QUE la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie in concreto ; qu'en l'espèce, tout en relevant que les faits litigieux n'avaient pas fait l'objet de procès-verbaux de police ou de gendarmerie et que l'imputabilité d'une partie d'entre eux était incertaine, la cour d'appel a estimé le licenciement justifié, sans même s'expliquer sur l'ancienneté du salarié, ni tenir compte de son passé disciplinaire resté, des années durant, sans reproche ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 , L. 1233-1 , L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner la société [...] et Fils Transports à lui payer la somme de 57 317,76 € de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, d'AVOIR rejeté les prétentions du salarié fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui AVOIR fait supporter la charge de ses propres dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la discrimination syndicale
Le salarié fait valoir divers éléments de fait dont les rumeurs lancées et pressions exercées sur les salariés pour les inciter à ne pas voter pour lui lors des élections des délégués du personnel, ces médisances étant à l'origine de l'agression physique et verbale dont il a été victime le 6 décembre 2011 pour laquelle il a porté plainte à la gendarmerie de [...]. Il invoque en outre depuis sa candidature aux élections de délégués du personnel du 18 juin 2011, des différences de traitement et agissements relevant du harcèlement moral :
* à compter du 1er novembre 2011 et pendant une période de 15 semaines il aurait été privé, en période hivernale, du chauffage de parking de son camion en raison de la suppression d'une pièce par le mécanicien de l'entreprise, sur directive de l'employeur, lequel n'a pas réagi à la dénonciation de ces conditions inacceptables d'exécution du contrat de travail qui ont entraîné une dégradation de son état de santé (état de grande fatigue lié au manque de sommeil) ;
* le 14 avril 2014, soit le jour même où il avait assisté un salarié lors d'un entretien préalable, l'employeur a échangé son camion contre celui d'un collègue licencié pour manque d'hygiène et défaut d'entretien de son véhicule. Comme il protestait contre cette décision mettant en danger sa santé (présence de cafard, saleté repoussante) et portant atteinte à sa dignité, l'employeur lui aurait répondu qu'il n'avait qu'à le nettoyer, ce qui démontre à la fois qu'aucun nettoyage préalable n'avait été effectué et la manoeuvre de l'employeur pour le pousser à la démission.
* Un chantage à l'emploi pour le contraindre à signer un accord auquel il a refusé de se soumettre.
Après un rappel des règles applicables en la matière, la SAS [...] et Fils Transports soutient que les griefs du salarié ne reposent que sur des allégations mensongères incompréhensibles, et en tout état de cause dépourvues d'élément matériel probant.
Comme le rappelle la SAS [...] et Fils Transports en matière de discrimination syndicale la charge de la preuve obéit à des dispositions spécifiques :
« Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles »
En l'occurrence aucun élément ne vient étayer les prétendues rumeurs lancées et pressions exercées sur les salariés par l'employeur, et plus précisément par Mme L..., comptable, pour les inciter à ne pas voter pour M. T... R... aux élections des délégués du personnel de 2011, l'intimé produisant lui-même le courriel qu'il a adressé le 10 janvier 2012 à cette personne pour lui présenter ses voeux « ainsi que mes excuses (souligné dans le texte) pour nos malentendus passé. » ce qui tend à réduire à néant des allégations au demeurant non établies.
Les motifs et circonstances de l'altercation du 6 décembre 2011 qui a eu lieu plus de 6 mois après les élections litigieuses sont demeurées inconnues, les explications qu'en a données M. T... R... lors de son dépôt de plainte n'ayant aucun rapport avec le contexte électoral ni même syndical allégué. Cette plainte est demeurée sans suite et les protagonistes de l'altercation ont l'un et l'autre été sanctionnés (avertissement).
Il en découle qu'aucun élément de fait ne corrobore le grief de discrimination syndicale du salarié.
Il en va de même :
* de prétendues différences de traitements sur lesquelles la cour n'est pas en mesure de se prononcer faute d'explication claire pour les exposer et de pièce probante pour les établir ;
* de la vague de licenciements (4) auxquels aurait procédé l'employeur après que ces salariés aient dénoncé à l'inspection du travail les agissements précités de la SAS [...] et Fils Transports, en l'absence de toute pièce pour étayer : la réalité de ces licenciements, des lettres prétendument adressées à l'inspection du travail...
