Cour de cassation, 30 octobre 1997. 96-11.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.024
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT N° 1
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Unisabi au titre des années 1989 et 1990, d'une part, le montant des dépenses de déménagement et d'installation supportées par des salariés embauchés ou mutés, d'autre part, les gratifications versées aux employés à l'occasion de la remise de la médaille du travail de l'entreprise ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 16 novembre 1995) a débouté l'employeur de son recours ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Unisabi fait en outre grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement alors que les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ; que les frais de recherche de logement, de déménagement, d'installation supportés par les salariés embauchés ou mutés sont remboursés à ces derniers par l'employeur pour les couvrir de charges à caractère spécial, indispensable à l'exercice effectif de la profession ; que dès lors, en refusant la déductibilité de telles charges, supportées en l'espèce par la société Unisabi, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que constituent des frais professionnels, au sens des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les dépenses réelles nécessaires à l'installation, dans son nouveau logement, du salarié muté à l'initiative de son employeur ;
Et attendu qu'après avoir justement écarté les frais concernant les salariés embauchés, la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que les dépenses invoquées par les salariés mutés n'entraient pas dans la catégorie des frais professionnels ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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