Tribunal Administratif de Lyon, 24 février 2025. 2501612
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2501612
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer dans un délai de 4 jours une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Rhône a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 12 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, M. A, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, conclut au non-lieu à statuer sur sa demande principale mais maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. En cours d'instance, la préfète du Rhône a décidé d'accorder à M. A, ressortissant algérien né le 29 décembre 1994, un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, fixé au 3 mars 2025. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la fixation d'un tel rendez-vous.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 500 euros au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 février 2025.
Le juge des référés,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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