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Cour de cassation, 23 octobre 1997. 95-11.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.104

Date de décision :

23 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), dans l'affaire opposant : - la société Fraikin location de véhicules, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation, à : - l'URSSAF de Lille, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Fraikin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Fraikin location diverses indemnités et lui a délivré le 14 mars 1990 une mise en demeure d'avoir à payer les causes du redressement; que la cour d'appel (Douai, 30 novembre 1994) a annulé la mise en demeure et le redressement ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en violation de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, le modèle de l'imprimé "mise en demeure" a été fixé par un arrêté du 23 mai 1986 et qu'aucun texte ne prévoit expressément la nullité de la mise en demeure pour vice de forme; et alors que, d'autre part, la société Fraikin n'apporte pas la preuve que l'irrégularité invoquée de la mise en demeure lui ait porté préjudice ; Mais attendu que la cour d'appel, relevant l'imprécision de la mise en demeure et de l'état joint à celle-ci, tant sur le montant des cotisations réclamées que sur leur nature et la période à laquelle elles se rapportaient, s'est fondée, à juste titre, pour l'annuler, sur l'absence de ces mentions prescrites à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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