Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Septembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15913 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2I7J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de paris RG n° 15/05700
APPELANTE
Madame [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102
INTIMEE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
direction du contentieux et de la lutte contre la fraude Pol
e contentieux général
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 7 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024 puis au 20 septembre 2024, puis au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [J] [T] d'un jugement prononcé le
14 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance Maladie de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [J] [T] (l'assurée), salariée de la société [4] en qualité d'agent de service, a déposé une demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle le 15 décembre 2014 sur la base d'un certificat médical initial du
17 novembre 2014, qui a fait l'objet d'un refus de la part de l'Assurance Maladie de [Localité 5] (la caisse) le 20 avril 2015.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'assurée a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui par jugement du
14 novembre 2016 a rejeté son recours en confirmant la décision de la commission de recours amiable et débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement a été notifié le 1er décembre 2016 à l'assurée qui en a interjeté appel le
27 décembre 2016.
Par arrêt du 29 mai 2020, la cour de céans a :
- déclaré l'appel recevable,
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- rejeté les demandes de l'assuré relatives à la nullité et l'inopposabilité de la décision de refus de prise en charge du 20 avril 2015,
Avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale technique à l'effet de déterminer si la pathologie désignée au certificat médical initial du 17 novembre 2014 établi par le Dr [I] [H], correspond à cette dernière date à une pathologie du tableau n°98 des maladies professionnelles et dans ce cas si elle remplissait toutes les conditions médicales du tableau, à défaut indiquer quelle condition médicale n'était pas remplie,
- dit que le médecin-expert sera désigné et accomplira sa mission dans les conditions fixées aux articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 au Mardi 1er décembre 2020,
- dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
Dans son rapport déposé le 31 janvier 2022, le Dr [S] [F], désigné par les parties, a répondu à la négative sur le point de savoir si la pathologie désignée par le certificat médical initial du 17 novembre 2014 correspondait une pathologie du tableau 98 des maladies professionnelles.
Selon l'expert la profession exercée par l'assurée n'entre pas dans la liste du tableau, la présence d'un conflit disco-radiculaire n'est pas prouvée (en l'absence d'IRM ou de compte rendu opératoire) et aucune cruralgie ou sciatique n'est cliniquement objectivée.
L'assurée, par la voix de son conseil reprenant oralement à l'audience ses conclusions écrites, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
- infirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 14 novembre 2016,
Statuer à nouveau et :
A titre principal :
- lui dire, juger, déclarer, constater, ordonner inopposable la décision du 20 avril 2015, compte tenu de l'absence de respect par la caisse des dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
- lui dire, juger, déclarer, constater, ordonner inopposable la décision du 20 avril 2015, compte tenu de l'absence de saisine par la caisse du CRRMP, en violation des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
- reconnaître le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 17 novembre 2014, compte tenu de l'absence de décision de la caisse dans les délais légaux et réglementaires, ce qui constitue une décision implicite de prise en charge,
A titre subsidiaire :
- dire, juger, déclarer, constater, ordonner que la maladie déclarée le 17 novembre 2014 bénéficie de la présomption prévue par les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
- dire, juger, déclarer, constater, ordonner que la maladie déclarée le 17 novembre 2014 remplit les conditions administratives de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°98 et du tableau n°57,
- reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 novembre 2014,
A titre infiniment subsidiaire :
- enjoindre la caisse à saisir le CRRMP dans un délai de quinze jour à compter de la décision à intervenir,
- le cas échéant, saisir le CRRMP afin de recueillir son avis.
En toutes hypothèses :
- condamner la caisse la CPAM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître CAGNARD, avocate, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre principal l'assurée demande à ce que la prise en charge de sa pathologie soit reconnue d'emblée en l'absence de décision de la caisse dans les délais prévus par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, elle reproche à la caisse de ne pas avoir correctement instruit la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ne lui ayant notamment pas adressé de questionnaire sur les gestes et postures dans le cadre de l'activité professionnelle.
Elle indique que la durée d'exposition au risque est remplie, travaillant depuis le
05 décembre 2006 au sein de la société [4], ainsi que la condition relative au délai de prise en charge, n'ayant jamais cessé de travailler.
Elle soutient que sa maladie est expressément désignée par le tableau n°98, ainsi que l'a relevé le tribunal, s'agissant des 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes', 'sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' et de 'radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante', et produit en ce sens plusieurs certificats médicaux.
La caisse demande oralement à la cour de débouter l'assurée de toutes ses demandes et de confirmer le jugement entrepris.
Elle fait valoir que l'assurée n'est plus recevable à demander à ce stade de l'instance le constat d'une prise en charge implicite, la cour ayant déjà statué sur ce point.
Sur le fond, elle indique maintenir les observations qu'elle a développées lors de la première audience devant la cour, faisant sienne la motivation retenue par les premiers juges, et soutient que la condition médicale réglementaire du tableau n°98 n'est pas remplie, ce qui explique l'absence d'enquête et de prise en charge. Elle considère que l'avis du Dr [P] invoquée par l'assurée ne contredit pas utilement l'avis que le Dr [F] expose dans son rapport d'expertise du 31 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'infirmation du jugement et de prise en charge implicite de la maladie déclarée
Il apparaît que par l'arrêt mixte du 29 mai 2020 la cour s'est déjà prononcée sur l'infirmation du jugement entrepris et la prise en charge implicite de la maladie déclarée:
'- déclaré l'appel recevable,
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- rejeté les demandes de l'assuré relatives à la nullité et l'inopposabilité de la décision de refus de prise en charge du 20 avril 2015,'.
En effet, la cour a déjà tranché ces points et répondu à l'assurée, la décision de refus de la caisse n'ayant pas été annulée, ni déclarée inopposable, elle conserve tous ses effets et ne laisse donc pas place à une décision implicite de prise en charge.
