Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06268 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNOZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120002850
APPELANTE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
substituée à l'audience par Me Monica OSORIO, même cabinet, même toque
INTIMES
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [G] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignations devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 23 juin 2021, déposées à l'étude d'huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
21/06268 - rapporteur du 31 mai 2023 - délibéré au 29 juin 2023
EPIC [Localité 5] Habitat-OPH c. M. [I] [F] et Mme [G] [F]
Magistrat rédacteur : Anne-Laure Meano - (FL - ALM - AD)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 7 janvier 2004, la SA HLM L'Habitation Confortable a consenti un bail à M. [I] [F] et à Mme [G] [F] portant sur un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel actualisé à 536.69 euros charges comprises à la date de l'assignation.
[Localité 5] Habitat - OPH, anciennement dénommé l'OPAC De la ville de [Localité 5], vient aux droits de la SA HLM L'Habitation Confortable, selon un bail emphytéotique en date du 14 septembre 2006.
Par contrat sous seing privé du 2 juin 2009, [Localité 5] Habitat - OPH, a également donné en location à M. et Mme [F] un emplacement de parking pour un loyer mensuel initial de 55.25 euros et actualisé de 51,67 euros.
Le 30 avril 2019, [Localité 5] Habitat - OPH a fait délivrer à M. [I] [F] et à Mme [G] [F] un commandement de payer portant sur un arriéré de loyers de 2.429,85 euros.
Par acte d'huissier du 6 février 2020, [Localité 5] Habitat - OPH a fait assigner M. [I] [F] et Mme [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de résiliation des baux, expulsion, condamnation solidaire à lui payer les loyers impayés à hauteur de 6.032,81 euros, sauf à parfaire, ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Mme [G] [F], comparante en personne, a exposé être en procédure de divorce de M. [I] [F] depuis 2015, l'ordonnance de non-conciliation lui attribuant le logement datant seulement du 11 juillet 2019. Elle a ajouté percevoir un salaire de 826 euros par mois, a indiqué avoir trois enfants mineurs à charge outre un enfant majeur de 19 ans, avoir contacté l'assistance sociale pour préparer un dossier de FSL et avoir commencé à apurer sa dette. Elle a sollicité l'octroi de délais et a proposé de verser une somme de 100 euros en plus de son loyer.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 8 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
DÉBOUTE [Localité 5] Habitat - OPH de sa demande de résiliation du bail conclu le 7 janvier 2004 et du bail conclu le 14 septembre 2006 avec Mme [G] [F] et M. [I] [F] concernant l'emplacement de parking et l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [F] et à Mme [G] [F] à verser à [Localité 5] Habitat - OPH la somme de 6.032,81 euros, correspondant à l'arrière de loyers arrêté au 16 janvier 2020 (échéance de janvier 2020 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE M. [I] [F] et à Mme [G] [F] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités de 100 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [F] et M. [I] [F] à verser à [Localité 5] Habitat - OPH une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [F] et à Mme [G] [F] aux dépens en ce compris les frais d'assignation et de signification du présent jugement mais excluant les frais de commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 1er avril 2021 par l'EPIC [Localité 5] Habitat - OPH
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2023 par lesquelles [Localité 5] Habitat - OPH demande à la cour de :
Déclarer [Localité 5] Habitat - OPH recevable et bien fondé en ses conclusions d'appelant,
INFIRMER le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de [Localité 5] Habitat - OPH en résiliation du bail et le surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau
PRONONCER la résiliation du bail d'habitation liant [Localité 5] Habitat - OPH à M. [I] [F] et Mme [G] [F],
ORDONNER en conséquence l'expulsion de M. [I] [F] et de Mme [G] [F] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués sis [Adresse 2], avec l'assistance d'un serrurier et d'un représentant des forces de l'ordre s'il échet,
CONDAMNER solidairement M. [I] [F] et Mme [G] [F] à payer à [Localité 5] Habitat - OPH la somme de 2.367,36 euros, sauf à parfaire, représentant l'arriéré des loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer valant mise en demeure,
CONDAMNER solidairement M. [I] [F] et Mme [G] [F] à payer à [Localité 5] Habitat - OPH une indemnité d'occupation au moins égale au montant des loyers qui auraient été dus si le bail d'habitation s'était poursuivi, soit 628,69 euros au minimum, majorés des taxes et charges diverses et courantes à compter de la date de la résiliation et jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés,
CONDAMNER in solidum M. [I] [F] et Mme [G] [F] à verser à [Localité 5] Habitat - OPH une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum M. [I] [F] et Mme [G] [F] aux entiers dépens, lesquels comprendront l'ensemble des frais de procédure, dont distraction au profit de Maître Catherine Hennequin conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Mme [G] [F] et M. [I] [F] n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées le 23 juin 2021 à l'étude.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle les intimés étaient tenus de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Le juge peut donc prononcer la résiliation d'un bail dès lors qu'il est établi qu'un locataire a gravement manqué à ses obligations contractuelles.