* des dysfonctionnements allégués du système de chauffage du camion de M. T... R... après intervention de l'employeur (ou plutôt à sa demande) qui auraient contraint le salarié à d'insupportables conditions de travail, les températures extérieures avoisinant -18 °, alors qu'aucune pièce n'atteste de la réalité de cette panne ni de sa cause prétendue, ni a fortiori de l'invraisemblable prélèvement d'une pièce de l'installation pour en réparer une autre, opéré par un « technicien » sur ordre de la SAS [...] et Fils Transports, étant observé que le salarié s'est pour la première et dernière fois plaint de cette « anomalie » le 12 février 2012, soit 15 semaines après sa survenance, preuve, à supposer sa réalité établie, que le dysfonctionnement allégué a été aussitôt réparé puisque M. T... R... ne l'a plus signalé.
Quant au remplacement du camion dont il disposait habituellement, le 14 avril 2014, par celui d'un collègue qui venait d'être licencié, notamment, en raison de son manque d'hygiène, sans que ce véhicule n'ait fait l'objet du moindre entretien, il est établi (pièces nº 30 et 31 de la SAS [...] et Fils Transports ) que le véhicule habituellement conduit par M. T... R... - immatriculé [...] - était tombé en panne (« défaut : « arrêt immédiat ») et avait dû être remisé pour réparation.
Il n'est pas contesté qu'aucun autre véhicule que celui qui était jusque-là utilisé par M. V... J... (licencié le 14 avril 2014) n'était disponible à cette date.
Si M. T... R... a en effet dû procéder à son nettoyage, cet unique élément de fait ne saurait donner lieu à condamnation de l'employeur pour discrimination syndicale alors :
* qu'il n'est pas démontré une quelconque coïncidence avec l'exercice des fonctions d'assistance exercées par le salarié (celui-ci ne versant pas de pièce sur le prétendu entretien préalable au cours duquel il assistait un collègue) ;
* que l'état du camion était certes « inacceptable » (désordre, présence de détritus) sans toutefois présenter l'état d'infestation décrit par le salarié (présence de puces, cafards non démontrée), le licenciement de M. V... J... étant principalement fondé non sur l'état du camion (mis en exergue par M. T... R... ) mais sur des actes de déloyauté et d'accroissement frauduleux du temps de travail ;
* que M. T... R... n'a émis aucune observation lorsqu'il lui a été demandé de nettoyer ce camion.
La demande du salarié n'est donc pas fondée et doit être rejetée de ce chef.
(
) Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elles sont condamnées à supporter chacune la charge de leurs propres dépens, les prétentions respectives fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile étant rejetées. » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le salarié produisait aux débats un courriel qu'il avait adressé au directeur, le 24 juin 2011, suite à leur entretien du 20 juin, pour évoquer « son intention de porter plainte pour diffamation contre la personne de Mme C... L... » pour « d'informations fausses concernant [sa] vie privée et atteinte à [s]on intégrité professionnelle et morale (..) en présence des membres du bureau de vote », « mise en place d'un procès d'intention afin de porter préjudice à [s]a candidature comme délégué du personnel » et « diffusion de préjugés concernant le syndicat qu'[il] représent[ait] pour porter également préjudice à [s]a candidature », initiative à laquelle il avait finalement renoncé sous réserve que Mme L... fasse « passer » une information corrective avant le 02/07/2011 (date du 2ième tour des élections) » (cf. production n° 5) ; qu'en jugeant que les faits imputés par le salarié à Mme L..., au soutien d'une discrimination, n'étaient pas établis, ceux-ci étant même contredits par un mail du 10 janvier 2012 dans lequel le salarié avait adressé à l'intéressée ses voeux « ainsi que [s]es excuses (souligné dans le texte) pour [leur] malentendus passé », sans viser, ni analyser le courriel du 24 juin 2011, ni a fortiori le rapprocher de celui du 10 janvier 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le salarié qui soutient avoir été victime d'une discrimination doit seulement établir des éléments de fait susceptibles d'étayer une telle discrimination, un fait unique étant à cet égard suffisant ; que fait présumer une discrimination le fait de confier à un chauffeur investi d'un mandat de représentation du personnel un camion dans un état inacceptable en lui imposant de procéder à son nettoyage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié, investi d'un mandat de délégué du personnel, s'était vu confier le camion de M. J... dont l'état de saleté « inacceptable » (désordre, présence de détritus) avait au moins pour partie justifié le licenciement de son précédent détenteur et qu'il avait dû procéder à son nettoyage ; qu'en jugeant que ce fait unique ne pouvait pas donner lieu à une condamnation de l'employeur pour discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS à tout le moins QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a dit le licenciement justifié sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il ne reposait pas sur un motif discriminatoire, s'étendra au chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande en réparation du préjudice lié à une discrimination, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner la société [...] et Fils Transports à lui payer la somme de 20 218,04 € à titre de paiement d'heures supplémentaires, d'AVOIR rejeté les prétentions du salarié fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui AVOIR fait supporter la charge de ses propres dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires
Le salarié se réfère sans autre explication au tableau qu'il a élaboré et joint à ses pièces.
