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Cour de cassation, 18 avril 1991. 89-42.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.143

Date de décision :

18 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sanel plastiques, société anonyme dont le siège social est zone industrielle, Beaurieux (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sanel plastiques, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1989), que M. X..., entré au service de la société Sanel le 1er mars 1987, en qualité de représentant de commerce à cartes multiples, a été licencié pour faute grave le 24 mars 1986 ; Attendu que la société Sanel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité de préavis et une indemnité de clientèle alors que commet une faute grave privative des indemnités de préavis et de clientèle, le VRP dont les négligences persistantes et volontaires dans la visite de la clientèle et l'inobservation des instructions de son employeur ont eu pour conséquence une baisse et une insuffisance du chiffre d'affaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'activité de M. X... s'était réduite puisque son chiffre d'affaires avait baissé de 16,50 % dans son secteur d'activité défini par le contrat de travail du 28 février 1984 et de 26,16 % dans celui défini par l'avenant du 1er mars 1985 ; que M. X... avait négligé de visiter les clients implantés dans certains départements comme le Cher, l'Indre et Loire et la Sarthe ; qu'il n'avait pas visité le client Solma malgré les instructions de son employeur, et qu'il n'avait pas reçu l'accord de ce dernier pour partir en congés au mois de février 1986 ; qu'il résultait de ces constatations que le comportement de M. X... était constitutif d'une faute grave ; qu'en estimant cependant que le seul fait que les ventes aient diminué ne suffisait pas à caractériser la faute grave à défaut d'imputation de faute précise, la cour d'appel, qui a relevé, en dehors de la baisse du chiffre d'affaires, l'absence de visite de la clientèle de certains départements, et l'inobservation des instructions de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le seul fait que les visites aient diminué dans le secteur de M. X... ne pouvait, à défaut de tout autre grief, constituer une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité de clientèle alors qu'un voyageur représentant placier ne peut en toute hypothèse prétendre au versement d'une indemnité de clientèle que s'il a apporté, créé ou développé une clientèle ; qu'en l'espèce, outre les fautes reprochées à M. X..., et la baisse du chiffre d'affaires en résultant, la société Sanel plastiques faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'absence d'activité de M. X... avait entraîné une perte de clientèle ; qu'en allouant à ce dernier une indemnité de clientèle, sans rechercher si M. X... avait apporté, créé, ou développé une clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de l'employeur que celui-ci n'a contesté le droit du salarié à une indemnité de clientèle qu'en raison de la faute grave alléguée ; d'où il suit que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sanel plastiques, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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