Aux termes des articles 1728, 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Il appartient au preneur de rapporter la preuve de ces paiements
La cour d'appel qui statue sur le prononcé de la résiliation d'un bail à usage d'habitation doit apprécier la situation au jour de sa décision.
En l'espèce, le jugement litigieux a été signifié à M. et Mme [F] le 30 mars 2021 à étude ; à partir de cette date les délais de paiement octroyés par le premier juge étaient effectifs et ce sur une durée de 24 mois.
[Localité 5] Habitat-OPH produit :
-un courrier relatif à l'emplacement de parking d'où il résulte que M. et Mme [F] ont donné congé de ce dernier par lettre du 2 juin 2021, prenant effet le 2 juillet 2021,
-un décompte d'où il résulte que M. et Mme [F] restent lui devoir la somme de 2.367,36 euros arrêtée au 1er mars 2023, qu'ils seront donc condamnés solidairement à lui payer.
Si la dette locative a nettement diminué depuis le jugement entrepris, elle reste importante, étant observé qu'aucun règlement correspondant aux délais de paiement (100 euros par mois) n' a été effectué depuis juillet 2022 alors que la plus grande partie du loyer apparaît payée par le biais de sommes figurant dans la colonne '"aides" du décompte; aucune circonstance n'est invoquée par les intimés sur leur situation personnelle, familiale et financière puisqu'ils n'ont pas constitué avocat.
Il résulte de cette situation d'impayés anciens et répétés un manquement suffisamment grave à leur obligation essentielle de paiement des loyers ce qui justifie la résiliation judiciaire du bail en l'absence de tout autre élément actualisé relatif à la situation des intimés.
L'expulsion de M. et Mme [F] de l'appartement loué, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, sera donc ordonnée, et ce dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,.
En outre, il est conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation de condamner in solidum M. et Mme [F] à payer à [Localité 5] Habitat-OPH une somme d'un montant égal au loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s'était poursuivi, outre les provisions pour charges, et ce jusqu'à libération effective et complète des lieux.
Sur les intérêts légaux
En application de l'article 1231-6 du code civil, la créance précitée portera intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 date des conclusions réactualisées valant mis en demeure.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision ne justifie pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne l'article 700 s'agissant de la première instance.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le chef de dispositif relatif à l'article 700 du code de procédure civile ,
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du bail conclu entre les parties pour le logement situé [Adresse 2],
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [I] [F] et Mme [G] [F] et de tous occupants de leur chef hors du logement, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi,
Condamne M. [I] [F] et Mme [G] [F] in solidum à payer à [Localité 5] Habitat-OPH cette indemnité mensuelle d'occupation et jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamne solidairement M. [I] [F] et Mme [G] [F] à payer à [Localité 5] Habitat-OPH la somme de 2.367,36 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er mars 2023,
Dit que cette créance portera intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2023 ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [I] [F] et Mme [G] [F] in solidum aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment