Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première Présidence
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N/réf à rappeler : Ord n° 31768
Pourvoi n° : T 23-22.326
Demanderesse : Société Capinvest Services Limited
Représentée par : la SCP Thouin-Palat et Boucard
Défendeurs : 1- Société Colcity
2- la SCP [W] et Rousselet, prise en la personne de Me [G] [W], ès-qualité de conciliateur de la société les Hôtels de [Localité 2]
3- la SCP BTSG, prise en la personne de Me [L] [O] ès-qualité
de conciliateur de la société les Hôtels de [Localité 2]
4- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Paris
ORDONNANCE La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° T 23-22.326 formé le 13 novembre 2023 contre un arrêt (RG: 23/03661) en date du 24 octobre 2023, rendu par la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 8, par la société "Capinvest services limited", (société anonyme de droit anglais), dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Vu le pourvoi rectificatif n° T 23-22.326 formé le 27 novembre 2023 contre un arrêt (RG: 23/03661) en date du 24 octobre 2023, rendu par la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 8, par la société "Capinvest services limited", (société anonyme de droit anglais), dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Vu la constitution en demande du 13 novembre 2023 de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocats aux conseils, pour la société "Capinvest services limited".
Vu la requête présentée le 28 novembre 2023 par la société "Capinvest services limited" et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile. Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 06 décembre 2023, reçu à la première présidence le même jour.
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La complexité des questions susceptibles de se poser dans le cadre de ce pourvoi justifie que chacune des parties dispose d'un délai pour faire valoir ses arguments, la seule cironstance tenant à la rétractation d'une procédure de sauvegarde ne pouvant à elle seule justifier une mesure de réduction des délais.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée le 28 novembre 2023 par la société Capinvest Services Limited, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
Fait à Paris, le 07 décembre 2023
La conseillère référendaire déléguée,
Caroline Azar
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