Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Mans du 09 Avril 2024
Ordonnance du 20 novembre 2024
N° RG 24/00838 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FKAH
AFFAIRE : [H] C/ S.A.R.L. ANALYSES BATIMENTS SARTHOIS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 novembre 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [Y] [H]
né le 22 Février 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
Appelant
ET :
S.A.R.L. ANALYSES BATIMENTS SARTHOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentantslégaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 octobre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 20 novembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 30 avril 2024, M. [H] a relevé appel à l'égard de la SARL Analyses bâtiments sarthois d'un jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SARL Analyses bâtiments sarthois, a débouté les parties de leurs plus amples demandes, l'a condamné à payer à cette société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de sa demande au même titre et l'a condamné aux entiers dépens.
L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 2 août 2024 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l'intimée.
Le délai de trois mois dont il disposait pour conclure étant expiré le 30 juillet 2024, les parties ont été invitées le 20 août 2024 à présenter leurs observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 23 octobre 2024 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Le conseil de l'appelant n'a pas formulé d'observation et ne s'est pas présenté, tandis que le conseil de l'intimée, qui a conclu le 22 octobre 2024 à la confirmation du jugement sous réserve de la caducité évoquée en parallèle devant le conseiller de la mise en état, a indiqué sur l'audience s'en rapporter.
Sur ce,
Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
En l'espèce, l'appelant qui n'a conclu que postérieurement au 30 juillet 2024, date d'expiration du délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, encourt la caducité de sa déclaration d'appel prévue par l'article 908.
Partie perdante, il supportera les entiers dépens d'appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 30 avril 2024 par M. [H].
Le condamnons aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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