La SAS [...] et Fils Transports déplore l'absence de justification, dès lors qu'il ressort des propres explications de M. T... R... qu'il avait la possibilité de modifier les enregistrements du sélecteur de temps, ce qui prive les documents qu'il produit à cet égard de toute fiabilité.
La demande, initiale de règlement de 2220 heures supplémentaires valorisées à 22 828 €, réduite à 1966 heures supplémentaires valorisées à 20 218 €, toujours sur la base des mêmes pièces fait, selon la SAS [...] et Fils Transports, la preuve de son incohérence et ne peut dès lors qu'être rejetée, et ce d'autant plus que le salarié n'a jamais émis la moindre revendication lorsqu'il était en poste.
L'article L.3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail, accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En application de cet article, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En l'espèce, le salarié produit un tableau répertoriant les heures supplémentaires prétendument effectuées chaque mois sans aucun détail ni indication sur les documents à partir desquels un tel décompte a été effectué.
Même s'il est vraisemblable que M. T... R... s'est basé sur les relevés chronotachygraphes, les précédents développements démontrent que ce salarié avait la possibilité de modifier à sa guise les enregistrements de l'appareil ce qui ôte toute valeur probante à ce moyen de preuve et ce d'autant plus que les motifs retenus à propos du licenciement démontrent qu'il avait à tort enregistré des temps de travail qui ne méritaient pas cette qualification. En toute hypothèse le caractère global et imprécis du tableau communiqué ne permet pas, en l'absence de toute autre pièce, à l'employeur de le discuter valablement.
M. T... R... est en conséquence débouté de cette demande.
(
) Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elles sont condamnées à supporter chacune la charge de leurs propres dépens, les prétentions respectives fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile étant rejetées. »
1°) ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas sur le seul salarié qui doit seulement apporter des éléments de nature à les étayer ; que la production d'un décompte des heures que le salarié dit avoir réalisées suffit à étayer sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié produisait, au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, un tableau répertoriant les heures supplémentaires qu'il affirmait avoir effectuées chaque mois ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande, tandis que pour sa part l'employeur n'apportait aucun élément sur les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel qui a fait peser la charger de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause, que ce soit par commission ou par omission ; que le tableau des heures supplémentaires répertorié sous le numéro 33 du bordereau annexé aux conclusions du salarié mentionnait avoir été établi à partir des « données extraites d'un suivi journalier en forme de schéma couleurs par période de 15 minutes à l'appui » et renvoyait « pour justificatif » aux « dossiers ci-joint », à savoir des grilles distinguant, par couleur, « les périodes de repos », de « conduite » et de « travail + attente », année par année, accompagnées d'un tableau précisant les heures de début et de fin de la journée service, sa durée, son amplitude, le temps de conduite, le temps de repos avec une colonne « service/carte » ainsi que deux tableaux, l'un récapitulatif, l'autre explicatif des « heures réclamées non payées » (cf. production n° 7) ; qu'en jugeant que le tableau répertoriant les heures supplémentaires prétendument effectuées chaque mois produit par le salarié ne comportait aucun détail ni indication sur les documents à partir desquels il avait été effectué, celui-ci se limitant à une présentation globale et imprécise, la cour d'appel a dénaturé ledit document et ses annexes, en méconnaissance du principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le bordereau de communication des pièces produites ; qu'en jugeant qu'hormis un tableau répertoriant les heures supplémentaires prétendument effectuées chaque mois, le salarié ne produisait aucune « autre pièce », cependant qu'en dehors de ce document et de ses annexes, le salarié produisait des tableaux explicatifs de ses heures, année par année (cf. production n 9), visés au bordereau annexé à ses conclusions sous le numéro « 16c à 16f : descriptif des heures supplémentaires », la cour d'appel a dénaturé ledit bordereau, en violation du principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du code civil ;