Il n'y a donc plus lieu à statuer sur ces points.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée
Le tableau n°98 prévoit :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI DE PRISE
EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Sciatique par hernie discale L4-L5
ou L5-S1 avec atteinte radiculaire
de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie
discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5,
avec atteinte radiculaire de
topographie concordante.
6 mois
(sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire,
aérien;
- dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels;
-dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades;
- dans les travaux funéraires.
Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l'espèce, la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle établie le
15 décembre 2014 évoque une 'lombosciatique sur discopathie étagée' et mentionne les emplois de gardien, de femme de ménage, d'ouvrière nettoyeuse, de gardien, d'employé d'immeuble et enfin d'agent de service entre 1976 et 2014.
Mme [T] soutient à tort que sa pathologie figure dans le tableau 57 créé selon décret du
2 novembre 1972 (affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail) en effet ce tableau ne concerne que les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail se portant sur l'épaule, le coude, le poignet, la main, le doigt, le genou, la cheville et le poignet, l'assurée ne peut l'invoquer alors que la pathologie qu'elle déclare n'atteint que son dos, sa colonne vertébrale.
En premier lieu sur le tableau 98, il convient de constater que les pathologies prévues intègrent nécessairement l'existence d'une hernie discale, or l'assurée produit plusieurs documents médicaux qui n'objectivent jamais la présence d'une hernie discale :
- le certificat du Dr [K] du 08 novembre 2014 expose que le 'scanner montre des discopathies avec vide discal et arthrose postérieure', que l'assurée 'n'a pas de syndrome inflammatoire' (pièce 11),
- le certificat du Dr [K] du 20 mars 2015 expose que le 'scanner montre des discopathies avec vide discal et arthrose postérieure', 'l'IRM récente montre une aggravation des lésions avec discopathies étagées érosives et inflammatoires' (pièce 10),
- l'IRM du rachis lombaire du 14 mars 2015 note le résultat suivant :
'Signal normal pour l'âge de la médullaire osseuses des corps vertébraux et des arcs postérieurs. Pas de tassement visible. Canal rachidien congénitalement de morphologie et de dimensions normales. Signal normal de la moelle dorsale inférieure et du cône médullaire qui se termine en D12-L1. Encastrement de L5 et néo-articulation transverso-sacrée.
En L2-L3 Débord discarthrosique avec remaniements Modic II et des plateaux et arthrose inter-apophysaire postérieure avec la barre disco-ostéophytique prédomine à gauche et ferme le récessus latéral gauche refoulant légèrement la racine L3 gauche.' (Pièce 13).
Si par les certificats établis les 10 octobre 2016, 11 février 2017 et 21 juin 2017 (pièces 14, 18-1 et 18-4) le Dr [K] évoque l'existence d'une hernie discale, force est de constater que l'existence de cette hernie n'est objectivée par aucune image médicale, le Dr [K] ayant lui même ci-dessus commenté un scanner et un IRM ne comportant aucune trace d'une hernie discale.
Dans son rapport du 31 juillet 2023, le Dr [P] (pièce 19) n'évoque également pas l'existence d'une hernie discale même lorsqu'il mentionne lui aussi le résultat de l'IRM la plus récente du 03 février 2022 :
'pincement discal d'origine dégénérative avec déshydratation discale de grade 3 et remaniement et hypersignal T2 et hyposignal T1 des plateaux vertébraux de type inflammatoire Modic 2.
Association d'un bombement discal circonférentiel à l'origine d'une sténose canalaire modérée.
A l'étage L3-L4 pincement discal d'origine dégénérative avec déshydratation discale de grade 3 et remaniement graisseux...association d'un bombement discal circonférentiel sans rétrécissement canalaire significatif...'.
L'avis du Dr [P] ne peut donc pas valablement contredire les conclusions du Dr [F].
Dans son rapport d'expertise, le Dr [F] relève, quant à lui à propos de la même IRM du
03 février 2022 :
'IRM du 03.02.22 du rachis lombaire avec discopathie de L1 à L4 sur scoliose et séquelles de maladie de Scheuermanne L1 à L4, aspect festonné antérieur de la moelle sans retentissement sur la substance grise, pas d'incidence axiale sur les coupes apportées après l'expertise.
Pas de conflit disco-radiculaire selon le compte rendu du radiologue'.
En second lieu, aucun des postes de travail listés sur la déclaration de reconnaissance de la maladie professionnelle n'implique de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes. La description de sa dernière activité, détaillée par le certificat médical du 23 mars 2015 et la liste des tâches de l'assurée (pièces 2 et 9) ne permettent pas de vérifier l'existence de ce type de travaux et de même intensité que pour les activités visées au tableau, s'agissant à titre principal du lavage des sols, du nettoyage des équipements sanitaires, de l'essuyage des dessus des tables et des chaises, nettoyage des tableaux.
La pathologie présentée par l'assurée n'entrant manifestement pas dans les deux cas prévus par le tableau et son activité professionnelle n'étant également pas visée par ce tableau, la caisse n'avait pas à se poser la question de la réunion des autres conditions relatives au délai de prise en charge et à l'exposition aux risques et n'était donc pas tenue de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'alinéa 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sus-visé.
Elle n'a pas non plus invoqué un taux d'IPP prévisionnel supérieur à 25% qui aurait pu justifier un examen et une saisine CRRMP pour une maladie hors tableau.
C'est donc à bon droit que la caisse et la commission de recours amiable ont refusé la prise en charge au titre de la pathologie déclarée par l'assurée.
Partie succombante, l'assurée sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE Mme [J] [T] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [J] [T] aux dépens.
La greffière Le président