Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Anna PASCOAL, Vice-Présidente
N° dossier: N° RG 24/03293 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP7F
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 30 Octobre 2024
Anna PASCOAL, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 07 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [B] [L]
née le 06 Juillet 1988 à [Localité 2]
représentée par Me Audrey MALET, avocat au barreau de l'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [X]en date du 08 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [B] [L] à compter du 08 octobre 2024;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolement de Madame [B] [L] en date du 24 octobre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 30 octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [B] [L] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [I] [H] du 29 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [B] [L] doit être prolongée,
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 30 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Audrey MALET, pour Madame [B] [L];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [L] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 07 octobre 2024.
Madame [B] [L] est soumise à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 08 octobre 2024.
Le directeur de l'établissement psychiatrique accueillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Audrey MALET représentant Madame [B] [L] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Le conseil fait valoir que l'évaluation médicale requise toutes les 12 heures n'a pas été respectée et cause un grief au patient.
Or il résulte des dispositions légales susvisées que: " La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (...) . "
En l'espèce, la patiente a fait l'objet d'évaluations médicales les 24 octobre 2024 à 19h01, le 25 octobre 2024 à 09h19, le 26 octobre 2024 à 11h40 et 18h52 et le 27 octobre 2024 à 10h55 et 19h45, le 28 octobre 2024 à 19h44 et 17h03, le 29 octobre 2024 à 11h52 et 19h52 ainsi que le 30 octobre 2024 à 09h34.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures depuis le début de la mesure.
L'examen des éléments soumis n'amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Madame [L] [B] a été hospitalisée sous contrainte le 07 octobre 2024 à l'EPS [1].Dans le cadre de son hospitalisation, elle a été placée à l'isolement le 08 octobre 2024. Par ordonnance en date du 24 octobre 2024 à 18h59, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure en raison d'un comportement désorganisé et une exacerbation d'une symptomatologie anxieuse ainsi qu'une instabilité psyho-motrice.
Il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête, en date du 30 octobre 2024 à 09 heures 34 que le patient présente une schizophrénie paranoïde et un comportement désorganisé ainsi qu' une grande instabilité psychomotrice, elle est imprévisible avec un risque hétéro agressif et de mise en danger de sa personne.
Ces éléments permettent de justifier du bien fondée de la mesure d isolement.
Il en résulte que la mesure d'isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l'article du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [B] [L] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 30 Octobre 2024 à 18 heures 43 ;
Le juge
Anna PASCOAL, Vice-Présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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