4°) ALORS plus subsidiairement QUE le motif hypothétique entendu comme celui qui repose sur la supposition de faits dont la réalité n'est pas établie équivaut au défaut de motifs ; qu'en se bornant à relever, pour écarter les décomptes du salarié, qu'ils étaient « vraisemblable[ment] » basés sur des relevés chronotachygraphes que le salarié pouvait modifier sa guise et dans lesquels il avait à tort enregistré des temps de travail qui ne méritaient pas cette qualification, la cour d'appel qui a statué par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner la société [...] et Fils Transports à lui payer la somme de 14 329,44 € pour travail dissimulé, d'AVOIR rejeté les prétentions du salarié fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui AVOIR fait supporter la charge de ses propres dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnisation du travail dissimulé
Aucun des manquements qualifiés de travail dissimulé par dissimulation d'emploi par l'article L 8221-5 du Code du travail n'étant établi à la charge de la SAS [...] et Fils Transports la demande de M. T... R... est rejetée sur ce point.
(
) Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elles sont condamnées à supporter chacune la charge de leurs propres dépens, les prétentions respectives fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile étant rejetées. » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'heures supplémentaires s'étendra au chef de dispositif l'ayant débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner la société [...] et Fils Transports à lui payer la somme de 14 329,44 € à titre de dommages-intérêts pour mise en danger de la vie d'autrui, d'AVOIR rejeté les prétentions du salarié fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui AVOIR fait supporter la charge de ses propres dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la mise en danger de la vie d'autrui
M. T... R... dénonce une pratique parfaitement illicite comme contraire à la législation européenne (CE nº 561/2006) et nationale ( Décret nº83 - 40 du 26 janvier 1983) et particulièrement dangereuse pour la sécurité des travailleurs et celle des tiers, à laquelle il affirme avoir été contraint par l'employeur, et qui consiste à se faire remplacer dès que le temps maximum de conduite est atteint, par un collègue de travail arrivé en voiture pour le remplacer, tout en étant obligé de suivre le camion conduit par le remplaçant au volant du véhicule de ce dernier, pendant la durée du temps de pause, et à expiration, de reprendre la conduite camion sans avoir pu se reposer dans l'intervalle.
Force cependant est de constater à la suite des observations de la SAS [...] et Fils Transports que ces allégations reposent sur les seules déclarations de M. T... R... dépourvues de valeur probante.
Le salarié est en conséquence débouté de ses prétentions de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elles sont condamnées à supporter chacune la charge de leurs propres dépens, les prétentions respectives fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile étant rejetées. »
ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, ainsi que du respect des durées maximales incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait qu'il avait été régulièrement privé de ses droits à repos en raison d'une pratique imposée par l'employeur consistant à se faire remplacer par un autre chauffeur arrivé en voiture, une fois la durée maximale de conduite atteinte, tout en étant contraint de suivre le camion conduit par le remplaçant, au volant du véhicule de ce dernier, pendant la durée théorique de la pause, pour ensuite reprendre la conduite du camion ; que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour mise en danger de la vie d'autrui, la cour d'appel a relevé qu'il procédait par voie d'allégations ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il appartenait à l'employeur de démontrer que le salarié avait pu pleinement exercer ses droits à repos, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil.