Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Etablissements
X...
, société à responsabilité limitée, distribution sanitaire chauffage, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1991 par le tribunal de commerce de Sète, au profit de M. Thierry Z..., demeurant ..., esc 24, à Frontignan (Hérault),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ;
Attendu que par lettre recommandée adressée au greffier du tribunal de comemrce de Sète, M. Y... agissant pour M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Etablissements d'exploitation des établissements X..., a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du 15 janvier 1991 dudit tribunal, statuant sur opposition de M. Z... à une ordonnance d'injonction de payer rendue à la demande de la société X... ;
Attendu que s'agissant d'une affaire ou les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne la société Etablissements X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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