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Cour de cassation, 17 janvier 1991. 89-13.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.703

Date de décision :

17 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Alexandre A..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Thionville, de Me Delvolvé, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A... ayant demandé à bénéficier de la législation des accidents du travail pour la crise de paludisme dont il avait été atteint, la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 18 janvier 1989) d'avoir accueilli son recours alors qu'une affection pathologique qui ne figure pas au tableau des maladies professionnelles n'ouvre droit à réparation au titre d'accident du travail que si elle a sa source dans une lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail, que M. A..., ayant subi un accès de fièvre pendant le week-end, dix jours après un voyage en Afrique, sans avoir fait état d'aucun incident pendant ce séjour, la maladie constatée, accès de paludisme, qui ne constitue pas une maladie professionnelle, ne pouvait, du seul fait de ce séjour, être légalement déclarée accident du travail, en sorte que la cour d'appel a violé les articles L.411-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la lésion, susceptible en l'espèce de caractériser l'accident du travail, indépendamment des complications fébriles qui en ont été la suite et quelle que soit la date de l'apparition de celles-ci, a été constituée par la piqûre d'un moustique porteur de la maladie ; qu'appréciant à cet égard les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que cette piqûre s'est située sur le continent africain, pendant le temps où le salarié exécutait la mission que lui avait confiée son employeur et sans qu'il soit établi que, lors de sa survenance, il ait recouvré son indépendance et interrompu sa mission pour un motif indépendant de l'emploi ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-01-17 | Jurisprudence Berlioz